2016 QCCQ 4677, 2016 QCCQ 4677
Opinion
Protection de la jeunesse — 161607 2016 QCCQ 4677 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013790-159 DATE : 12 janvier 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 1999 Adolescent -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le [...] 1999, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 12 décembre 2015 au motif de troubles de comportement sérieux. [ 3 ] La preuve révèle que, depuis un an, l’adolescent présente des troubles de comportement en ce qu’il consomme de l’alcool de façon abusive et ce, presque quotidiennement. À l’audience, l’adolescent reconnaît son problème de consommation d’alcool et se dit
disposé à faire une thérapie à cet égard. [ 4 ] De plus, l’adolescent consommerait du cannabis de façon plus sporadique et manifesterait de la violence verbale envers les personnes et serait aussi violent envers les objets. [ 5 ] Dans la nuit du 11 au 12 décembre 2015, l’adolescent est revenu au domicile familial en état de consommation et la mère a communiqué avec les policiers afin qu’ils interviennent car elle craint parfois son fils lorsqu’il est en état de crise. [ 6 ] Dans son témoignage, madame dira que son fils consomme abusivement de l’alcool et qu’il vit une grande «déprime» depuis quelques mois.
Encore la dernière fin de semaine, lors d’une visite à sa résidence, l’adolescent a pleuré, s’est blessé volontairement et il a consommé de l’alcool. [ 7 ] Madame A s’inquiète pour son fils qui, dans des gestes de violence comme, par exemple, lorsqu’il frappe dans un mur, se blesse lui-même.
Dans les dernières semaines, les comportements agressifs de l’adolescent se seraient intensifiés. [ 8 ] Madame est dépassée par les comportements de son fils et elle est en accord avec les conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Au début de son témoignage, la mère a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête dont notamment le fait qu’elle ait peur des comportements de son fils et aussi le fait qu’elle ait trouvé, suite à son départ de sa résidence, plusieurs objets dans son sac à dos, dont un marteau, un fusil à plombs et des couteaux.
Cette trouvaille est pour le moins surprenante, sinon inquiétante. [ 10 ] L’adolescent a reconnu plusieurs allégations de la requête mais il demande de retourner à la résidence familiale maternelle et s’oppose au placement demandé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que les recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse sont bien fondées et faites dans l’intérêt de l’adolescent. [ 12 ] Effectivement, l’adolescent présente des troubles de comportement depuis plusieurs mois et il semble souvent présenter, suivant le témoignage de la mère, des états de découragement assez constants qui font en sorte que son retour immédiat chez sa mère est impossible.
D’ailleurs, cette dernière s’y oppose. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 15 ] CONSIDÉRANT la teneur du rapport déposé en preuve; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent puisse bénéficier d’un retour progressif dans son milieu familial maternel pendant la période d’hébergement; - AUTORISE l’adolescent à intégrer une maison de thérapie pour régler ses problèmes personnels, - QUE l’adolescent prenne les moyens nécessaires pour régler son problème de consommation et d’impulsivité; - QUE l’adolescent et sa mère autorisent l’intervenant social à entrer en contact avec les professionnels qu’ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescent Date d’audience : 2016-01-12 /hp
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