2018 QCCQ 9353, 2018 QCCQ 9353
Opinion
Larouche Lalancette Pilote, Avocats c. Claveau 2018 QCCQ 9353 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000012-182 DATE : 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LAROUCHE LALANCETTE PILOTE, AVOCATS, s.e.n.c.r.l. Demanderesse c.
MARC CLAVEAU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Larouche Lalancette Pilote, Avocats, s.e.n.c.r.l. (Larouche Lalancette Pilote), réclame de Marc Claveau le paiement d’un compte d’honoraires dont la balance impayée est de 7 981,03 $.
Marc Claveau conteste en alléguant que la firme d’avocats n’a pas rempli le mandat initialement convenu et que, à la suite de l’interruption de celui-ci, il y a eu des retards et préjudices dans l’exercice de certains de ses droits : soutenant avoir été stressé par la situation, il demande non seulement le rejet de l’action de Larouche Lalancette Pilote, mais en plus se porte demandeur reconventionnel pour 5 000 $. [ 2 ] Le présent dossier met en cause la détermination des honoraires d’un avocat qui doivent être analysés selon les principes applicables en semblable matière et aussi en fonction des reproches formulés par le défendeur Claveau.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 25 août 2013, Marc Claveau est la victime d’une agression qui le laisse fort mal en point et dont il garde des séquelles. Il confie le mandat de le représenter pour l’exercice d’un recours civil à une avocate de Québec qui intente une procédure de 130 000 $. [ 4 ] Toutefois, en cours de mandat, cette avocate quitte la pratique et c’est dans ces circonstances que Marc Claveau présente son dossier à l’avocat Jocelyn Pilote d’Alma qui l’accepte. La date du mandat est le 12 janvier 2017. [ 5 ] M e Pilote et son collègue M e Raphael Gaboury font progresser le dossier de Marc Claveau.
La relation d’affaires dure environ deux mois et prend fin le 13 mars 2017. En effet, à cette date la demanderesse conseille au défendeur de diminuer son quantum à 31 000 $. Manifestement le défendeur Marc Claveau est en total désaccord avec cette suggestion et le mandat se termine alors. Marc Claveau confie par la suite son dossier à d’autres avocats. [ 6 ] En relation avec l’exécution de son mandat, Larouche Lalancette Pilote a fait parvenir le 15 février 2017 un compte d’honoraires de 1 180,10 $. La même journée Marc Claveau fait un dépôt de 1 000 $.
Le 31 mars 2017, le compte final de Larouche Lalancette Pilote est envoyé à Marc Claveau, il est au montant total de 7 800,93 $. Prenant en compte l’avance de 1 000 $, il reste une balance impayée de 7 981,03 $.
[ 7 ] La base du compte de Larouche Lalancette Pilote est le nombre d’heures fournies par chacun des avocats intervenant dans le dossier et ce en fonction de leur tarif horaire respectif. [ 8 ] Marc Claveau conteste la réclamation de la demanderesse. D’abord il soutient que la valeur des travaux avait été estimée à un montant maximal de 5 000 $ par son ancien avocat, que M e Jocelyn Pilote avait validé ce calcul et que pour cette somme le dossier en entier devait être plaidé.
En plus, il reproche à la demanderesse de ne pas l’avoir représenté jusqu’au bout, ce qui était l’engagement initial, et d’avoir cessé de le représenter à un bien mauvais moment. ANALYSE ET DÉCISION - LE DROIT [ 9 ] Les principes applicables en semblable matière sont énoncés aux articles 3.08.01 à 3.08.05 du Code de déontologie des avocats [1] . Ces articles sont ainsi rédigés : 3.08.01 . L’avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02 . Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l’expérience;
b) le temps consacré à l’affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l’importance de l’affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03 . L’avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04 . L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. 3.08.04.01 .
L’avocat qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier. Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l’avocat. 3.08.05 .
L’avocat doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facture ou du relevé d’honoraires et des modalités de paiement, sauf si une entente écrite a été conclue avec le client pour recevoir une rémunération forfaitaire ou s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. [ 10 ] La jurisprudence s’est prononcée sur ce sujet. L’arrêt clé en cette matière a été rendu par la Cour d’appel dans l’affaire Mathieu c.
Marchand, décision citée à de multiples reprises [2] . [ 11 ] Deux grands principes sont usuellement appliqués en semblable matière : d’abord l’avocat a envers son client une obligation de renseignement et ensuite les honoraires doivent être justes et raisonnables eu égard aux circonstances et proportionnés aux services rendus [3] . [ 12 ] L’obligation de renseignement est essentielle car elle permet au client de prendre une décision éclairée quant à l’octroi ou non du mandat à un avocat. Pour reprendre les termes de la Cour d’appel dans Mathieu c.
Marchand [4] «parfois il arrivera à la conclusion que le jeu n’en vaut pas la chandelle»… Il est raisonnable qu’il (le client) soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. [ 13 ] La Cour d’appel précise que la sanction d’un manquement à cette obligation est la réduction des honoraires. [ 14 ] Quant au caractère juste et raisonnable, il doit prendre en compte les différents éléments énumérés à l’article 3.08.02.
Rappelons que la jurisprudence a constamment énoncé que l’utilisation du tarif horaire comme base de calcul pour établir la valeur des honoraires dus par un client n’indique pas nécessairement la valeur des services rendus à un client. Il s’agit bien évidemment d’un critère important. Un tel exercice nécessite cependant que le compte doit refléter la valeur des services rendus au client.
C’est donc la recherche de la valeur intrinsèque des services rendus au client qui doit guider cet exercice. [ 15 ] L’importance de l’affaire, sa valeur, la nature des services rendus, leur utilité, la difficulté du dossier sont tous des éléments qui doivent être pris en compte.
- APPLICATION DES RÈGLES DE DROIT [ 16 ] Pour suivre les enseignements de la jurisprudence, nous allons donc alternativement traiter de l’obligation de renseignement que doit respecter tout avocat vis-à-vis de son client et établir le caractère juste et raisonnable des honoraires chargés et ce en fonction des reproches formulés par Marc Claveau. - l’obligation de renseignement [ 17 ] La proportionnalité des services rendus par rapport à la valeur du dossier du client est une règle qui revient constamment. Elle est même devenue un des principes de notre nouveau Code de procédure civile.
De multiples facteurs imprévisibles à l’avance peuvent faire varier l’ampleur d’un travail futur et ce de façon importante : l’incertitude de la jurisprudence sur un point de droit, la qualité de la preuve à être fournie, la performance des témoins, que ce soit ceux de la
partie adverse tout autant que ceux de la
partie représentée par l’avocat ou même la découverte de faits totalement nouveaux et ignorés au moment du mandat initial. [ 18 ] Les ententes qui se prennent au début d’un dossier sont donc fort importantes et il est toujours utile de se réserver une version écrite des différents paramètres d’un compte d’honoraires sur lequel les parties atteignent un consensus. Malheureusement, dans le présent dossier il n’y a pas semblable écrit. [ 19 ] Au contraire, il y a preuve contradictoire entre les parties à cet égard. D’une part, M.
Claveau soutient qu’il jouissait d’une évaluation de 5 000 $ donnée par son ancien avocat, évaluation corroborée par M e Pilote au moment de la réception du mandat. Ce dernier nie cette affirmation. [ 20 ] L’évaluation d’honoraires professionnels à un montant de 5 000 $ pour mener une réclamation en dommages extra contractuels à son terme m’apparait bien mince. M e Pilote est un avocat d’expérience et je trouve peu plausible qu’il ait formulé un engagement aussi drastique. [ 21 ] Par ailleurs, il y a, selon le témoignage de M e Pilote, absence d’une évaluation ne serait-ce que
sommaire. Ainsi, lorsque Marc Claveau a accepté de confier son dossier à M e Pilote, il n’avait pas en main les éléments qui lui permettaient de connaitre l’ampleur possible des honoraires qu’il allait éventuellement devoir payer : il n’avait pas en main les renseignements suffisants pour prendre une décision éclairée.
À ce titre, une seule correction est possible et elle est systématiquement retenue par la jurisprudence, c’est la réduction des honoraires. - le caractère juste et raisonnable des honoraires chargés [ 22 ] Les reproches formulés par Marc Claveau à l’encontre de Larouche Lalancette Pilote ne sont pas fondés. Une des causes majeures de friction entre les deux parties résulte de l’évaluation qu’a faite en cours de route la firme Larouche Lalancette Pilote de la valeur de la réclamation de Marc Claveau.
Une des premières obligations d’un avocat est de constamment mettre au courant son client de la pensée qu’il entretient sur la valeur de son dossier qu’il traite et de ses chances de succès. Or, l’opinion d’un avocat peut évoluer avec le temps. Contrairement à ce que soutient Marc Claveau, je pense au contraire que Larouche Lalancette Pilote avait le devoir d’informer son client de l’opinion qu’elle entretenait dorénavant sur la valeur de sa réclamation. Agir autrement eut été incorrect. Bien sûr, Marc Claveau a le droit de penser que l’opinion de Larouche Lalancette Pilote n’est pas fondée.
Changer d’avocat m’apparait pour le défendeur un choix inévitable. [ 23 ] En effet, à partir du moment où une mésentente profonde s’est installée entre un avocat et son client, il n’est que normal que la relation professionnelle s’interrompe. Soutenir la prétention qu’un avocat devrait continuer à exécuter un mandat s’il a perdu la confiance de son client n’est pas raisonnable. Le reproche formulé par M.
Claveau sur le fait que Larouche Lalancette Pilote n’ait pas mené le dossier jusqu’au bout n’est pas fondé : il faut par conséquent essayer de déterminer, de la façon la plus raisonnable possible, la valeur juste des honoraires dus pour le travail effectué.
J’écarterai donc en premier lieu la prétention de Marc Claveau soutenant qu’il ne doit aucun honoraire à Larouche Lalancette Pilote et rejette également sa prétention à l’effet que non seulement il ne doit pas d’honoraire mais qu’en plus la firme Larouche Lalancette Pilote lui doit une indemnité pour dommages. [ 24 ] Puisque Larouche Lalancette Pilote a droit à des honoraires justes et raisonnables en fonction du travail fourni au défendeur, c’est cette valeur qu’il faut déterminer. [ 25 ] En premier lieu, le calcul basé strictement sur le tarif horaire tel que présenté par la demanderesse est écarté.
Il faut plutôt déterminer la valeur raisonnable des honoraires en fonction des bénéfices octroyés à la cause de Marc Claveau. Il faut également tenir compte du fait qu’à l’occasion de l’exécution du mandat, la demanderesse a fourni à Marc Claveau des services en relation avec un mandat de paix où initialement Marc Claveau agissait seul sans l’assistance d’un avocat.
C’est à la suite de l’analyse faite par la demanderesse et sur ses conseils que le mandat de paix a finalement été abandonné par le défendeur. [ 26 ] Par ailleurs, il faut reconnaitre à Larouche Lalancette Pilote que celle-ci a fourni un travail qui m’apparait avoir une certaine valeur pour le défendeur quant à l’élaboration du dossier et quant à la fourniture d’une assistance concrète pour un interrogatoire au préalable. [ 27 ] Il faut toutefois à cet égard tenir compte du fait que l’interrogatoire a été interrompu en son milieu et qu’il est fort probable que les avocats subséquents de Marc Claveau ont dû faire du travail en double pour pouvoir compléter cette procédure. [ 28 ] En tenant compte de tous ces éléments, je considère que les honoraires raisonnables pour tout le travail effectué par Larouche, Lalancette, Pilote, incluant le travail fait pour le mandat de paix seront de 4 000 $, déboursés et taxes inclus, dont il faut diminuer l’acompte de 1 000 $ donné le 15 février 2017 par Marc Claveau. [ 29 ] Comme le dit la Cour d’appel dans l’arrêt Mathieu, un montant d’honoraires juste pour l’avocat ne parait pas nécessairement juste au client et vice versa.
Aussi, il arrive qu’un tiers doive trancher. C’est ce qui est arrivé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Marc Claveau à payer à Larouche Lalancette Pilote, Avocats, s.e.n.c.r.l. la somme de 3 000 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 juillet 2017; CONDAMNE Marc Claveau à payer à Larouche Lalancette Pilote, Avocats, s.e.n.c.r.l. les frais de 187 $; REJETTE sans frais la demande reconventionnelle de Marc Claveau. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 16 octobre 2018
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