2013 QCCQ 7830, 2013 QCCQ 7830
Opinion
Protection de la jeunesse — 131347 2013 QCCQ 7830 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 425-41-000538-127 DATE : JUGEMENT RENDU : 10 JANVIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 18 JANVIER 2013 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant - et - X , né le […] 2012 Enfant - intimé - et - A , mère B , père Parents - intimés ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. Il allègue une situation de risque sérieux de négligence de la part des parents en raison de problème de consommation de drogue et une situation d'abandon.
Il demande, comme mesures principales, l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, des contacts supervisés avec les parents et le retrait de certains des attributs de l'autorité parentale, le tout pour une période de huit (8) mois. [ 2 ] Les parents brillent par leur absence lors de l'audition. L'enfant est dûment représenté par une avocate. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l'enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] L'enfant est âgé de quelques mois.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance. [ 5 ] L'enfant est né le [...] 2012 au Centre hospitalier A. À cette date, il est transféré au Centre hospitalier B pour enfants, puisqu'il s'agit d'un grand prématuré né à 32 semaines de grossesse. Il y demeure jusqu'au 9 novembre. Pendant cette période, les parents n'ont jamais visité l'enfant et ils n'ont contacté l'hôpital qu'à une reprise à la demande de l'intervenante du centre jeunesse. [ 6 ] La mère a consommé du cannabis et des amphétamines pendant toute sa grossesse.
Le 28 octobre, elle a reçu son congé de l'hôpital, mais a dû y revenir la journée même en raison d'une grande consommation de cannabis et d'amphétamines. [ 7 ] Le 9 novembre, l'enfant est transféré au Centre hospitalier C. Il y sera jusqu'au 7 décembre. Pendant ce séjour, les parents n'ont pas visité l'enfant ni ne se sont informés de sa situation. [ 8 ] Le 8 décembre, puisqu'il est abandonné de ses parents, l'enfant est orienté en famille d'accueil chez madame C et de monsieur D qui ont déjà la responsabilité de la sœur de l'enfant, Y, en vertu d’une décision judiciaire.
L'enfant a trois autres frères et sœurs qui sont confiés à leur grand-mère paternelle jusqu'à majorité en raison de l'incapacité des parents de s'en occuper. [ 9 ] Entre le 8 décembre et la rédaction de la requête, les parents ne se sont déplacés qu'à une reprise pour voir leur fils et ce, que pour une durée de cinq minutes. La déléguée du Centre jeunesse a fixé plusieurs rendez-vous aux parents, mais ceux-ci ne se sont jamais manifestés. Les parents souffrent d'une grande dépendance aux drogues. Ils ne démontrent aucun intérêt pour l'enfant. Le père a refusé d'assister à l'accouchement.
[ 10 ] Les parents ne sont pas en mesure d'assumer adéquatement leur rôle parental et ils n’en manifestent pas l'intérêt. [ 11 ] L'enfant présente d'importants problèmes de santé et la famille d'accueil prend tous les moyens pour les contrer et en diminuer les impacts. [ 12 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. [ 13 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve produite, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 16 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période de huit (8) mois : [ 17 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 18 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse a arrêté son choix sur la famille d'accueil de madame C et de monsieur D comme étant le milieu pouvant offrir un projet de vie à l'enfant; [ 19 ] PERMET que les parents puissent être en contact avec l'enfant dans le cadre de réunions ou d'activités familiales planifiées et ORDONNE que les contacts entre les parents et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale pour les autorisations de nature médicale, les soins de santé, les autorisations et inscriptions au niveau préscolaire, scolaire, parascolaire, inscriptions à toutes activités sociales ou de loisirs, autorisations pour fins de voyage y compris les demandes de passeports et de visa et CONFIE ces attributs à madame C et monsieur D; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte, aide, conseil et assistance à l'enfant et sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Karine Arseneault-Sirois Avocate pour l'enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 10 janvier 2013
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