2022 QCCQ 875, 2022 QCCQ 875
Opinion
Constructions Jo Dufresne inc. c. Garceau 2022 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-010683-213 DATE : 11 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES CONSTRUCTIONS JO DUFRESNE INC. Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle c.
SABRINA GARCEAU et JIMMY VACHON Défendeurs / Demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, entreprise spécialisée en construction et rénovation résidentielles et commerciales, réclame des défendeurs 25 923,19 $ représentant le solde d’une facture émise à la suite de la réalisation d’un projet d’agrandissement de leur résidence et autres travaux accessoires. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils plaident que la demanderesse a négligé de respecter le budget convenu avec eux et de les renseigner adéquatement sur l’évolution des travaux et des coûts associés. [ 3 ] Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament 9 394,47 $ prétextant que certains travaux réalisés par la demanderesse sont non conformes aux règles de l’art en semblable matière.
Contexte [ 4 ] Au mois d’août 2020, les défendeurs retiennent les services de la demanderesse afin de réaliser un projet d’agrandissement et certains travaux de rénovation de leur résidence. [ 5 ] Le projet vise essentiellement à ajouter un agrandissement de 16 x 16 doté d’une mezzanine de 10 x 16 où les défendeurs prévoient aménager la chambre des maîtres et une salle de séjour. De manière accessoire, ils discutent avec le représentant de la demanderesse de la possibilité de réaliser d’un même souffle divers travaux de rénovation dans la
partie existante de l’immeuble. [ 6 ] Après discussion, le 5 août 2020, la demanderesse produit aux défendeurs une soumission de type forfaitaire visant le projet d’agrandissement de la maison auquel ils ajoutent certains travaux de rénovation, telles l’installation d’une douche dans la salle de bain (36 x 60), la démolition d’un mur du salon, la séparation de la chambre principale en deux chambres distinctes et la réfection du plancher de la salle de bain en céramique. [ 7 ] La soumission à prix forfaitaire s’élève alors à 43 171,96 $ toutes taxes incluses. [ 8 ] Les parties conviennent de plus que les autres travaux envisagés par les défendeurs seront réalisés sur une base horaire plus le coût des matériaux en raison des incertitudes et risques que ce type de travaux représente pour l’entrepreneur. [ 9 ] Le 10 septembre 2020, les défendeurs signent un contrat d’entreprise en fonction de la soumission présentée précédemment, soit pour une valeur totale de 43 171,96 $.
Ils versent aussitôt un acompte de 8 634,39 $ en respect des modalités du contrat. [ 10 ] Les travaux débutent au début du mois d’octobre 2020. Tout se déroule rondement. Le projet est livré vers le 10 décembre 2020. [ 11 ] En cours de réalisation du contrat, les défendeurs requièrent la réalisation de divers travaux supplémentaires de rénovation de la résidence. À chaque occasion, le défendeur Jimmy Vachon présent sur le chantier fait part de ses demandes au représentant de la demanderesse Jo Dufresne « Dufresne » qui s’exécute.
Sauf exception, les parties discutent rarement du coût précis associé à chaque demande. [ 12 ] Les travaux étant complétés le 18 décembre 2020, la demanderesse transmet aux défendeurs une facture pour l’ensemble des travaux exécutés au montant total de 69 095,15 $ taxes incluses.
[ 13 ] Après déduction de l’acompte perçu, il demeure ainsi un solde dû à la demanderesse de 60 460,76 $. [ 14 ] Les défendeurs réagissent avec surprise au montant réclamé par la demanderesse. Ils informent le représentant de la demanderesse qu’ils le paieront, mais désirent d’abord s’informer de leurs droits auprès de leur procureur. [ 15 ] Cette réponse jette un froid sur la relation des parties.
La demanderesse procède aussitôt à l’inscription d’une hypothèque légale de la construction au registre foncier contre l’immeuble des défendeurs. [ 16 ] Dans le cadre des discussions tenues entre leurs procureurs respectifs, des factures détaillées sont produites faisant un partage précis du temps de main-d’œuvre et des matériaux utilisés pour le projet d’agrandissement et chacun des travaux exécutés en « extra » à la demande des défendeurs. [ 17 ] Il découle de ces factures que la demanderesse réclame des défendeurs un montant de 25 923,18 $ pour les travaux réalisés en « extra » au projet initial et facturés à l’heure selon l’entente intervenue.
Les travaux sont énumérés à la facture du 21 janvier 2021 (Pièce P-7). [ 18 ] Les discussions entre les procureurs pour trouver un terrain d’entente au litige demeurent vaines.
Le 1 er avril 2021, la demanderesse loge contre les défendeurs un recours devant la chambre civile de la Cour du Québec. [ 19 ] Au mois de juin 2021, les défendeurs obtiennent de l’entreprise Les Constructions Sijytec une soumission pour la réalisation de divers travaux correctifs au domicile des défendeurs au montant de 9 394,47 $. [ 20 ] Les travaux correctifs auraient été réalisés à l’automne 2021 et payés le 16 novembre 2021 par la mère de la défenderesse. Les prétentions [ 21 ] La
partie demanderesse prétend que le contrat intervenu avec les défendeurs comporte deux volets, soit un premier à prix forfaitaire pour les travaux d’agrandissement de la résidence et certains autres travaux accessoires et un second à prix à être déterminé à l’heure pour tous les autres travaux de rénovation de la
partie existante de la résidence. [ 22 ] S’ils sont en accord sur le volet forfaitaire du contrat d’entreprise relatif à l’agrandissement, les défendeurs prétendent toutefois que les travaux de rénovation de la
partie existante de la résidence ont fait l’objet d’une estimation budgétaire limitée à 7 000 $ considérant l’information que détenait la demanderesse du budget total dont ils disposaient pour la réalisation de leur projet global qui se limitait à 50 000 $. [ 23 ] Ils allèguent d’ailleurs s’être informés auprès de Dufresne tout au long de l’avancement des travaux et des demandes d’ajout de travaux supplémentaires si leur budget était respecté, ce à quoi Dufresne répondait toujours par l’affirmative. [ 24 ] Ainsi, ils ne considèrent pas devoir payer plus que la somme de 7 000 $ pour les travaux de rénovation exécutés au coût total de 25 923,18 $. [ 25 ] Au surplus, ils se plaignent de la qualité et de la conformité de certains travaux réalisés par la demanderesse et lui réclament en demande reconventionnelle la valeur des travaux correctifs exécutés par l’entreprise Les Constructions Sijytec au montant de 9 394,47 $.
Analyse et décision
a) La demande principale [ 26 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise ou de service au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec « C.c.Q. ». [ 27 ] Les articles 2098, 2099 et 2100 énoncent : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099.
L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 28 ] L’
article 2106 du C.c.Q. prévoit quant à lui que le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 29 ] Il s’agit donc ici de déterminer la nature des ententes intervenues entre les parties quant à la valeur des travaux de rénovation exécutés par la demanderesse au domicile des défendeurs dans le cadre du contrat d’entreprise ou de service intervenu entre eux. [ 30 ] Les articles 2107 à 2109 énoncent les conditions liées au prix des travaux établi à la suite d’une estimation, en fonction de la valeur des travaux exécutés ou encore lorsque le contrat prévoit un forfait.
Ces articles se déclinent comme suit :
2107. Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.
Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 31 ] Qu’en est-il? [ 32 ] Contrairement à ce que prétendent les défendeurs, la demanderesse n’a jamais accepté de s’engager envers eux à réaliser les travaux de rénovation sur une base forfaitaire, non plus que présenter d’estimation de la valeur des travaux de rénovation. [ 33 ] La prétention des défendeurs à l’effet que la demanderesse aurait accepté de réaliser les travaux demandés pour un montant maximal de 50 000 $ est contredite par le représentant de la demanderesse ainsi que par la preuve non équivoque qui démontre que les travaux de rénovation de la
partie existante de la résidence, sauf ceux inclus à la soumission d’origine à forfait, devaient être facturés selon un taux horaire majoré du coût du matériel utilisé. [ 34 ] Les échanges intervenus entre les parties précédemment à la signature du contrat militent également en ce sens.
De surcroît, cette prétention des défendeurs ne concorde pas avec le comportement des parties tout au long de leur relation contractuelle. [ 35 ] S’il est vrai que les défendeurs ont évoqué au représentant de la demanderesse leur intention et leur souci de respecter un budget de 50 000 $ qu’ils s’étaient fixés pour la réalisation globale de leur projet de construction et rénovation de leur résidence, la preuve ne permet pas de soutenir un engagement de la part de la demanderesse à cet effet. [ 36 ] Il découle plutôt de la preuve que le représentant de la demanderesse a refusé de s’engager sur un prix forfaitaire ou encore de fournir une estimation de la valeur des travaux pour le volet rénovation du contrat en raison des imprévus que ce type de travaux comporte pour un entrepreneur, et ce, à la connaissance et avec l’assentiment des défendeurs. [ 37 ] Puisque le contrat intervenu entre les parties n’indiquait pas de manière spécifique le prix à payer par le client, ni ne comprenait les éléments nécessaires à sa détermination, ce sont les dispositions de l’
article 2108 du C.c.Q qui trouvent ici application. [ 38 ] Ainsi, lorsque le prix du contrat est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 39 ] Les défendeurs plaident que le représentant de la demanderesse ne les a jamais informés de l’évolution de la facturation avant la fin des travaux.
En fait, ils précisent que tout au long des travaux et à chaque ajout d’extras, ils ont demandé au représentant de la défenderesse si le budget de 50 000 $ était tout de même respecté, ce à quoi ce dernier répondait systématiquement par l’affirmative.
Ils se plaignent du fait que la demanderesse n’a pas respecté le budget et a manqué à son devoir d’information à ce sujet. [ 40 ] Or, outre le rappel occasionnel de leur intention de respecter un budget total de 50 000 $ pour l’ensemble des travaux, les défendeurs admettent ne jamais s’être informés auprès de la demanderesse ni du taux horaire facturé pour ses services ni avoir exigé de reddition de compte suivant l’avancement des travaux. [ 41 ] Il a été démontré que, tout au long du chantier, les défendeurs ont requis de la demanderesse la réalisation de plusieurs travaux de rénovation d’importance sachant pertinemment que ceux-ci seraient facturés à l’heure, sans porter d’attention particulière aux coûts inhérents à ces demandes, à l’impact sur le calendrier de réalisation ni questionner le représentant de la demanderesse sur l’avancement de la facturation. [ 42 ] Le Tribunal souligne que le devoir de l’entrepreneur de rendre compte à son client de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites lorsque ce dernier lui demande, comporte comme corollaire une obligation de se renseigner. [ 43 ] Le seul fait de questionner l’entrepreneur, de temps à autre, sur le respect d’un budget qui n’a pas fait l’objet d’une entente particulière avec lui tout en requérant la réalisation de travaux supplémentaires est insuffisant pour permettre aux défendeurs de se décharger de leur obligation de se renseigner adéquatement sur l’évolution des coûts de leur projet. [ 44 ] Tout au long du chantier, les défendeurs, et plus particulièrement monsieur Jimmy Vachon, sont présents de manière fréquente et continue à la résidence et requièrent de la demanderesse l’exécution, en extra, de plusieurs travaux de rénovation, tels la pose et fourniture de revêtement extérieur, le tirage de joints et la peinture de l’agrandissement et de l’ancienne
partie de la maison, l’installation d’un plancher chauffant dans une salle de bain et de plancher flottant dans toute la maison, l’installation d’une fausse poutre au plafond, le déplacement de la balayeuse centrale et de la plomberie d’une toilette et de la laveuse et sécheuse, la fourniture et l’installation d’un îlot dans la cuisine et autres travaux électriques et de finition intérieure.
[ 45 ] Il est difficile de penser que les défendeurs pouvaient croire que la demanderesse accepte d’exécuter l’ensemble de ces travaux pour un coût avoisinant 7 000 $ en matériel et main-d’œuvre considérant l’ampleur des travaux exigés et le montant de la soumission d’origine présentée pour la
partie forfaitaire des travaux. [ 46 ] À la seule lecture de la soumission détaillée d’origine et suivant la constatation du temps consacré par les employés de la demanderesse à la réalisation des travaux et du nombre d’extras requis, les défendeurs savaient ou ne pouvaient ignorer que leur budget global de 50 000 $ serait largement dépassé. [ 47 ] En fait, le Tribunal est convaincu qu’un client raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait requis plus d’information de son entrepreneur et, de toute manière, aurait été à même de comparer les prix avec la soumission d’origine et se faire une idée approximative du coût des travaux supplémentaires. [ 48 ] Les défendeurs sont ainsi mal venus de tenter de faire supporter par la défenderesse des dépassements de coûts qui sont en fait la résultante de leur propre négligence, naïveté ou aveuglement dans la gestion de la réalisation de leur projet d’agrandissement et rénovation de leur demeure. [ 49 ] La réclamation de la demanderesse est donc bien fondée et il y a lieu de lui octroyer la somme de 25 923,18 $.
b) La demande reconventionnelle [ 50 ] Alléguant que les travaux exécutés par la demanderesse comportent des malfaçons et sont non conformes aux règles de l’art, les défendeurs se portent demandeurs reconventionnels et réclament un montant de 9 394,47 $ en dommages. [ 51 ] La demande reconventionnelle repose sur la production d’une soumission de l’entreprise Les Constructions Sijytec datée du 11 juin 2021 et vise essentiellement des travaux de réfection du plancher de bois flottant et autres travaux divers. [ 52 ] Or, outre une problématique visant le plancher flottant installé le long des armoires qui a nécessité des travaux correctifs effectués par la demanderesse dès dénonciation, les défendeurs et demandeurs reconventionnels ne présentent aucune preuve permettant de soutenir la présence de malfaçon ou de non-conformité affectant les travaux de la demanderesse. [ 53 ] Les défendeurs et demandeurs reconventionnels ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver que les travaux de la demanderesse comportaient des malfaçons ou une non-conformité qui nécessitaient des correctifs. [ 54 ] La preuve démontre d’ailleurs que les défendeurs n’ont relevé ni dénoncé aucune malfaçon ni non-conformité affectant les travaux de la demanderesse au moment de leur réception et que cette dernière n’a appris les doléances de ses clients que par le biais de son avocate plus de 11 mois suivant leur réalisation, soit après la prise des procédures intentées contre eux en la présente instance. [ 55 ] La demande reconventionnelle est non fondée et doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 57 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse la somme de 25 923,19 $ avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021, le tout majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 58 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs; [ 59 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. M e Marylou Mireault Avocate de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle M e Pierre Goulet Avocat des défendeurs/demandeurs reconventionnels Date d’audience : 20 janvier 2022
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