2011 QCCQ 14652, 2011 QCCQ 14652
Opinion
Protection de la jeunesse — 115023 2011 QCCQ 14652 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010096-105 DATE : 30 septembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 décembre 2010, des mesures de protection ont été prononcées dans la situation de X qui fut confiée en famille d'accueil jusqu'au 1 er août 2011.
Des contacts entre l'adolescente et ses père et mère furent prévus, à défaut d'entente, à raison de vingt- quatre heures aux deux semaines avec chaque parent. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de ces mesures afin que X soit maintenue en famille d'accueil jusqu'au 1 er août 2012. [ 3 ] Depuis la dernière ordonnance, X a été déplacée de famille d'accueil à de multiples reprises.
L'instabilité que l'adolescente vivait entre ses milieux maternel et paternel s'est poursuivie au travers tous ses déplacements de famille d'accueil. [ 4 ] X présente des traits anxieux et possiblement un trouble obsessif compulsif. Elle a, dit-on, un caractère explosif, peu de contrôle de ses pulsions. [ 5 ] Les fins de semaine de sorties en milieu maternel n'ont pas toujours été faciles, X présentant des comportements parfois grossiers, agressifs. Elle peut également être intrusive avec sa mère et chercher à la contrôler. La mère est grandement affectée par le type de relation entretenu avec X.
Par contre, elle mentionne à l'audience qu'elle perçoit maintenant sa fille comme étant devenue plus calme, moins impulsive et davantage mature. Un retour en milieu maternel est pour l'instant totalement exclu. [ 6 ] Pour ce qui est du père, celui-ci mentionne avoir eu peu de contacts avec sa fille et il le déplore. Le père voit, par contre, que
sa fille commence à travailler sur elle-même, que son maintien en famille d'accueil a un certain effet apaisant pour X.
Aucun retour en milieu paternel ne peut également être préconisé, le fonctionnement de l'adolescente et l'état de la relation père-adolescente ne le permettant pas. [ 7 ] Tenant compte du fonctionnement de X dans les différents milieux d'accueil, tenant compte de ses nombreux déplacements de famille d'accueil, du fait qu'elle commence à peine à travailler ses difficultés, il est raisonnable d'envisager une mesure d'hébergement en famille d'accueil de moyenne durée plutôt qu'à long terme. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescente.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 1 er août 2012: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - Que les contacts de l'adolescente avec chacun de ses parents se déroulent suivant entente entre les parties et que ces contacts soient favorisés tant avec le père qu'avec la mère; - Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi médical ainsi qu'un suivi psychologique; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à bénéficier de tels suivis tant médical que psychologique. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-09-30
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