2018 QCCQ 9283, 2018 QCCQ 9283
Opinion
9201-7888 Québec inc. c. Lavoie 2018 QCCQ 9283 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-066805-168 DATE : 12 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9201-7888 QUÉBEC INC. 1905, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1N 3Z3 Demanderesse c.
ROSAIRE LAVOIE [...], L’Ange-Gardien (Québec) [...] et MICHAEL LAVOIE [...], Québec (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9201-7888 Québec inc. (Maheux & Hains) réclame 13 765,29 $ à messieurs Rosaire et Michael Lavoie pour des services d’arpentage-géomètre impayés, au taux de 24 % l’an. [ 2 ] Messieurs Rosaire et Michael Lavoie contestent la demande aux motifs que: • monsieur Rosaire Lavoie n’était pas informé des difficultés de Concept Terre et n’était plus administrateur depuis le 2 octobre 2013 ; • monsieur Rosaire Lavoie n’a jamais eu l’intention d’abuser ou de voler Maheux & Hains. [ 3 ] Le 21 novembre 2016, Tremblay & cie Ltée, syndic autorisé en insolvabilité, dépose au dossier de la Cour un
Avis de surseoir concernant monsieur Michael Lavoie. Puisque la demande est suspendue à l’égard de ce dernier, aucune conclusion ne sera prononcée le concernant. LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Monsieur Rosaire Lavoie peut-il être tenu personnellement responsable des obligations de Concept Terre à l’égard de Maheux & Hains ? LE CONTEXTE [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] 9201-7888 Québec inc. est une société par actions faisant affaire sous le nom de Maheux & Hains, Arpenteurs-Géomètres.
Elle exploite une entreprise d’arpentage- géomètre comme son nom l’indique. [ 7 ] Lors des événements, 9192-5701 Québec inc. (Concept Terre) est une société par actions, constituée le 11 février 2008, faisant affaire sous le nom d’Excavation Concept Terre. Elle exploite une entreprise de travaux d’excavation et de nivellement. Selon l’ État de
renseignements d’une personne morale au registre des entreprises [1] , du 14 mars 2012 au 18 septembre 2015, monsieur Michael Lavoie en est le président. Monsieur Rosaire Lavoie a été administrateur de Concept Terre antérieurement, mais sa charge a pris fin le 2 octobre 2013.
Il y est salarié depuis. [ 8 ] Le 26 août 2014, monsieur Rosaire Lavoie, pour Concept Terre, fait appel à monsieur Pierre Hains de Maheux & Hains pour des services d’arpentage dans le cadre d’un chantier d’implantation d’une route par le Ministère des transports du Québec au Camp 45, kilomètre 110 de la route 175 dans la Réserve faunique des Laurentides. Monsieur Lavoie et monsieur Hains se connaissent depuis environ 30 ans. Ils ont fait affaire ensemble antérieurement.
Une entente de services intervient entre les deux sociétés. [ 9 ] Les travaux de Maheux & Hains débutent sur ce chantier le 27 août 2014. [ 10 ] Au fur et à mesure, monsieur Rosaire Lavoie (ou son contremaître) contacte le représentant de Maheux & Hains pour lui indiquer si ses services sont requis sur le chantier le lendemain. [ 11 ] Le 20 septembre 2014, Maheux & Hains facture Concept Terre pour les services rendus du 27 août au 19 septembre 2014 au montant de 7 197,15 $ (taxes incluses) [2] .
Aucun commentaire ne lui est fait à la réception de la facture. [ 12 ] Le 29 septembre 2014, monsieur Michael Lavoie signe un
Avis de l’intention de faire une proposition [3] aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité [4] au nom de Concept Terre, qui est déposé auprès du séquestre officiel ce même jour. Dans la soirée, monsieur Rosaire Lavoie est informé de cet avis. Cette situation n’est toutefois pas portée immédiatement à la connaissance de Maheux & Hains et ses travaux se continuent quotidiennement sur le chantier. [ 13 ] Le 4 octobre 2014, Maheux & Hains facture Concept Terre pour les services rendus du 23 septembre au 3 octobre 2014 au montant de 15 664,96 $ (taxes incluses) [5] .
Aucun commentaire ne lui est fait à la réception de la facture. [ 14 ] Le 10 octobre 2014, Maheux & Hains reçoit l’avis d’intention de Concept Terre. Elle cesse immédiatement les travaux sur le chantier. Elle facture les derniers services rendus les 7 et 9 octobre 2014 au montant de 3 739,47 $ (taxes incluses) [6] . [ 15 ] Des factures transmises totalisant 26 601,58 $, [7] il reste un solde impayé de 13 765,29 $. [ 16 ] Le 24 septembre 2015, Concept Terre fait faillite [8] . [ 17 ]
Malgré la preuve de réclamation faite le 15 octobre 2015, Maheux & Hains ne reçoit aucun paiement de la faillite de Concept Terre [9] . L’ANALYSE [ 18 ] Il appartient à Maheux & Hains de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [10] . [ 19 ] Les services professionnels rendus par Maheux & Hains à Concept terre ne sont pas remis en question ni le solde dû de 13 765,29 $, contesté. C’est plutôt la responsabilité de monsieur Rosaire Lavoie au paiement des factures qui est contestée. [ 20 ] Il appert que Concept Terre était insolvable au sens de l’
article 2 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité lorsqu’elle a requis les services de Maheux & Hains le 26 août 2014. Cet
article définit notamment la personne insolvable: personne insolvable Personne qui n’est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l’égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s’élèvent à mille dollars et, selon le cas :
a) qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
b) qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;
c) dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir. [ 21 ] À la conclusion de l’entente de services avec Maheux & Hains, Concept Terre était incapable d’honorer l’ensemble de ses obligations au fur et à mesure de leurs échéances. Elle avait déjà alors cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires comme permet de le constater l’
Avis de l’intention de faire une proposition du 8 octobre 2014 [11] . D’ailleurs, 94 créanciers garantis et non garantis (exclusion faite de Maheux & Hains) ont été inscrits ultérieurement aux listes en
annexe du bilan de faillite [12] . [ 22 ] La totalité des biens de Concept Terre n’était pas suffisante, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir selon ce même bilan de faillite. [ 23 ] Continuer à opérer dans les circonstances pouvait constituer une faute de nature à engager la responsabilité personnelle de l’administrateur [13] . [ 24 ] Par contre, il est démontré de façon prépondérante par l’ État de renseignements d’une personne morale au registre des entreprises [14] que monsieur Rosaire Lavoie n’était plus administrateur de Concept Terre bien avant les services rendus par Maheux & Hains.
Sa responsabilité personnelle ne saurait être engagée à ce titre.
[25] Il est toutefois nécessaire de pousser plus loin l’analyse. [26] L’article 2159 du Code civil du Québec se lit: 2159. Le mandataire s’engage personnellement, s’il convient avec le tiers que, dans un délai fixé, il révélera l’identité de son mandant etqu’il omet de le faire.
Il s’engage aussi personnellement s’il est tenu de taire le nom du mandant ou s’il sait que celui qu’il déclare est insolvable, mineur ouplacé sous un régime de protection et qu’il omet de le mentionner. [Soulignement ajouté] [27] Il est utile de reprendre l’extrait d’un jugement rendu par la Cour du Québec[15]: Contrairement aux prétentions du procureur de la demanderesse, le Tribunal croit que le jugement rendu le 22 février 1995 parl’honorable Nicole Duval Hesler [Barreau du Québec c.
Québec (Ministre de la Justice), (QC CS), [1995] R.J.Q.900] est tout à fait pertinent au présent litige et le soussigné y adhère.
Une excellente étude du contexte historique de l’adoption de cettedisposition nouvelle qu’est l’article 2159 C.c.Q. amène le juge Duval Hesler à conclure comme suit à la page 909: «Les mots «qu'il déclare» qu’on retrouve à l’alinéa 2 ainsi que le contexte historique de l’adoption de l’article 2159 C.c.Q. indiquentque le seul type de mandat visé par ce deuxième alinéa est la déclaration de command, et non le mandat manifeste.» (...) (...) La révélation de l’insolvabilité, de la minorité ou du régime de protection du mandant qu’impose au mandataire l’alinéa 2 del’article 2159 C.c.Q. ne se justifie que dans les circonstances du mandat semi-clandestin.
Ce n’est que dans ce contexte que la vulnérabilité du tiers contractant nécessite une intervention législative de cette nature afind’assurer la sauvegarde des droits de ce tiers contractant. De tout ce qui précède, il ressort que le but recherché par le législateur en adoptant l’article 2159 C.c.Q. n’était pas d’imposer aumandataire l’obligation de révéler l’insolvabilité ou l’incapacité du mandant dans le cadre d’un mandat manifeste.
J’ai souligné. [Extrait cité intégralement, référence ajoutée] [28] Puisque Maheux & Hains connaissait le nom du mandant, Concept Terre, au moment de la conclusion de l’entente de services etpouvait faire à son sujet les recherches jugées opportunes, les reproches adressés à monsieur Rosaire Lavoie ne sauraient être retenuscontre lui à ce
titre puisqu’il agissait dans le cadre d’un mandat manifeste[16]. [29] Le Tribunal doit continuer l’analyse. [30] Monsieur Rosaire Lavoie n’avait pas accès aux états financiers de Concept Terre ni n’était informé par son fils, le président, dela gravité de la situation. Il avait d’ailleurs déjà été remboursé par la société de l’avance de fonds de 20 000 $ qu’il avait faiteantérieurement.
Il ne pouvait conclure que la société était devenue une « personne insolvable » lorsqu’il conclut, pour Concept Terre,l’entente de service avec Maheux & Hains le 26 août 2014. [31] Le Tribunal ne peut conclure pour autant que monsieur Rosaire Lavoie ignorait la situation financière difficile de ConceptTerre, bien qu’il n’était plus administrateur. Au-delà de l’implication familiale, il n’était pas remboursé des factures de plus de 30 000 $qu’il payait pour l’entreprise à même sa carte de crédit.
Le fait de demander, au jour le jour, à Maheux & Hains de continuer les travauxle lendemain peut laisser présager une certaine conscience de la précarité de la situation. A-t-il ainsi commis une faute à l’égard deConcept Terre ? [32] Les articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec permettent d’établir le cadre juridique applicable: 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle,de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui ettenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait desbiens qu’elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenuede réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel deresponsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [Soulignement ajouté] [33] Les factures impayées découlent d’une relation contractuelle entre Maheux & Hains et Concept Terre.
Monsieur Rosaire Lavoien’en fait pas partie, malgré son rôle de mandataire. [34] En vertu de l’article 1458 du Code civil du Québec, Maheux & Hains ne peut se soustraire à l’application des règles du régime
contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui lui seraient plus profitables dont celles du régime de responsabilité civile extracontractuelle de l’
article 1457 du Code civil du Québec . [ 35 ] Monsieur Rosaire Lavoie, salarié de Concept Terre, ne peut être tenu personnellement responsable des obligations de cette dernière qu’il ait commis une faute ou non. [ 36 ] Quant aux frais de justice, étant donné les circonstances propres au présent dossier, le Tribunal utilise la discrétion judiciaire que lui octroie l’article 340 du Code de procédure civile afin de faire assumer par chaque
partie ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande de 9201-7888 Québec inc. ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais de justice. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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