2015 QCCQ 8040, 2015 QCCQ 8040
Opinion
Brunel c. Installation DL inc. 2015 QCCQ 8040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005259-159 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS BRUNEL Demandeur c. INSTALLATION DL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] François Brunel (le demandeur) allègue que l’installation de portes et fenêtres faite à sa résidence par Installation DL inc. (DL), entre le 13 décembre 2011 et le 18 janvier 2012, ne respecte pas les règles de l’art. Il demande donc l’annulation du contrat, le remboursement du coût des fenêtres, soit 11 400 $, et 3 600 $ à
titre de dommages. [ 2 ] DL conteste la demande. LE CONTEXTE [ 3 ] En novembre 2011, le demandeur a acheté de DL 19 fenêtres à guillotine et deux portes d’acier avec accessoires de quincaillerie pour le prix de 13 546,39 $, dont 11 400 $ pour les fenêtres. La somme de 11 400 $ apparaît à la page 4 de 4 de la soumission de DL du 19 novembre 2011 [1] bien que la facture de DL du 29 décembre 2011, numéro 1105, est de 10 300 $ taxes incluses [2] . [ 4 ] Les portes et fenêtres sont fabriquées par Caron & Guay qui les garantit.
Elles ont été vendues et installées par DL. [ 5 ] Un bon rendement énergétique était important pour le demandeur, ce que DL lui a garanti. [ 6 ] L’installation des portes et fenêtres a commencé vers le 13 novembre 2011. [ 7 ] Le demandeur, de même que son épouse, ont aussitôt remarqué un problème de formation de glace dans un coin de deux fenêtres, de formation de glace dans le bas des vitres des fenêtres, d'infiltration d’air au centre des fenêtres, d'infiltration d’air de chaque côté de toutes les fenêtres et le gondolement du recouvrement en PVC à au moins six fenêtres. [ 8 ] Le demandeur a communiqué avec M.
Dany Lafontaine, président de DL. Ce dernier a fait isoler à nouveau les fenêtres. [ 9 ] Le demandeur a constaté qu’il y avait encore de la glace dans le coin de deux fenêtres. Il a communiqué à nouveau avec M. Lafontaine qui a tenté de communiquer avec le fabricant.
C’est le demandeur qui a réussi à joindre le fabricant qui s’est rendu sur place une première fois le 24 janvier 2012 [3] . [ 10 ] Selon le rapport du fabricant, une mauvaise isolation des fenêtres a été constatée de même que de la glace dans deux coins au bas des fenêtres à guillotine simple. [ 11 ] À la suite de cet examen, DL est revenue sur les lieux pour isoler deux fenêtres. [ 12 ] Le demandeur a communiqué à nouveau avec le fabricant relativement au problème de gondolement du PVC des six fenêtres. [ 13 ] Le fabricant s’est rendu sur les lieux une deuxième fois le 2 mai 2012.
À cause d’un manque de temps, croyant que seulement deux fenêtres étaient problématiques, le représentant du fabricant n’a fait aucun travail. [ 14 ] Le 9 août 2012, le fabricant a fait une troisième visite chez le demandeur pour réparer le gondolement du recouvrement de PVC. Il n’a cependant pas réussi à corriger les infiltrations d’air. [ 15 ] Le demandeur a communiqué par la suite avec M. Lafontaine qui a refusé de se rendre sur les lieux. [ 16 ] Le demandeur a communiqué avec le fabricant qui a envoyé un représentant pour une quatrième visite le 22 janvier 2013. À
cause encore là d’un manque de temps, car toutes les fenêtres comportaient un problème d’infiltration d’air, le représentant du fabricant a reporté sa visite à plus tard. [ 17 ] Le représentant du fabricant s’est rendu pour une cinquième et dernière visite le 4 mars 2013. Le gaz dans les fenêtres paraissait conforme.
Il n’y a eu aucun règlement du problème d'infiltration. [ 18 ] Le fabricant a refusé par la suite de retourner sur les lieux jugeant que la qualité de ses fenêtres n'était pas en cause. [ 19 ] Le demandeur a envoyé une mise en demeure à DL le 29 mai 2014 [4] . [ 20 ] La production d'un rapport d’observation du 30 janvier 2014 de la firme Réseau de Vinci [5] a fait l’objet d’une objection de la part de DL parce que son auteur Charles-Antoine Bergeron n’était pas présent pour témoigner. DL a invoqué l’
article 2870 C.c.Q. Le Tribunal accueille cette objection. [ 21 ] DL a formulé la même objection relativement au rapport de Détection thermique JD effectué par M. Jacques Doucet [6] . Cette objection est rejetée puisque M.
Doucet a témoigné à l’audience pour présenter son rapport. [ 22 ] Le demandeur a aussi déposé un CD montrant une vidéo du problème d’infiltration d'air et d’isolation [7] . [ 23 ] L’inspection thermique par Détection thermique JD a été faite le 25 février 2015 alors que la température extérieure était de moins 15.5 o C. [ 24 ] Les photographies thermiques de neuf fenêtres dans le rapport montrent des pertes de chaleur et des infiltrations de froid de l’extérieur. La température chaude est représentée par le rouge et le froid par le bleu. [ 25 ] M.
Doucet a affirmé que les infiltrations dépassent ce qui est normal, même pour des fenêtres à guillotine dont il admet que l’étanchéité est moindre que, par exemple, des fenêtres à battants. Les photographies montrent que les murs sont bien isolés. [ 26 ] M. Doucet contredit donc l’affirmation de M. Lafontaine que le problème résulte d’une mauvaise isolation des murs. Ces murs sont faits de pièces sur pièces et selon la preuve, leur isolation n’est pas problématique. [ 27 ] Les photographies prises de neuf fenêtres par M.
Doucet montrent qu’à l’intérieur la température près des fenêtres variait de moins 2.4 o C à moins 14.1 o C. [ 28 ] Selon M. Doucet, l’isolation de la maison n’est pas en cause. Il attribue le problème au fait que les fenêtres ont été installées trop à l’extérieur des murs. [ 29 ] M. Lafontaine a affirmé que l’installation qui a été faite par ses préposés, notamment Christian Déry, est conforme aux règles de l’art. Il insiste sur le fait que des fenêtres à guillotine sont moins étanches que d’autres sortes de fenêtre. [ 30 ] M.
Lafontaine a affirmé que de la laine minérale a été ajoutée, car la laine existante semblait être tassée dans les murs. De l’uréthane a aussi été ajouté. [ 31 ] Selon M. Lafontaine, il n’y a pas d’anomalie dans l’installation des fenêtres. Il précise qu’il n’y a pas d’infiltration d’air, mais une sensation de fraîcheur près des fenêtres. [ 32 ] Enfin, les coupe-froid sont en bon état selon lui. [ 33 ] Christian Déry a procédé avec deux ou trois autres employés à l’installation des portes et fenêtres. Il a aussi répondu aux appels du demandeur.
Il a précisé qu’il a installé les fenêtres à l’endroit où elles sont parce qu’il ne pouvait les reculer plus dans les murs, ce qui semble confirmer qu’elles ont été installées plus vers l’extérieur des murs que vers l’intérieur. [ 34 ] Le demandeur s’est également plaint que les fenêtres ne comportaient pas de codes énergétiques, ce qui a été nié par le fabricant qui dit les avoir constatés lors de ses visites sur les lieux. [ 35 ] Le demandeur a affirmé que les portes laissent également infiltrer de l’air froid dans la maison. [ 36 ] Dans un courriel du 20 mars 2013, le fabricant a informé DL que les fenêtres thermos sont conformes [8] . [ 37 ] Enfin, DL a envoyé une personne prendre des photographies des fenêtres le 27 février 2015 [9] .
Elles ont été produites sans commentaires. ANALYSE [ 38 ] La relation juridique entre les parties est régie par les dispositions du Code civil du Québec relatives au contrat de vente puisque rien dans la preuve n’indique que les coûts d’installation seraient supérieurs au coût des fenêtres [10] . [ 39 ] La
Loi sur la protection du consommateur [11] s’applique également. Il y a lieu de citer les articles 2 et 6 de cette loi : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 6. Sont exclus de l'application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a) une opération régie par la
Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01 ) ou par la
Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1 );
b) la vente, la location ou la construction d'un immeuble, sous réserve de l'article 6.1; non en vigueur
c) le crédit garanti par hypothèque; et
d) la prestation d'un service pour la réparation, l'entretien ou l'amélioration d'un immeuble, ou à la fois la prestation d'un tel service et la vente d'un bien s'incorporant à l'immeuble, sauf en ce qui concerne le crédit lorsque la prestation du service ou à la fois la prestation du service et la vente du bien sont assorties d'un crédit non garanti par hypothèque . [ 40 ] Comme l’article 6, paragraphe
d) n’est pas en vigueur, l’exclusion ne s’applique pas. C’est ce qu’a décidé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Systèmes Techno-pompes inc. c. La Manna [12] . [ 41 ] Il y a lieu de citer l’article 37 L.p.c. qui prévoit une garantie légale de bon usage : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. [ 42 ] L’article 38 L.p.c. prévoit une garantie légale de durée raisonnable : 38.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 43 ] Enfin, les recours à la disposition du consommateur sont prévus à l’article 272 L.p.c. : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 44 ] Le choix du recours appartient au consommateur, à moins que le tribunal juge que le choix n’est pas approprié. [ 45 ] Le demandeur demande la résolution du contrat et il est prêt à remettre les portes et fenêtres. [ 46 ] Les dispositions du Code civil relatives à la résolution d’un contrat et à sa conséquence, soit la restitution des prestations, sont les articles 1604 , 1606 , 1699 , 1700 , 1702 et 1705 : 1604.
Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.
La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. 1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement. 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent. L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer.
1702. Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien. 1705. Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement.
Toutefois, lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution. [ 47 ] La preuve prépondérante, particulièrement le rapport et le témoignage de M. Jacques Doucet, amène le Tribunal à la conclusion que les fenêtres achetées par le demandeur ne servent pas à l’usage pour lequel elles étaient destinées. Le demandeur désirait avoir des portes et fenêtres qui étaient étanches et qui allaient lui assurer un confort normal.
La preuve révèle que les fenêtres et les portes laissent pénétrer de l’air froid de façon anormale ce qui les rend impropres à l’usage auquel elles étaient destinées. Il y a donc application de la garantie de l’article 37 L.p.c. [ 48 ] Le demandeur a choisi parmi les recours prévus à l’article 272 L.p.c. la résolution du contrat, recours qui n’est pas inapproprié dans les circonstances. Il s’en suit qu’il doit y avoir restitution des prestations. L’objet de la restitution du demandeur est de remettre les portes et fenêtres, ce qu’il a mentionné être prêt à faire à l’audience.
Celui de DL porte sur la restitution du prix, soit la somme de 13 546,39 $. [ 49 ] En vertu de l’
article 1705 C.c.Q. , DL doit supporter les frais de la restitution considérant que la cause de celle-ci est due à sa faute, soit une mauvaise installation des fenêtres. Le fait que les murs de la maison du demandeur étaient d’une certaine épaisseur et que les fenêtres devaient être installées plus à l’extérieur que dans une autre maison n’est pas une excuse pour la défenderesse.
C’est elle qui était le maître d’œuvre de l’installation des fenêtres et si celles-ci ne pouvaient être installées dans la maison du demandeur, elle devait l’en informer avant de les installer. [ 50 ] Considérant cependant que le demandeur a quand même eu l’usage pendant deux à trois ans des portes et fenêtres en question, le Tribunal use de la discrétion prévue à l’
article 1699 C.c.Q. pour réduire le montant de l'objet de la restitution de la défenderesse à 10 000 $. [ 51 ] Le demandeur réclame des dommages pour les ennuis et inconvénients que la situation lui a causés. La preuve permet au Tribunal de lui accorder 700 $ pour les inconvénients causés par les nombreuses démarches qu’il a dû faire et par les ennuis subis à cause des infiltrations d’air.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] RÉSOUD le contrat de vente intervenu entre les parties, constaté par la facture du 29 décembre 2011 de la défenderesse [13] . [ 53 ] DONNE ACTE au demandeur de son offre de remettre à la défenderesse les portes et fenêtres ayant fait l’objet du contrat, les frais de l’enlèvement devant être supportés par la défenderesse; [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 10 000 $ à
titre de remboursement partiel du prix de vente, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 mai 2014; [ 56 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 700 $ à
titre de dommages, plus les intérêts sur cette somme au taux de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 mai 2014; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 10 août 2015
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