2020 QCCQ 7879, 2020 QCCQ 7879
Opinion
Protection de la jeunesse — 202520 2020 QCCQ 7879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003374-194 DATE : 28 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Adolescente, née le [...] 2019 et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] La mère ne se présente pas et selon les informations détenues par l’intervenante responsable du dossier, elle est considérée par son conjoint comme disparue. [ 2 ] Le Tribunal, après vérification des éléments de preuve vient à la conclusion qu’il est dans l’intérêt de l’enfant X, de procéder à l’audition de la présente demande en révision. [ 3 ] Ainsi, la Directrice est d’avis que la situation de santé mentale de la mère ne lui permet toujours pas de prendre la charge de son enfant. [ 4 ] La procureure de l’enfant X soumet au Tribunal que cette dernière se développe bien auprès de sa famille d’accueil et que vu que la santé mentale de la mère ne montre aucun progrès, elle invite le Tribunal à ordonner les mesures proposées afin de stabiliser les liens affectifs et les soins que l’enfant reçoit auprès de sa famille d’accueil. [ 5 ] Quant à la mère, comme indiqué plus haut elle est portée disparue depuis le 27 avril dernier. [ 6 ] Or, la preuve démontre que depuis la dernière ordonnance, la santé mentale de la mère demeure inquiétante et elle n’a réussi à être présente qu’à 5 visites depuis le 23 juillet 2019. [ 7 ] De plus, quant à ses habiletés parentales, elles demeurent tout aussi lacunaires après cinq enfants dont les contacts avec elle demeurent supervisés afin d’assurer leur sécurité. [ 8 ] Par ailleurs, ses activités professionnelles de prostitution incluant de la consommation sont toujours d’actualité. [ 9 ] Le Tribunal a pris connaissance de la preuve et arrive à la conclusion que la situation de l’enfant demeure compromise pour un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et statut que cette dernière ne peut à brève échéance, en reprendre la charge. [ 10 ] Heureusement, l’enfant reçoit affection et soins de la part de sa famille d’accueil chez qui elle s’est adaptée depuis sa naissance et qu’elle identifie comme étant sa famille.
[ 11 ] La famille d’accueil par ailleurs partage le lien affectif qui s’est instauré entre eux et l’enfant depuis qu’elle leur est confiée et ils consentent à la proposition que l’enfant leur soit confiée jusqu’à sa majorité. [ 12 ] Enfin, la mère ne prend pas de nouvelle de sa fille X et ne la visite que très rarement. [ 13 ] L’intervenante responsable du dossier depuis le mois de mars 2020, ne l’a jamais rencontré et n’est jamais arrivée à communiquer avec elle.
Il va sans dire que pour obtenir des autorisations parentales cela s’avère impossible. [ 14 ] De plus, le délai de placement prévu à l’article 91.1 de la loi est atteint.
DÉCISION [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, toujours compromis aux motifs qu’elle encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 16 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 23 juillet 2019 ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame B jusqu’à sa majorité ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de X ;
c) Que la mère participe à l’élaboration de la mise en place du plan d’intervention, notamment en faisant le nécessaire pour parfaire ses habiletés parentales et pour prendre soin de sa santé mentale ;
d) SUSPEND les contacts entre la mère et l’enfant ; [ 22 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère fasse les suivis nécessaires afin de stabiliser sa consommation et sa santé mentale ; [ 23 ] RETIRE l’exercice des attributs de l’autorité parentale de la mère au niveau médical, social, scolaire, pour l’obtention d’un passeport, pour les permissions de voyages, pour l’obtention d’un permis de conduire et confie les attributs de ces autorités parentales à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
Signé le 4 juin 2020 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 28 mai 2020
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