2021 QCCQ 7755, 2021 QCCQ 7755
Opinion
Protection de la jeunesse — 213317 2021 QCCQ 7755 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003472-218 DATE : 12 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est un jeune homme de 15 ans. Il évolue en garde partagée une semaine en alternance depuis décembre dernier. Ses parents sont séparés depuis juin. Pendant l’été, l’adolescent voit peu sa mère. Il vit des difficultés relationnelles avec elle. D’ailleurs, il ne souhaitait pas la reprise de la garde partagée.
Il évolue mieux avec son père qui limite les contrariétés au maximum. Les styles parentaux des parents divergent. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie familiale suivant le régime volontaire. Une entente est conclue le 20 mai 2020 dans laquelle les parties reconnaissent les motifs de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Les parents participent activement aux services qui leur sont proposés, notamment un suivi avec un éducateur de milieu. Le jeune homme ne se mobilise pas.
À la rentrée solaire, sa situation personnelle se dégrade. Il se montre violent verbalement et éprouve des difficultés à respecter les règles de la maison. Ses parents et le milieu scolaire soulèvent des doutes de consommation de drogues ou d’alcool. Le jeune les nie de façon peu convaincante. Sa motivation scolaire est au plus bas. Il refuse de s’engager dans une quelconque démarche d’aide en dépit de plusieurs services qui lui sont proposés. [ 4 ] C’est dans ce contexte que la situation familiale est judiciarisée en février dernier.
Le Tribunal a d’ailleurs convoqué l’adolescent à la cour, souhaitant ainsi qu’il comprenne le sérieux de la situation et l’imminence d’un placement. Il s’engage à ce moment à participer au suivi éducateur et avec un intervenante scolaire. Sa motivation ne dure pas. [ 5 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux.
[ 6 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le placement du jeune homme en centre de réadaptation pour une durée de neuf mois, mais en permettant une réintégration progressive pendant la période estivale si la situation le permet. [ 7 ] La mère reconnaît les motifs et se montre ambivalente face à la solution.
Elle accepte le placement, mais est ébranlée, car elle était sous l’impression que le père était aussi en accord, et elle vient d’apprendre que le père et le fils présentent une position commune de contestation. [ 8 ] Le père conteste le motif de négligence sur le plan éducatif et la mesure proposée de placement.
Il souhaite avoir plus d’aide à la maison. [ 9 ] L’adolescent présente la même position que son père. [ 10 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le motif de négligence sur le plan éducatif est-il bien fondé? [ 11 ] Ce motif est basé sur les disparités parentales, la dynamique malsaine installée entre l’adolescent et son père à l’encontre de la mère et les difficultés de scolarisation du jeune homme que les parents ne parviennent pas à régler. [ 12 ] Les difficultés de fonctionnement de l’enfant dans son milieu scolaire sont évidentes. L’adolescent n’effectue pas les travaux scolaires.
Il se dit démotivé, car il sait qu’il va doubler son année. [ 13 ] Sans le vouloir, le père maintient une dynamique relationnelle avec son enfant par laquelle il fait alliance avec lui, à l’encontre de la mère, considérée par son fils comme étant négative. La mère présente une attitude positive et de bonnes capacités parentales. Cependant, l’adolescent réagit négativement au cadre offert dans son milieu. [ 14 ] Ces éléments démontrent que la famille doit être outillé à offrir un cadre constant et cohérent répondant aux besoins de l’enfant incluant son besoin de scolarisation.
Malgré que le terme négligence soit dur, il s’agit bien de ce qui est visé par le cadre législatif. Ceci étant dit, les parents présentent des capacités parentales mais qui sont actuellement insuffisantes vu les grandes difficultés de leur fils.
Le dépassement parental est réel. [ 15 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La réadaptation interne est-elle la mesure appropriée pour répondre aux besoins de l’adolescent? [ 16 ] Vu les nombreux services offerts, l’absence de motivation de l’adolescent et ses troubles de comportement, la réadaptation interne est la mesure qui répond à ses besoins. [ 17 ] De nombreux services sont offerts à la famille au cours des dernières années. L’adolescent a reçu différents diagnostics lors d’une évaluation en 2018. Une consultation en pédopsychiatrie est attendue ce printemps.
L’adolescent est fermé à toute médication, car il a vécu de mauvaises expériences dans le passé. Cependant, il n’a jamais tenté une médication visant spécifiquement son trouble anxieux. Il refuse un suivi thérapeutique et s’investit peu au suivi offert par l’éducateur tant pendant l’été, que plus récemment. [ 18 ] L’adolescent demeure actuellement chez son père suivant des gestes à caractère sexuel qui auraient été posés à l’égard de sa fratrie. Dans ce milieu, les frustrations du quotidien sont limitées, car l’adolescent n’a pas à côtoyer sa fratrie, ni sa mère.
Cependant, les problèmes de fonctionnement n’ont pas été réglés du fait que les sources d’irritation sont mises de côté. Le père a une approche plus souple qui convient mieux à l’adolescent. Toutefois, celui-ci doit apprendre à gérer le quotidien. [ 19 ] Le père exprime vouloir que son fils reçoive des services intensifs à la maison. Ces services ont été offerts sans que l’enfant s’y investisse réellement. C’est d’ailleurs la raison qui a motivé la convocation des parties au Tribunal pour la mesure provisoire. Cette avenue a été tentée, en vain.
Or, l’adolescent ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans la situation actuelle, même s’il admet du bout des lèvres qu’elle est inconfortable. [ 20 ] Dans son témoignage et de l’aveu des parents, leurs fils semble éteint. La situation les inquiète beaucoup tous les deux, même si leur vision sur la solution diverge. Le père croit que la réponse aux difficultés de son fils peut être de nature médicale et croit que la consultation du printemps apportera des réponses.
Il a possiblement raison, mais l’adolescent devra alors réviser sa position rigide concernant une médication appropriée si jamais cette avenue était proposée. [ 21 ] Le jeune homme présente un potentiel évident. Cependant, il est en dysfonctionnement dans toutes les sphères de sa vie. Le seul milieu où il fonctionne minimalement est celui de son père, mais il n’arrive pas à se motiver suffisamment pour effectuer ses travaux scolaires même dans ce milieu. Les doutes de consommation des parents et de l’école sont basés sur des indices sérieux, malgré la négation peu convaincante du jeune homme.
Il soutient que les doutes de consommation ne sont pas fondés vu qu’il n’a jamais été pris sur le fait. [ 22 ] Le Tribunal comprend les inquiétudes du père face à un placement, notamment par rapport à la scolarisation. Si l’adolescent fonctionnait dans ce milieu, cet argument aurait plus d’impact. Le Tribunal entend néanmoins recommander que l’adolescent puisse continuer sa scolarisation à la même école. [ 23 ] Le Tribunal reconnaît les efforts et la mobilisation des parents.
L’exemple utilisé par l’intervenante sociale est frappant : elle illustre que les parents rament de toute leur force, mais que leur fils n’est pas dans le bateau. Elle a malheureusement raison. Sans imputer l’entièreté de la responsabilité au jeune homme qui réagit à la dynamique familiale, il reste qu’il doit se mobiliser. Il fait aussi
partie de la solution. La réintégration pendant la période estivale sera autorisée, mais la mesure de placement a toutefois une durée de neuf mois. C’est le fonctionnement de l’adolescent et le travail d’équipe mis en place qui sera garant du retour plus ou moins rapide dans son milieu de vie. Autrement, la mesure d’une durée de neuf mois est appropriée vu l’ampleur du travail à accomplir et la passivité du jeune homme talentueux et plein de potentiel. [ 24 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion
que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 27 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 28 ] RECOMMANDE que l’adolescent puisse maintenir sa scolarisation à la même école; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 30 ] PERMET la réintégration de l’adolescent dans son milieu familial à compter du 30 juin 2021; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 32 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 34 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 12 avril 2021 Jugement signé : 27 avril 2021
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