2016 QCCQ 4661, 2016 QCCQ 4661
Opinion
Protection de la jeunesse — 161592 2016 QCCQ 4661 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013410-154 DATE : 31 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 17 juillet 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et la confiait à son oncle maternel et à la conjointe de ce dernier pour une période de six (6) mois. [ 3 ] La preuve avait révélé que les relations entre la mère et l’adolescente étaient très difficiles. D’une part, l’adolescente adoptait des comportements opposants et irrespectueux à l’égard de sa mère et tels comportements n’étaient pas notés en d’autres milieux. En bref, les difficultés de comportement de l’adolescente étaient réactionnelles aux interventions de sa mère.
[ 4 ] Madame A faisait preuve d’une grande rigidité et avait des attentes démesurées à l’égard de sa fille. En fait, madame A était très attachée à ses valeurs et à sa culture et entrevoyait difficilement que sa fille adopte des attitudes en contravention de ses croyances.
Bien qu’un travail psychosocial ait été fait pour rapprocher la mère et la fille, toutes tentatives de négociations pour trouver un terrain d’entente étaient vouées à l’échec puisque madame A n’était pas ouverte aux concessions. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, les relations entre la mère et l’adolescente sont demeurées difficiles bien que, dans les derniers mois, une amélioration soit notée. [ 6 ] Suite au prononcé de l’ordonnance, X s’est très bien intégrée à la résidence de son oncle et y a évolué de façon très satisfaisante.
L’oncle et la tante sont satisfaits des progrès faits par l’adolescente et sont d’accord pour continuer leur implication dans la vie de cette dernière. [ 7 ] X a intégré une nouvelle école en septembre 2015 et elle obtient des résultats académiques très satisfaisants. [ 8 ] Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante mentionne qu’au début de l’été, l’adolescente avait de la difficulté à identifier ses émotions et adoptait parfois des comportements dommageables.
Ainsi, l’adolescente a eu des verbalisations suicidaires lorsqu’elle était contrariée et la mère d’accueil dû, à quelques reprises, contacter l’urgence sociale dans ces circonstances. [ 9 ] Ainsi, alors que madame B avait restreint une sortie de fin de semaine, X a fait une crise. À une autre occasion, lors d’une sortie de l’adolescente chez sa mère où un conflit était survenu avec sa sœur, elle a eu des verbalisations suicidaires et a placé un couteau sur sa gorge. X a également connu des périodes d’automutilation suite à des sorties dans le milieu familial.
C’est ainsi que les contacts mère/adolescente furent supervisés à la suite de ces événements. [ 10 ] La mère de l’adolescente a toujours participé au suivi social mais il n’en reste pas moins qu’elle demeure résistante aux changements. Dans son témoignage, madame se dit attachée à sa culture et à ses valeurs et semble tenir à ce que sa fille les partage entièrement.
Dans le rapport qu’elle a déposé au dossier de la Cour, la requérante décrit la situation de la façon suivante : «Le fait que madame demeure beaucoup sur ses positions et qu’elle a de la difficulté à ajuster ses interventions, puisque cela est très ancré dans ses croyances, vient nuire à sa relation avec sa fille. Madame A est arrivée au pays avec tout son passé, ses expériences, ses blessures, ses croyances et sa culture. X s’identifie à quelques croyances et valeurs de sa mais, mais elle s’identifie aussi à sa terre d’accueil.
Nous ne croyons pas l’une meilleure que l’autre, mais il devient difficile pour la mère et la fille de se rejoindre dans tout cela». [ 11 ] La preuve faite démontre que l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est toujours nécessaire dans la présente situation et tant la mère que l’adolescente consentent à l’ensemble des conclusions recherchées. [ 12 ] La relation mère/fille étant encore problématique, un retour de l’adolescente dans son milieu familial n’est pas envisageable pour le moment, ce que reconnaissent toutes les parties. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente à la famille d’accueil de son oncle C et de sa tante, madame B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée d’une (1) heure; - RECOMMANDE que les contacts soient élargis suivant l’évolution de la situation; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescent Me Sylvain Aubé pour la mère (casier 159) Date d’audience : 2016-03-31 /hp
Loading document…