2012 QCCQ 7424, 2012 QCCQ 7424
Opinion
Coppenrath c. Iko Industries Ltd. 2012 QCCQ 7424 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029353-126 DATE : Le 26 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT COPPENRATH
Partie demanderesse c. IKO INDUSTRIES LTD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 6 169,40 $ à la défenderesse, représentant la moitié de ce qu’il lui en a coûté pour la réfection de la toiture de sa résidence, plus des dommages-intérêts pour ennuis et inconvénients de 500 $. [ 2 ] Bien que la demande introductive lui ait été dûment notifiée, la défenderesse n’a pas produit de contestation. [ 3 ] En octobre 1998, le demandeur a acheté auprès de la défenderesse du bardeau pour refaire sa toiture.
La défenderesse garantissait une durée de vie de 25 ans à ce bardeau. [ 4 ] Or, dès le printemps 2010, donc après 12 ans, le bardeau était grandement détérioré. [ 5 ] Par la production des pièces P-1 à P-9, le demandeur a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve quant à la responsabilité. [ 6 ] Notamment, son expert présent à l’audience a réitéré la conclusion suivante apparaissant à son rapport : Faisant suite à ces constatations et observations, il apparaît clairement que les bardeaux d’asphalte présentaient une usure anormalement élevée, ayant été exposés aux intempéries pendant 12 ans alors que la période de garantie de qualité du produit couvrait une période de 25 ans.
Ils devaient nécessairement être changés pour éviter des infiltrations d’eau à court terme. Il s’ensuit, tenant compte que la couverture de toit avait 12 ans au moment de sont (sic) remplacement, qu’une réclamation de 50% du coût de remplacement des bardeaux usés par des bardeaux neufs ayant une garantie équivalente de 25 ans, m’apparaît être tout à fait raisonnable. [ 7 ] Le Tribunal fait droit à la réclamation de 6 169,40 $ représentant moitié du coût de la réfection de la toiture. [ 8 ] Quant au 500 $ réclamé à
titre d’ennuis et inconvénients, le Tribunal fait droit à la réclamation pour une somme de 346,92 $ correspondant aux frais de déplacement de l’entrepreneur qui a refait la toiture, considérant que son témoignage à l’audience a été utile pour le Tribunal. Cet entrepreneur a dû se déplacer de l’Estrie jusqu’à Longueuil. [ 9 ] Le Tribunal fera aussi droit aux frais d’expert, soit 514,37 $ pour la production du rapport, pièce P-8, et 744,59 $ pour sa présence à l’audience, incluant les frais de déplacement. Le total des frais de l’expert s’élève donc à 1 258,96 $. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 516,32 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2010, plus les frais judiciaires de
1 421,96 $, soit 163 $ pour le timbre judiciaire et 1 258,96 $ pour les frais d’expertise. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 septembre 2012
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