2018 QCCQ 8053, 2018 QCCQ 8053
Opinion
Groupe P.F. Brisson Peinture inc. c. Agence du revenu du Québec 2018 QCCQ 8053 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-395890-149 DATE : Le 5 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE-DAVID CYR JUGE DE PAIX MAGISTRAT LE GROUPE P.F. BRISSON PEINTURE INC. Requérante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES EN VERTU DES ARTICLES 7, 11(
b) ET 24(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS [ 1 ] Le Groupe P.F. Brisson Peinture Inc. (ci-après « Brisson Peinture ») est une entreprise spécialisée dans la peinture de ponts et faisant principalement affaire avec des organismes publics. L’Agence du Revenu du Québec (ci après « ARQ ») lui reproche d’avoir transmis en février 2013 une attestation fausse ou inexacte de l’ARQ à une autre entreprise, commettant ainsi une infraction à la
Loi sur les contrats des organismes publics , R.L.R.Q. c.C65.1. JC0CC6 CHRONOLOGIE DU DOSSIER [ 2 ] Le 19 juin 2014, Brisson Peinture reçoit signification d’un constat d’infraction. Elle transmet un plaidoyer de non-culpabilité 22 jours plus tard. [ 3 ] Le 29 août 2014, Brisson Peinture requiert communication de la preuve, et celle-ci est transmise le 2 octobre 2014. [ 4 ] Le 25 février 2015, un peu moins de 8 mois après le début de la poursuite, Brisson Peinture comparaît pour la première fois et les parties se déclarent prêtes à procéder pour une durée d’une journée.
Elles conviennent de reporter le dossier au 1 er avril suivant au rôle de la coordination pénale du district. [ 5 ] Le 1 er avril 2015, le procès est fixé à la première date disponible pour une audition d’une journée : le 29 mars 2016. [ 6 ] Le 8 mars 2016, 21 jours avant la date attendue du procès, l’ARQ demande et obtient une remise du procès parce qu’un de ses témoins essentiels ne peut être présent.
Non sans opposition de la part de Brisson Peinture , le Tribunal ajourne le procès au 14 mars 2017, prochaine date disponible pour une audition d’une journée. [ 7 ] Entretemps, le 8 juillet 2016, l’arrêt Jordan [1] est rendu. Dorénavant, pour des procédures entendues devant une cour provinciale, un délai dépassant 18 mois sera présumé déraisonnable. [ 8 ] Le 14 décembre 2016, le Tribunal est saisi d’une requête en arrêt de procédures pour délais déraisonnables alors que l’ARQ, dont les procureurs sont en grève, n’est pas représentée.
Séance tenante, le Tribunal accorde la requête et ordonne l’arrêt des procédures. [ 9 ] Le 5 avril 2017, l’ARQ porte le dossier en appel. Le 8 septembre 2017, Brisson Peinture consent à l’appel : la Cour supérieure l’accueille et casse l’ordonnance d’arrêt des procédures prononcée le 14 décembre 2016. Le dossier est retourné en première instance pour une nouvelle audition de la requête de Brisson Peinture . [ 10 ] Au moment de l’arrêt des procédures le 14 décembre 2016, il s’était écoulé tout près de 30 mois depuis le début de la poursuite.
À la fin attendue du procès le 5 novembre 2018, plus de 52 mois et demi (52,6 mois) se sont écoulés.
QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Le 25 septembre dernier, les parties ont soumis des arguments à ce Tribunal afin qu’il tranche en regard de l’ensemble des délais encourus : ceux avant la première requête en arrêt des procédures et ceux qui ont suivi. Les parties ont invité le tribunal à se pencher d’abord sur les délais survenus avant, puis à évaluer le caractère raisonnable de ceux qui sont survenus après.
C’est ainsi que la première question en litige fait surface : Question 1 : La méthode d’analyse en 2 temps suggérée par les parties est-elle applicable? [ 12 ] Les parties reconnaissent que les délais d’appel ne sont pas considérés aux fins d’une analyse du droit à un procès dans un délai raisonnable conformément à l’arrêt Potvin [2] . Elles ont plaidé que ces délais réduisaient donc d’emblée le délai cumulé.
Ce qui amène ce Tribunal à la seconde question en litige : Question 2 : L’appel constitue-t-il un événement distinct au sens de l’arrêt Jordan ? [ 13 ] Les parties ne s’entendent pas sur les effets qu’ont les délais survenus avant et ceux après l’arrêt des procédures cassé. Brisson Peinture soutient qu’il s’agit d’un seul et même processus et que tous les délais, hormis les délais d’appel, doivent être compilés. L’ARQ soutient que les délais survenus avant l'arrêt des procédures cassé doivent être considérés distinctement de ceux survenus après, sans compilation globale.
Question 3 : Les procédures survenues avant l’arrêt des procédures cassé, constituent-elles un événement distinct au sens de l’arrêt Jordan ? [ 14 ] Avec la réponse négative à la question précédente, le Tribunal doit établir si la mesure transitoire exceptionnelle énoncée dans les arrêts Jordan et Cody [3] trouve application. Pour ce faire, le Tribunal doit répondre aux 2 questions suivantes : Question 4.1 : Les parties se sont-elles conformées au droit tel qu’il existait avant l’ arrêt Jordan ?
Question 4.2 : Les parties ont-elles eu le temps de s’adapter aux règles imposées par l’ arrêt Jordan durant près de 19 mois? LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 15 ] Essentiellement, Brisson Peinture expose qu’il n’existe aucune justification ou explication pour un délai global aussi long à l’égard d’un dossier d’une aussi faible complexité. Elle soutient qu’elle a été diligente à tous les égards pour réduire les délais. Cette diligence lui était de mise : elle subit d’importants préjudices dus aux présentes procédures, ces dernières l’empêchent de faire affaire avec l’état, réduisant considérablement ses revenus.
À ce chapitre, elle argumente aussi que des témoins indispensables à sa preuve de diligence sont devenus plus difficiles à retrouver. [ 16 ] L’ARQ présente pour sa
part 3 éléments principaux. D’abord, elle dénonce le comportement de Brisson Peinture lors du dépôt de la requête en arrêt des procédures en décembre 2016, lors de son audition et par la suite : elle estime que Brisson Peinture a profité de la grève des juristes de l’état. Ensuite, l’ARQ expose que le régime transitoire Jordan justifie les délais qui ont couru ici, notamment parce qu’ils n’étaient pas déraisonnables sous l’ère Morin [4] .
Enfin, elle avance qu’une fois l’arrêt des procédures cassé en appel, de tous nouveaux délais sont compilés à compter de cette date puisqu’il s’agit d’un second processus distinct du premier. L’ANALYSE Question 1 : La méthode d’analyse en 2 temps suggérée par les parties est-elle applicable? [ 17 ] Depuis l’arrêt Jordan , une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables doit nécessairement se fonder sur le raisonnement qu’y énonce la Cour suprême. Aucune circonstance ne permet à un juge d’instance d’y déroger, justement pour éviter une trop grande tolérance face aux délais [5] .
Ce cadre et ses plafonds comportent d’ailleurs toute l’indulgence requise [6] . [ 18 ] Rien dans Jordan n’indique que des délais autres que ceux imputables à la défense ou imputables à des circonstances exceptionnelles, puissent être retranchés ou laissés de côté.
Les plafonds énoncés sont également indicateurs du formalisme de ce cadre. [ 19 ] À la lumière de ce qui précède, ce Tribunal ne suivra pas le raisonnement suggéré par les parties de considérer en 2 temps les délais. [ 20 ] Ainsi, depuis l’arrêt Jordan , le point de départ du raisonnement à tenir à tout coup aux fins du calcul des délais est constitué des délais globaux. Ici, ils sont d’un peu plus de 52,5 mois à la fin attendue du procès le 5 novembre 2018 [7] . [ 21 ] La seconde étape du cadre d’analyse Jordan consiste à extraire du délai total les délais qui sont imputables à la défense.
Ici, le Tribunal considère que de tels délais n’existent pas. Brisson Peinture a été diligente depuis le début, elle était prête à procéder à sa première apparition devant le tribunal, elle a accepté les premières dates disponibles proposées ensuite, elle n’a pas consenti à aucun délai. [ 22 ] Il n’est pas question non plus de déduire ici les délais occasionnés par l’appel : en plus d’aller à l’encontre du cadre d’analyse Jordan [8] , déduire ici d’autres délais fausserait le calcul. [ 23 ] En l’occurrence le délai net demeure à 52,5 mois.
Dès lors, le plafond largement dépassés, les délais sont donc présumés déraisonnables. [ 24 ] La poursuite a la possibilité de renverser cette présomption en invoquant dans un premier temps des circonstances exceptionnelles, soit un ou des événements distincts ou la complexité de l’affaire.
Question 2 : L’appel constitue-t-il un événement distinct au sens de l’arrêt Jordan ? [ 25 ] Les parties conviennent que les délais d’appel sont exclus du calcul des délais, ce qui est conforme aux enseignements de la Cour suprême [9] . L’arrêt Potvin établit aussi que suite d’un arrêt des procédures, comme ici, Brisson Peinture n’est plus considérée inculpée au sens de l’
article 11b) de la Charte [10] . [ 26 ] Mais la Cour suprême n’ayant fait aucune mention quant aux retraits des délais provoqués par un appel dans le cadre de Jordan , il apparaît des plus opportun de voir l’appel comme un événement distinct pour 2 raisons. [ 27 ] Premièrement, il correspond à la définition établi d’un événement distinct : « Le premier volet de la définition des circonstances exceptionnelles requiert uniquement que l’événement en cause ait été raisonnablement imprévisible ou raisonnablement inévitable » [11] . [ 28 ] Convenons qu’en l’occurrence l’ARQ n’a pas raisonnablement prévu que Brisson Peinture présenterait sa requête en arrêt pour délais en son absence le 14 décembre 2016 et encore moins qu’elle serait ainsi accordée.
C’est cet événement qui constitue l’origine de l’appel et de ses délais. [ 29 ] De plus, des délais occasionnés par un appel le seront la plupart du temps parce qu’une erreur est survenue en premier lieu, erreur qui aura occasionnée de recommencer les procédures. L’erreur constitue l’exemple d’événement distinct à laquelle la Cour suprême fait référence dans l’arrêt Cody : « Des erreurs surviennent.
D’ailleurs, les erreurs sont une réalité inévitable dans un système de justice criminelle dirigé par des êtres humains, et ces erreurs peuvent entraîner des délais exceptionnels et raisonnablement inévitables qui devraient être déduits dans l’analyse requise pour l’application de l’al. 11 b ). » [12] . [ 30 ] Deuxièmement, ne pas le prévoir comme événement distinct signifierait que ces délais d’appel pourraient échapper au cadre d’analyse prévu par Jordan .
En effet, sous peu, quand la possibilité d’évoquer l’application de la mesure transitoire d’exception sera révolue, les circonstances exceptionnelles seront la seule façon de justifier des délais qui dépassent les plafonds. [ 31 ] Enfin, le juge Sopinka, au nom de la majorité dans l’arrêt Potvin , établit que ce n’est que lorsque cette étiquette lui est apposée à nouveau que l’ alinéa 11b) de la Charte retrouvera application [13] . [ 32 ] En l’occurrence, Brisson Peinture reprend son statut d’inculpée le 8 septembre 2017 lorsque la Cour supérieure casse l’arrêt des procédures et ordonne leurs reprises en première instance.
C’est ainsi que le délai occasionné d’un peu moins de 9 mois (8,84 mois) doit être déduit, réduisant le total à un peu moins de 44 mois (43,76 mois). Question 3 : les procédures survenues avant l’arrêt des procédures cassé, constituent-elles un événement distinct au sens de l’arrêt Jordan ? [ 33 ] L’ARQ soutient que les procédures survenues avant l’arrêt des procédures doivent être considérées de façon distincte à celles survenues après et qu’ainsi, les délais avant le 14 décembre 2016 ne seraient pas compilés.
Dans le même ordre, la Cour supérieure mentionne de façon succincte au sujet de 18 jours de délai survenus après une ordonnance de nouveau procès, que ce délai constitue une circonstance exceptionnelle au sens de Jordan [14] . [ 34 ] Ces postulats apparaissent clairement incompatibles avec la tendance jurisprudentielle pré- Jordan qui voit comme un tout, à considérer globalement, les cas de délais de premier et de second procès [15] .
C’est la position que soutient d’ailleurs Brisson Peinture . [ 35 ] Mais cette position laisse par contre peu de souplesse et provoquera bien souvent des dépassements de plafonds si appliquée au pied de la lettre.
Certes ce n’est pas ce que souhaitait la Cour suprême en intervenant dans Jordan . [ 36 ] À ce sujet, Les auteurs Béliveau et Vauclair expliquent : « Il nous apparaitrait pour le moins incongru qu’un accusé, qui aurait alors subi de très sérieux délais, quoique non déraisonnables, ne puisse les invoquer si l’affaire devait encore traîner. (Cette) solution semble donc a priori plus équitable : les délais courus devraient faire l’objet d’une appréciation globale, quoique contextuelle pour prendre en compte le fait que les procédures ont fait l’objet d’un appel. » [16] . [ 37 ] Ils poursuivent d’ailleurs en soulignant que c’est cette seconde approche que la Cour suprême a implicitement confirmé dans l’arrêt Collins lorsqu’elle a rétabli la décision du juge de première instance qui lui, avait ordonné un arrêt des procédures dans le cadre d’un second procès [17] . [ 38 ] L’appréciation contextuelle, mais globale suggérée par les auteurs m’apparaît ainsi celle qui permet d’évaluer selon les circonstances de chaque espèce, sans oublier bien sûr les critères de Jordan et de Cody quant à la définition de cet événement. [ 39 ] Avec respect pour l’opinion contraire, ce Tribunal estime que les procédures survenues ici avant le 14 décembre 2016 ne constitue pas un événement distinct tel qu’entendu dans les arrêts Jordan et Cody . [ 40 ] D’abord, le contexte ici : le 14 décembre 2016, les procédures survenues jusque-là représentaient globalement un peu moins de 30 mois, dépassant déjà le plafond, et laissant aucune place sous ce plafond pour les délais d’un second procès. [ 41 ] De plus, à cette date, le contexte post- Jordan était connu des parties et des autres acteurs de la justice.
Les règles étaient connues dès lors et les questions de droit n’ont pas évoluées à ce point que la requête dont il est question en l’occurrence soit complètement différente de celle présentée le 14 décembre 2016. Il pourrait survenir des cas ou l’état du droit change radicalement et fait en sorte que les deux requêtes ou les deux procès deviennent totalement différents, amenant un tribunal à considérer le premier comme un événement raisonnablement imprévisible ou inévitable. Ce n’est pas le cas ici.
[ 42 ] Autrement dit, la présente requête s’inscrit dans la continuité de ce qui a été présenté une première fois. Rappelons que techniquement la Cour supérieure n’a pas ordonné ici un nouveau procès, mais a plutôt cassé l’arrêt des procédures.
De plus, pour la suite de l’application du cadre d’analyse Jordan, les arguments présentés ici ressemblent en tout point aux arguments qui auraient été présentés le 14 décembre 2016 [18] . [ 43 ] Le contexte du dossier au fond n’ayant jamais été exploré, le tribunal ne peut conclure que c’est par lui que surgirait un événement distinct. [ 44 ] Finalement, à ce stade du cadre d’analyse Jordan , l’ARQ pouvait invoquer la complexité du dossier pour justifier le dépassement du plafond, ce qu’elle n’a pas fait ici à juste titre, le dossier au fond n’étant d’aucune complexité apparente : une preuve testimoniale et documentaire administrée en une journée ou moins, incluant les plaidoiries, au sujet d’une infraction règlementaire. [ 45 ] Puisque la poursuite a été intentée plus de 2 ans avant que la Cour suprême n’intervienne dans Jordan , il est possible à l’ARQ de justifier ce délai par le régime transitoire exceptionnel.
Ici, la cause n’étant pas complexe, seul le premier volet d’un examen en comportant deux habituellement, est à examiner : les parties se sont-elles conformées au droit tel qu’il existait avant le 8 juillet 2016?
Question 4.1 : Les parties se sont-elles conformées au droit tel qu’il existait avant l’ arrêt Jordan ? [ 46 ] Rappelons qu’il s’agit d’un examen contextuel global qui ne doit être d’aucune façon l’application machinale du cadre d’analyse issu de l’arrêt Morin [19] . [ 47 ] Aussi cette analyse contextuelle réfère à 5 facteurs pertinents pour déterminer si les parties se sont conformées au droit tel qu’il prévalait avant l’arrêt Jordan : la complexité du dossier, la longueur du délai eu égard aux guides de l’arrêt Morin , l’attitude de la poursuite et de la défense ainsi que le préjudice causé à l’accusé [20] .
La gravité de l’infraction est aussi à considérer [21] . [ 48 ] Je ne reviendrai pas sur l'absence de complexité de la présente affaire. La gravité de l’infraction. [ 49 ] Même s’il s’agit ici d’une infraction règlementaire objectivement moins grave qu’une infraction criminelle, il demeure qu’elle n’est pas banale et qu’elle tente de corriger et de prévenir des comportements qui minent la confiance du public dans nos institutions.
La longueur du délai de près de 25 mois à la lumière des normes de l’ arrêt Morin . [ 50 ] Quant à la longueur des délais, à la lumière des normes de l’arrêt Morin , les délais observés ici jusqu’au 8 juillet 2016 ne sont pas déraisonnables lorsque considérés dans leur contexte. Voici pourquoi. [ 51 ] L’arrêt Morin qualifie les délais de 4 façons. À leurs plus simples expressions, ils sont inhérents, institutionnels, causés par la défense ou par la poursuite. [ 52 ] D’abord les délais inhérents.
Ici, ils s’échelonnent sur 8 mois, de la signification du constat d’infraction le 19 juin 2014 au 25 février 2015, date à laquelle les parties se sont déclarées prêtes à procéder.
Ce délai inhérent très raisonnable de 8 mois se compare avantageusement à ce qui a été constaté pour ce type de délai dans plusieurs autres décisions survenues à la même époque dans le district judiciaire de Montréal en matière règlementaire [22] . [ 53 ] Ensuite survient 1 mois de délai que je qualifie de neutre, puisque les parties conviennent, comme il est coutume de le faire dans la réalité pré- Jordan du district de Montréal de reporter le dossier au rôle de la coordination pénale afin d’établir quand la Cour du Québec sera en mesure d’entendre un procès d’une journée. [ 54 ] Le 1 er avril 2015 débute les délais institutionnels.
Il est alors convenu que le procès aura lieu le 29 mars 2016, près d’un an plus tard, soit la première date disponible pour une audience d’une journée. Ce délai de 11 mois imputable à l’état, dépasse de peu le barème de 8 à 10 mois recommandé par le juge Sopinka dans Morin pour les délais institutionnels.
Et ce délai institutionnel de 11 mois se compare avantageusement à ce qui a été constaté pour ce type de délai dans plusieurs autres décisions survenues à la même époque dans le district judiciaire de Montréal en matière règlementaire [23] . [ 55 ] Par la suite survient, le 8 mars 2016, le délai occasionné par la demande de remise de l’ARQ, ce qui m’amène à considérer la conduite des parties. La conduite des parties [ 56 ] Du propre aveu de l’ARQ, ce délai de 9 mois lui est imputable. Cette demande de remise de l’ARQ est survenue dans un environnement spécifique et certainement imparfait.
Il serait incongru de lui reprocher, surtout si « les problèmes de délais systémiques limitent ce que peuvent faire les avocats du ministère public » [24] . Il ne s’agit certes pas du genre de comportement provoquant des délais auquel la Cour suprême réfère lorsqu’elle fait état « d’erreurs et d’impairs répétés du Ministère public » [25] . Ce tribunal estime que les parties étaient tributaires de l’environnement décrit précédemment et elles ont agi diligemment. [ 57 ] L’ARQ a insisté sur le comportement qu’elle qualifie de douteux de Brisson Peinture au moment de la présentation de sa requête le 14 décembre 2016.
Le Tribunal considère que c’est notamment en conséquence de ce comportement que le dossier revient devant lui : le remède à ce sujet a déjà été attribué par la Cour supérieure. Le préjudice subi par Brisson Peinture . [ 58 ] Brisson Peinture a choisi de limiter sa preuve du préjudice subi à ce qui est contenu dans l’affidavit au soutien de sa requête.
[ 59 ] Il peut être périlleux pour une requérante de limiter sa preuve de la sorte [26] .
Encore davantage à la lumière du droit pré- Jordan alors qu’en mai 2016, la Cour d’appel indique que la présomption de préjudice dont bénéficie la personne physique, « s’étend surtout aux effets liés à la sécurité de la personne », indiquant que cette présomption ne s’étendait pas à une personne morale, puisque cette dernière ne pouvait prétendre à une atteinte à sa liberté ou à la sécurité de sa personne [27] . [ 60 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut considérer la preuve en question comme répondant à une preuve d’un préjudice irréparable [28] .
Il est tout à fait raisonnable de concevoir le préjudice subi : les difficultés à assurer sa preuve pour un procès éventuel, ainsi que le tort financier causé par son incapacité à obtenir les documents requis pour continuer à contracter avec l’état. Mais sa preuve n’est pas convaincante. [ 61 ] D’autres indices pourraient soutenir l’existence de ce préjudice allégué.
La diligence de Brisson Peinture à faire cheminer le dossier promptement en est un, mais il ne suffit pas en soi. [ 62 ] Cet examen contextuel amène ainsi ce Tribunal à conclure que jusqu’au 8 juillet 2016, les parties s’étaient conformées au droit tel qu’il existait alors. [ 63 ] Du délai global net de près de 44 mois (43,76 mois) il doit être déduit près de 25 mois (24,88 mois), laissant un peu moins de 19 mois (18,88 mois).
Question 4.2 : Les parties ont-elles eu le temps de s’adapter aux règles imposées par l’ arrêt Jordan durant près de 19 mois? [ 64 ] Rappelons que ce délai de près de 19 mois représente ici les délais survenus après le prononcé de l’arrêt Jordan , hormis les délais imputables à l’appel, ces derniers ayant déjà été retirés en tant qu’événement distinct. [ 65 ] Pendant ce délai, Brisson Peinture a été en péril ou inculpée au sens de l’ alinéa 11b) de la Charte .
Ce délai, cumulé bien après l’arrêt Jordan , dans un environnement graduellement plus sensibilisé à se préoccuper des délais, arrive à lui seul au plafond de 18 mois, plafond qui comporte toute l’indulgence requise et qui ne devrait être approché que par les cas qui comportent certaines difficultés [29] . Ce n’est pas le cas ici. [ 66 ] Comment expliquer un tel délai supplémentaire? Certes, le contexte dans lequel évoluaient les parties n’a pas changé du jour au lendemain : « La mesure transitoire exceptionnelle dont il est question ici reconnaît qu’il faut du temps pour implanter des changements » [30] .
Mais au-delà des premiers mois, autant l’ARQ que le système de justice devaient prendre des mesures envers le dossier que l’on savait carencé par les délais.
D’autant plus que dans ce nouvel environnement, le préjudice est présumé et cette présomption est irréfragable. [ 67 ] Aucun élément de preuve et aucun argument n’a été présenté pour expliquer qu’à compter du 8 septembre 2017, il a fallu plus d’un an aux parties et à cette cour pour que la présente requête soit entendue. [ 68 ] Ce délai de plus d’un an est identique aux délais d’attente que les parties ont subie 2 fois dans le présent dossier en 2015 puis en 2016 pour obtenir une date de procès.
Cette attente démontre en soi comment le système n’a pas progressé afin de notamment réduire les délais anciennement qualifiés d’institutionnels.
Avec en plus cette différence qu’en 2017, il aurait fallu pour l’ARQ prendre un rôle actif [31] . [ 69 ] Au final, la réalité de Brisson Peinture fait en sorte que depuis le 25 février 2015, à l’exception de près de 9 mois de délais d’appel, elle s’est dit prête à répondre de ce qui lui était reproché, mais elle n’a tout simplement pas eu l’occasion de le faire. [ 70 ] À la lumière de l’ensemble de cet examen contextuel, la mesure transitoire ne peut s’appliquer en l’occurrence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ORDONNE l’arrêt des procédures. __________________________________ PIERRE-DAVID CYR Juge de paix magistrat Me Julie Gaudreault-Martel, BCF Pour la requérante Me Catherine Beaupré, Revenu Québec Pour l’intimée Date d’audience : 25 septembre 2018
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