2017 QCCQ 17457, 2017 QCCQ 17457
Opinion
Protection de la jeunesse — 177868 2017 QCCQ 17457 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032866-170 DATE : October 5, 2017 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2003 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A; Applicant - and - A Mother - and - B Father ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 5 octobre 2017. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (13 ans) compromis pour abus psychologique en lien avec le conflit de séparation des parents. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que l’enfant soit confié à la mère, à l’exclusion du père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Le père mentionne vouloir éventuellement avoir la garde partagée de l’enfant, il accepte cependant de respecter son rythme et admet avoir besoin de travailler ses difficultés personnelles avant que la reprise de contact puisse débuter. CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Les parents de X se sont séparés en mars 2017.
L’enfant vit avec sa mère. [ 7 ] Lors de l’annonce de la séparation, un conflit important a éclaté entre les parents menant à l’intervention policière. Les deux
parents admettent que leur relation était conflictuelle, mais que la violence accrue de cet événement était isolée. [ 8 ] L’enfant était présent lors de cet événement, mais est demeuré dans sa chambre. [ 9 ] Le père a un problème de consommation, il accepte depuis peu à être évalué en regard à sa consommation et à suivre les recommandations proposées. Le père s’est soumis à des tests de dépistage de drogue et les résultats démontrent la présence de cocaïne dans son organisme.
Par ailleurs, ce dernier refuse tout de même d’admettre avoir consommé. [ 10 ] Le père a de la difficulté à accepter la séparation et blâme la mère pour la situation actuelle. Il ne s’attribue aucune responsabilité. [ 11 ] Les parents peinent à contenir leur colère et leur ressentiment l’un envers l’autre et vont même jusqu’à utiliser le téléphone de l’enfant pour s’envoyer des messages inappropriés et inadéquats. [ 12 ] L’enfant est témoin de ces conflits et est coincé entre ses parents. [ 13 ] La relation entre le père et les fils s’est dégradée au fil de l’intervention de la Directrice.
L’enfant mentionne que les contacts avec son père ne sont pas positifs. Ce dernier lui parle de son absence de dépendance aux drogues et insiste à un retour auprès de lui puisqu’il allègue que sa relation avec sa mère n’est pas saine.
L’enfant est perturbé. [ 14 ] Lorsque la Directrice tente d’aborder l’impact que tous ces conflits a sur l’enfant et l’importance d’avoir une meilleure communication avec la mère, le père devient en colère et agressif et exige à la Directrice de sortir de chez lui. [ 15 ] Le père a envoyé des messages à la mère et à l’enfant en faisant allusion au suicide. [ 16 ] Au début de l’intervention, le père refuse de collaborer avec la Directrice, plusieurs tentatives afin de communiquer avec lui ont été faites en vain puisque le père raccroche systématiquement. [ 17 ] Par la suite, le père a envoyé une série de messages via courriel à la Directrice, mentionnant ne pas vouloir d'information en regard à la présente et vouloir abandonner l’exercice des attributs de son autorité parentale pour ensuite nuancer son propos. [ 18 ] Le père est émotionnellement ébranlé ce qui affecte son raisonnement, il admet avoir été inadéquat et s’en excuse. [ 19 ] La mère est empathique à la situation du père et désire travailler afin d’améliorer leur relation. [ 20 ] L’enfant mentionne s’ennuyer de son père, mais pour le moment demeure ambivalent quant à une reprise de contacts.
Il aimerait que son père soit plus ouvert à une thérapie en regard avec ses problèmes de consommation. [ 21 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compris pour abus psychologique. [ 22 ] Quant aux mesures, le Tribunal estime que pour le moment l’enfant doit être confié à la mère. [ 23 ] Le Tribunal ne doute pas de l’amour du père envers son fils, mais force est de constater que pour le moment les difficultés personnelles du père l’envahissent et ne lui permettent pas de prioriser les besoins de son fils. [ 24 ] Le père devra faire une introspection en regard à sa consommation et prendre les moyens nécessaires pour y mettre fin s’il veut mettre un frein à la situation de compromission de son fils. [ 25 ] Le Tribunal comprend que la séparation des parents est récente et que les émotions sont encore à fleur de peau.
Par ailleurs, les parents devront améliorer leur communication et en aucun cas impliquer l’enfant dans leurs conflits. [ 26 ] Le Tribunal souligne la volonté des parents à vouloir travailler leurs difficultés afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 27 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 28 ] GRANTS the motion; [ 29 ] DECLARES that the security and the development of the child are compromised according to the
section 38
c) of the Youth Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 30 ] ORDERS that the child remain entrusted to the care of his mother, at the exclusion of the father; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the father and the child be determined by the Director of Youth Protection, with supervision if deemed necessary, taking into consideration the wish of the child; [ 32 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the intention of all the parties to gradually increased the contacts between the father and the child if the father takes the steps in regard to his addiction difficulty and his mental health difficulty, taking into consideration the wish of the child;
[ 33 ] RECOMMENDS that the mother receive individual counselling to address her issues related to the situation; [ 34 ] RECOMMENDS that the child receive individual counselling to address his issues related to the situation; [ 35 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the child to do so; [ 36 ] ORDERS that the father address his addiction and mental health issues and follow through the recommendations of the treating professionals; [ 37 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the father to go through a psychological assessment and a substance abuse assessment; [ 38 ] ORDERS that the father undergo to random drug testing; [ 39 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the father to do so; [ 40 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to receive and obtain information from the treating professionals; [ 41 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and his family; [ 42 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 43 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months.
SIGNED AT […] __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. M e Edith Zavodni Attorney for the DYP M e Alec Fafard Attorney for the child M e Younes Ameur Attorney for the father AMO/ce
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