2012 QCCA 228, 2012 QCCA 228
Opinion
Droit de la famille — 12171 2012 QCCA 228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007532-119 (200-04-017238-088) (600-04-002171-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 février 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE S... S... Me FRANCINE LAROUCHE (ABSENTE) (Larouche, Éthier)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... N… Me SUSAN SIMONEAU (ABSENTE) En appel d'un jugement rendu le 29 août 2011 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d'enfant – Droits d'accès – Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 1 er février 2012 9 h 32 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La mère se pourvoit contre un jugement rendu le 29 août 2011, par la Cour supérieure, district de Québec, (l’honorable Johanne April), qui a confié la garde de l’enfant au père tout en lui octroyant à elle de larges droits d’accès. [ 2 ] Leur garçon X, âgé de cinq ans, a commencé la maternelle à la fin de l'été 2011. [ 3 ] Depuis leur séparation, en mai 2008, le père demeure à ville A et la mère à ville B. [ 4 ] En janvier 2009, les parent conviennent d’une formule d’alternance selon laquelle l’enfant demeure auprès de sa mère sept semaines et auprès de son père les trois semaines suivantes. [ 5 ] La fréquentation de la maternelle et la distance entre les domiciles des parents posent maintenant problème.
La Juge écrit : [10] Le début de la fréquentation scolaire de X à la maternelle est prévu pour la fin août 2011. La distance qui sépare le domicile des parents (ville B – ville
A) rend impossible l'exercice des modalités de garde prévues et appliquées depuis la séparation des parties, justifiant du coup l'intervention du Tribunal. Les parents n'ont manifestement pu trouver une solution qui puisse satisfaire l'intérêt de X.
Question en litige Quel est le milieu de vie favorable au développement sain, harmonieux et sécuritaire de X? [ 6 ] Concernant la mère, la juge reconnaît qu’elle est un bon parent même si elle fait la remarque que celle-ci a peut-être « minimisé certaines conséquences de l'absence de suivis médical et dentaire pour la santé de l'enfant ». [ 7 ] Concernant le père, la juge reconnaît qu’il est aussi un bon parent. Elle note qu’il a eu une fille avec sa nouvelle conjointe, que X a une excellente relation avec celle-ci et qu’il considère important de développer les liens entre X et sa soeur .
[8] La juge accorde la garde de l'enfant au père, en s’assurant qu’il puisse être auprès de sa mère six semaines durant l'été, deuxsemaines durant la relâche scolaire, deux semaines durant les fêtes et aussi lorsqu’elle est de passage à ville A. [9] Dans Van de Perre c.
Edwards[1], la Cour Suprême réitère que les cours d'appels doivent faire preuve de retenue lorsqu'ilest question de garde d'enfants : [11] Lorsqu’une cour d’appel examine une décision de première instance, dans tous les domaines, y compris dans les affairesfamiliales relatives à la garde, il importe qu’elle ne perde pas de vue la portée restreinte du mécanisme de révision. Le juge L’Heureux-Dubé dit ceci dans Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, par. 10 et 12 : [Les juges de première instance] doivent, dans l'appréciation des faits, soupeser les objectifs et les facteurs énoncés dans la
Loi sur ledivorce ou dans les lois provinciales relatives aux ordonnances alimentaires. Il s'agit d'une décision difficile mais importante, qui peuts'avérer cruciale dans la vie des ex époux et de leurs enfants. Vu sa nature factuelle et discrétionnaire, la décision du juge de premièreinstance doit faire l'objet d’une grande déférence par la cour d'appel appelée à réviser une telle décision. Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d'une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d'aliments.
Cette norme d'examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d'interjeter appel dujugement et d'engager des frais supplémentaires dans l'espoir que la cour d'appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l'importance de l'appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu'une cour d'appel doive intervenir lorsqu'elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d'infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Soulignements du juge Bastarache] [12] Il s’agissait, dans Hickey, d’ordonnances alimentaires, mais les principes de l’examen en appel qui y sont examinés s’appliquentégalement aux ordonnances de garde d’enfants. […] [13] […] Premièrement, la résolution définitive des litiges n’est pas uniquement un intérêt social; elle est aussi extrêmementimportante pour les parties et les enfants en cause dans un litige sur les droits de garde.
Un enfant ne devrait pas, comme en l’espèce,rester dans l’incertitude quant à son foyer pendant quatre ans. La résolution définitive des litiges est, en matière de garde d’enfants, uneconsidération peut-être encore plus importante qu’en matière d’obligation alimentaire, et renforce l’obligation de retenue envers ladécision de première instance. Deuxièmement, une cour d’appel ne peut intervenir dans la décision du juge de première instance que s’ila fait une erreur de droit ou une erreur importante dans l’appréciation des faits. Les décisions en matière de garde et d’accès sontintrinsèquement discrétionnaires.
Elles se caractérisent par l’examen cas par cas de la situation propre à chaque enfant. Grâce à cepouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciation pondérée de l’intérêt de l’enfant et prendre enconsidération l’éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [10] Dans Godon c.
Goertz[2], le parent gardien a changé de lieu de résidence et la Cour Suprême examine les principes régissantalors une demande de modification de l'ordonnance de garde et d'accès : [13] Il s'ensuit qu'avant de se pencher sur le bien-fondé d'une requête en modification d'une ordonnance de garde, le juge doit êtreconvaincu [qu’]un changement est survenu …dans la situation de l'enfant … [et que] … ce changement doit toucher l'enfant de façonimportante… l'avoir été par le juge qui a prononcé l'ordonnance initiale. […] [49] Le droit peut se résumer ainsi: 1.
Le parent qui demande une modification de l'ordonnance de garde ou d'accès doit d'abord démontrer qu'il est survenu un changementimportant dans la situation de l'enfant. 2. Si cette première étape est franchie, le juge qui entend la requête doit de nouveau déterminer l'intérêt de l'enfant en tenant compte detoutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins de l'enfant et à la capacité de chacun des parents d'y pourvoir. […] 5. Chaque cas dépend de ses propres circonstances. L'unique facteur est l'intérêt de l'enfant dans les circonstances de l'affaire. 6.
L'accent est mis sur l'intérêt de l'enfant et non sur l'intérêt et les droits des parents. [50] […] La question fondamentale dans chaque cas est celle-ci : quel est l'intérêt de l'enfant étant donné toutes les circonstances, lesnouvelles comme les anciennes? [11] En l'espèce il ne s'agit pas d'un déménagement puisque la mère habite déjà ville B, mais ces principes s'appliquent paranalogie, car la fréquentation scolaire pour un enfant dont les parents résident loin l'un de l'autre, comporte de fait les mêmesconséquences.
Il s'agit d'un changement significatif puisqu’il rend impossible l’alternance de résidence pour l’enfant comme convenue audépart. D’ailleurs, le père a témoigné – non contredit – que l’entente valait « jusqu’à ce que l’école arrive ». [12] La tâche du tribunal en pareilles circonstances est délicate. Qu’il confie la garde à l’un ou l’autre des parents, l’intérêt del’enfant sera bien servi pour l’essentiel. Mais le tribunal doit trancher et désigner un unique gardien, en tenant compte forcément defacteurs marginaux.
Et en sachant que ce choix, obligé, provoquera une grande déception chez l’autre parent même s’il ne constituenullement un reproche à son égard. [13] La Juge n’a commis ni erreur de droit ni erreur de fait en désignant un gardien et la Cour se doit de respecter la discrétion
qu’elle a exercée à bon escient en tranchant comme elle se devait de le faire. * * * [ 14 ] Quant à la pension alimentaire, le père admet une erreur cléricale dans le jugement concernant la pension alimentaire pour l'enfant; pour l'année 2009, une somme additionnelle de 269 $ est due à la mère pour un total de 9 292 $. [ 15 ] Le père admet également que, en raison de la hausse de ses revenus, la pension doit être ajustée, pour la période du 1 er janvier au 4 septembre 2011, à 732,42 $ par mois, tel que soumis par la mère. [ 16 ]
Malgré un certain imbroglio concernant la reproduction des pièces, il n'y a pas lieu de faire exception à la règle que la Cour n'adjuge pas de frais en matière familiale. [ 17 ] Par ailleurs, les parties sont d’accord pour modifier le paragraphe [100] du dispositif en supprimant le mot « consécutives » dans le premier alinéa et en ajoutant dans le second que l’enfant sera auprès de son père les années paires et ira auprès de sa mère le 26 décembre pour deux semaines.
Pour ces motifs, la Cour : [ 18 ] PREND ACTE des admissions du père; [ 19 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, aux seules fins de modifier les paragraphes 100 et 105 pour les rédiger dans les termes suivants: [100] ACCORDE à la demanderesse S...
S... des droits d'accès suivant entente entre les parties, et à défaut d'entente : six (6) semaines durant la période des vacances estivales, sauf les deux semaines des vacances de la construction, lesquelles sont réservées au défendeur; deux (2) semaines consécutives durant la période de la relâche scolaire et deux (2) semaines consécutives durant la période des fêtes de fin d'année; l’enfant sera auprès de son père à Noël les années paires, puis ira auprès de sa mère le 26 décembre pour deux semaines; [105] ORDONNE au défendeur de verser une pension alimentaire rétroactivement pour l'année 2009, fixée à 9 292 $; pour l'année 2010, à 8 789 $ et pour l’année 2011, du 1 er janvier au 4 septembre, à 732,42 $ par mois ; le Percepteur devant, dans le calcul des sommes dues à la demanderesse, prendre en considération la pension alimentaire versée par le défendeur durant ces périodes; [ 20 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement.
PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Loading document…