2017 QCCA 923, 2017 QCCA 923
Opinion
CGAO c. Groupe Anderson inc. 2017 QCCA 923 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009473-171 (415-17-001333-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC ) (JP1736)
PARTIE APPELANTE AVOCAT C.G.A.O. S.A.R.L. Me MARC-ANDRÉ NADON (Prévost, Fortin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS GROUPE ANDERSON INC. Me JUSTIN GRAVEL Me NICOLAS THIBAULT-BERNIER (Lavery, de Billy) En appel d'un jugement rendu le 20 février 2017 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district d’Arthabaska.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen déclinatoire) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 34 Observations de Me Nadon; Observations de la Cour; Me Nadon poursuit; 10 h 04 Observations de Me Gravel; Observations de la Cour; Me Gravel poursuit; 10 h 24 Réplique de Me Nadon; Observations de la Cour; Me Nadon poursuit; 10 h 32 Suspension; 10 h 46 Reprise; Échanges entre la Cour et les parties; 10 h 49 Suspension; 11 h 19 Reprise; Échanges entre la Cour et les parties; 11 h 20 La Cour précise que l’arrêt sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée; 10 h 48 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire [1] de la Cour supérieure du district d’Arthabaska (l’honorable Johanne April) rendu le 20 février 2017 qui rejette son moyen déclinatoire et déclare la Cour supérieure compétente rationae materiae pour entendre le recours en injonction déposé par l’intimée. [ 2 ] L’intimée est une entreprise de conception et de fabrication d’équipements agricoles et forestiers, distribués à travers le monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord.
L’appelante exploite, principalement en France, une entreprise d’import-export d’équipements agricoles. Elle n’exerce aucune activité et ne possède aucun actif au Canada. Depuis 1994, elle distribue en France et en Belgique des produits de l’intimée, commercialisés sous la marque BEAUDOIN. [ 3 ] Le 19 mai 2016, l’intimée notifie à l’appelante un avis de non-renouvellement effectif le 16 novembre 2016 de la dernière entente de distribution convenue entre les parties.
Malgré cela, l’appelante continue toujours d’utiliser la marque BEAUDOIN en France pour vendre les équipements qu’elle a achetés de l’intimée, d’où l’introduction des procédures par l’intimée en Cour supérieure. En fait,
la marque BEAUDOIN a été enregistrée par l’appelante en France le 12 mars 1999 et renouvelée le 24 avril 2009. [ 4 ] La juge débute son analyse en précisant que les parties sont liées par une convention du 4 mars 1994, laquelle a été reconduite jusqu’au 16 octobre 2016. Elle poursuit en mentionnant qu’il lui apparaît que la question en litige n’est pas de déterminer le droit de propriété d’un bien, mais plutôt de faire cesser l’utilisation illégale d’une marque de commerce. Elle cite l’arrêt de cette Cour dans Foxmind Games, n.v. c.
Filosofia Éditions inc. [2] pour appuyer sa position. [ 5 ] Elle considère que le débat concerne l’interprétation et l’exécution du contrat et que la clause d’élection de for du contrat de distribution trouve application. Celle-ci se lit comme suit : Le présent contrat est régi par les lois internationales.
Toutefois, en cas de différends au sujet de son interprétation ou de son exécution qui ne pourraient être résolus à l’amiable, le tribunal compétent serait celui de Québec. [3] [ 6 ] Elle applique alors l’article 3148, alinéa 1, paragraphe 4 C.c.Q. et déclare que la Cour supérieure est compétente pour entendre la demande en injonction provisoire, interlocutoire et permanente de l’intimée. [ 7 ] La seule question en litige est de savoir si la juge a erré en droit en déclarant que la Cour supérieure a compétence pour entendre le litige. [ 8 ] La réponse se trouve dans la qualification de la nature de l’action de l’intimée.
Celle-ci est mixte. Il est vrai que la conclusion demandée par l’intimée concernant l’interdiction d’utiliser la marque BEAUDOIN donne une nature personnelle à l’action. Cependant, l’intimée demande également à la Cour d’ordonner à l’appelante de faire radier l’enregistrement de la marque en France. Cette dernière conclusion donne une nature clairement réelle à l’action, car l’objet visé est la radiation de l’enregistrement d’une marque qui, en France, est attributif du droit de propriété. [ 9 ] De ce fait, l’intimée oppose à l’appelante son droit exclusif de propriété de la marque BEAUDOIN.
L’arrêt Re/max 2001 inc. c. El Hayek [4] que l’intimée invoque ne trouve pas application. Il s’agit d’une action en inopposabilité entreprise par un courtier d’une transaction immobilière qui a été exécutée (selon ses prétentions) en fraude de ses droits. La Cour a alors confirmé un jugement de la Cour supérieure qui a conclu à l’inexistence d’un droit réel et a conséquemment ordonné la radiation d’un avis de préinscription. La situation est bien différente en l’espèce puisque la radiation recherche l’enregistrement d’une marque de commerce qui serait sa propriété en France.
L’arrêt Foxmind Games [5] est également inapplicable, car il s’agit d’une action purement personnelle. [ 10 ] Pour que les tribunaux québécois aient compétence pour entendre les actions mixtes, ils doivent nécessairement posséder cette compétence tant pour l’action personnelle que l’action réelle. Cette conclusion trouve appui dans les commentaires du ministre de la justice concernant l’
article 3152 C.c.Q. : « Cet
article établit une concordance entre la loi applicable (art. 3097) et la compétence juridictionnelle. Contrairement à l’article 73 C.P.C. relatif à la compétence des tribunaux du Québec en matière d’action réelle et d’action mixte, l’
article 3152 ne retient pas la compétence fondée sur le domicile du défendeur. Ce critère est plus pertinent en matière d’action mixte qu’en matière d’action réelle . » [La Cour souligne] [ 11 ] En appliquant cette interprétation et l’
article 3152 C.c.Q. , le volet réel de l’action de l’intimée n’est pas de la compétence des tribunaux québécois, car le bien (la marque BEAUDOIN) détenue par l’appelante, ne se trouve pas au Québec, mais bien en France. Dans un cas où un lien intime unit les volets réel et personnel d’une action mixte, il importe que le tribunal appelé à instruire le fond de l’affaire soit compétent pour se prononcer à la fois sur les conclusions de nature réelle et personnelle.
Ce n’est pas le cas des tribunaux québécois en l’espèce. [ 12 ] Ajoutons enfin que la clause d’élection de for ne peut trouver application face à une action réelle [6] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 15 ] DÉCLARE que la Cour supérieure du Québec n’a pas la compétence rationae materiae pour entendre la demande en injonction provisoire et interlocutoire et demande introductive d’instance en injonction permanente; [ 16 ] REJETTE la demande en injonction provisoire et interlocutoire et demande introductive d’instance en injonction permanente; [ 17 ] LE TOUT avec les frais de justice, tant en première instance qu’en appel.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MICHEL A. PINSONNAULT, J.C.A. ( AD HOC )
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