2012 QCCA 1293, 2012 QCCA 1293
Opinion
9230-5580 Québec inc. c. Groupe Guy Samson inc. 2012 QCCA 1293 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022794-127 (755-17-001335-101) DATE : le 13 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 9230-5580 QUÉBEC INC. YVES CLOUTIER REQUÉRANTS – Demandeurs c. GROUPE GUY SAMSON INC. GROUPE SAMSON-ROBERT INC. PLACE DE LA CABINETTERIE INC. GUY SAMSON VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU INTIMÉS – Défendeurs et CARRÉ SINGER INC.
INTIMÉE et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-JEAN MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district d'Iberville (l'honorable Carole Julien), qui, le 31 mai 2012, accueille en
partie la requête qu'ils ont produite en vue d'amender leur procédure introductive d'instance. [ 2 ] Les parties sont engagées dans un litige complexe visant des terrains situés dans le territoire de la ville intimée. Pour l'essentiel, les requérants poursuivent certains des intimés en passation de
titre ou, plus exactement, cherchent à exercer les droits que ceux-ci auraient de forcer la ville intimée à passer
titre en leur faveur, de manière à ce qu'ils puissent ensuite passer
titre en faveur des requérants (c'est une sorte d'action oblique en passation de titre). Les requérants, qui ont déjà plusieurs fois amendé leur procédure introductive d'instance, souhaitent la modifier une nouvelle fois, en y faisant les ajouts et modifications que décrit ainsi le paragraphe 3 de leur requête pour permission d'appeler : 3. De fait, les amendements recherchés par la requête pour permission d'amender peuvent être regroupés en trois groupes : a.
Les amendements correctifs et complémentaires visant à corriger la Requête introductive d'instance ré-réamendée et à la compléter afin de s'assurer que tous les faits nécessaires à une bonne compréhension de la requête soient allégués et que les conclusions recherchées soient intégralement et correctement détaillées; Les amendements se rapportant à ce qui précède se trouvent aux paragraphes 84w), 84x), 93, 133a) et 137 ainsi qu'aux conclusions D., D.1, F.4, G., J., K.1 et N. de la Requête introductive d'instance en passation de titre, en dommages et intérêts et en injonction permanente ré-ré-réamendée dont copie est jointe aux présentes comme
Annexe 3 ; b. Les amendements portant sur les faits nouveaux, à savoir les allégations traitant du dépôt de remblai par Carré Singer Inc. sur les terrains visés directement par les conclusions en passation de
titre de la requête introductive d'instance initiale; Ces amendements comprennent l'ajout de Carré Singer Inc. à
titre de défenderesse et visent les paragraphes 18a), 132l) à 132x) et les conclusions O.1 et O.2 de la Requête introductive d'instance en passation de titre, en dommages et intérêts et en injonction permanente ré-ré-réamendée déjà jointe aux présentes comme
Annexe 3 ;
c. Les amendements visant à réclamer le remboursement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par les demandeurs dans le cadre des procédures judiciaires intentées dans ce dossier; Les amendements se rapportant à ce qui précède se trouvent aux paragraphes 135a) à 136l) ainsi qu'à la conclusion P.1 de la Requête introductive d'instance en passation de titre, en dommages et intérêts et en injonction permanente ré-ré-réamendée dont copie a déjà été jointe aux présentes comme
Annexe 3 ; [ 3 ] La juge de première instance a permis les amendements décrits au sous-paragraphe 3c ci-dessus, mais non ceux que décrivent les paragraphes 3a et 3b. Les motifs de son jugement se rattachent surtout aux amendements visés par cette dernière catégorie, amendements qu'elle estime inutiles et contraires aux intérêts de la justice (incluant le principe de proportionnalité), notamment en raison de leur caractère spéculatif (le terme est le mien et non celui de la juge); à son avis, ces amendements feraient par ailleurs valoir une nouvelle cause d'action distincte de celle qui oppose déjà les parties.
C'est de ce refus que les requérants souhaitent être autorisés à interjeter appel. [ 4 ] Lors de l'audience devant la soussignée, les intimés ont déclaré ne pas s'opposer aux amendements décrits par le paragraphe 3a de la requête pour permission d'appeler, à l'exception de ce qui touche l'amendement visé par le paragraphe 84w) de la requête introductive d'instance ré-ré-réamendée.
Les avocats des intimés ont reconnu que la juge avait omis de statuer sur ces amendements et suggéré qu'une demande lui soit adressée en ce sens par les requérants, demande qu'ils s'engagent à ne pas contester. [ 5 ] Cela étant le débat relatif à la présente requête pour permission d'appeler ne porte plus que sur les amendements décrits en son paragraphe 3b) de même qu'en rapport avec la modification du paragraphe 84w) de la requête introductive d'instance ré-ré-réamendée.
Notons que, dans le cas du paragraphe 84w), c'est surtout la dernière phrase de l'ajout qui paraît problématique aux yeux des intimés. * * [ 6 ] Les requérants avancent les moyens suivants au soutien de leur demande de permission d'appeler : les amendements en jeu sont simplement complémentaires au débat tel qu'engagé entre les parties et si les faits qu'on veut ajouter à ce stade s'étaient produits au moment où fut intentée l'action, nul doute que celle-ci les aurait mentionnés.
Il ne s'agit en effet nullement d'une nouvelle cause d'action, mais plutôt, simplement, d'une manifestation supplémentaire de l'inconduite des intimés. Ces derniers, cette fois par l'intermédiaire d'une société qu'ils contrôlent ou dont ils tolèrent les activités, continueraient de bafouer les droits des requérants et d'entraver la réalisation de l'objectif que ces derniers recherchent par leurs procédures, à savoir la passation de
titre sur certains terrains. [ 7 ] Il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation demandée. Voici pourquoi. * * [ 8 ] Ainsi que le rappelait récemment le juge Léger dans Fortin c. Lafortune [1] , si le droit d'amender doit être généreusement interprété et appliqué, il n'en demeure pas moins que l'amendement que propose une
partie ne doit pas être inutile, contraire aux intérêts de la justice ou porteur d'une cause d'action entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originelle. Si c'est le cas, les articles 199 et 200 C.p.c. , en cas d'opposition, permettent alors au juge de refuser l'amendement proposé. Bien sûr, le juge appelé à statuer ainsi sur un amendement jouit d'une certaine discrétion dans l'appréciation de ce que constitue, dans une situation particulière, un amendement inutile, contraire aux intérêts de la justice ou porteur d'une nouvelle cause d'action. À ce sujet, voir aussi : Papillon c.
Lemay [2] , paragr. 10 . [ 9 ] En outre, dans Pavages Chabot inc. c. Construction CAL inc. (Cériko, Asselin, Lombardi inc.) [3] , le juge Gagnon, lui-même saisi d'une requête pour permission d'appeler du refus de permettre certains amendements, écrit ceci : [6] Il est vrai qu'en matière d'amendement, la permission est la règle dès que la pertinence est vraisemblable. Il est également vrai que l'amendement qui a pour effet de conférer compétence à un autre tribunal n'est pas un obstacle à son autorisation.
Toutefois, depuis la réforme de 2003, le droit d'amender une procédure est aussi modulé en fonction du contrat judiciaire intervenu entre les parties selon les articles 151.1 et suivants C.p.c. et les règles énoncées aux articles 4.1 et 4.2 C.p.c. [7] La juge avait le devoir de veiller au bon déroulement de l'instance et de s'assurer que les actes de procédures choisis soient, eu égard au coût et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande principale et de la demande reconventionnelle; [8] À cet égard, la juge de première instance jouissait d'une grande discrétion au moment de considérer l'application judicieuse de la règle de la proportionnalité tout comme elle avait le devoir de s'assurer que le contrat judiciaire intervenu entre les parties soit respecté; [Tous renvois omis.] [ 10 ] Ces propos sont parfaitement applicables à la présente affaire.
En effet, s'il n'est pas faux de dire que les amendements proposés ne sont pas sans rapport avec la demande originelle, en ce sens qu'il s'agirait d'un autre épisode de la dispute qui oppose les parties, il faut néanmoins constater qu'ils reposent sur une proposition juridique entièrement tributaire de ce que les requérants obtiennent gain de cause au
chapitre de la passation de titre, ce qui, au vu des documents annexés à la requête pour permission d'appeler, ne paraît pas une issue certaine, le dossier étant, comme le souligne la juge de première instance, « sérieusement contesté » (paragr. 16 in fine du jugement). Qui plus est, l'affirmation du droit éventuel des requérants à la décontamination (puisque c'est ce dont il s'agit) paraît hautement controversable. C'est du moins ce qu'il me semble au vu des documents que m'ont remis les parties.
Je n'affirme évidemment pas que la prétention des requérants sur ce point est dénuée de fondement, mais, considérant ce que j'ai en main, on peut croire que l'affaire n'est pas gagnée d'avance et pourrait elle-même engendrer un débat de taille. [ 11 ] La juge de première instance a considéré que les amendements proposés étaient en cela contraires aux intérêts de la justice, puisqu'ils alourdiraient indûment l'instance déjà en cours . Elle a donc, au nom du principe de proportionnalité consacré par l'article 4.2
C.p.c. , décidé qu'il n'était pas opportun d'autoriser les amendements. Que l'on use ou non du principe de proportionnalité, il est difficile de voir en quoi elle aurait erré en concluant ainsi ou ce qui mériterait que la Cour d'appel examine la situation plus avant. [ 12 ] Enfin, dans Corporation Sun Media c.
Gesca ltée [4] (affaire dans laquelle il n'est pas question d'amendements, mais du maintien d'objections à la preuve), j'ai écrit ce que je me permets de reproduire ci-dessous : [7] Comme on le sait, en effet, la permission d'interjeter appel d'un jugement interlocutoire n'est pas accordée chaque fois que ce jugement tombe sous le coup de l'article 29 C.p.c. (ce qui est ici le cas, le jugement étant de ceux que vise le second paragraphe du premier alinéa de cette disposition). Il faut également que la demande réponde aux exigences de l'article 511 C.p.c. , tel qu'interprété par la jurisprudence : […] 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission ; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. […] [Soulignement ajouté.] […] 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted ; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. […] [8] La « justice » dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire , qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c. et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis.
Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511 C.p.c. , le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. [9] En l'espèce, l'intérêt de la justice s'oppose à ce que soit accordée la permission recherchée. [Tous renvois omis; soulignement ajouté au paragr. 8.] [ 13 ] En l'occurrence, le pourvoi qu'envisagent les requérants me paraît voué à l'échec.
Ils ne font par ailleurs pas voir ce en quoi le jugement de première instance mettrait leurs droits en péril, puisque, ainsi que le reconnaît la juge, peuvent toujours poursuivre distinctement Carré Singer inc. ou d'autres, notamment s'ils ont gain de cause sur l'action telle qu'intentée et s'il se révèle qu'il y a contamination, une contamination à laquelle la ville ou les autres intimés n'auraient pas remédié en temps utile, à supposer qu'ils en aient l'obligation.
À ce stade, cependant, les allégations des requérants paraissent simplement spéculatives. * * POUR CES MOTIFS : [ 14 ] La requête pour permission d'appeler est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Dominic Desjarlais LAMARRE LINTEAU & MONTCALM Pour les requérants Jean-François Gauvin LA ROCHE ROULEAU ET ASSOCIÉS Pour les intimés GROUPE GUY SAMSON INC., GROUPE SAMSON-ROBERT INC., PLACE DE LA CABINETTERIE INC., ET GUY SAMSON Me Patrice Gladu DUNTON RAINVILLE Pour l'intimée VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU CARRÉ SINGER INC. Non représentée Date d’audience : le 11 juillet 2012
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