2019 QCCA 1996, 2019 QCCA 1996
Opinion
Construction Bangel inc. c. 9219-9454 Québec inc. 2019 QCCA 1996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028559-193 ( 760-17-005341-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE rectifié * DATE : Le 5 novembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
partie appelante avocat Construction Bangel inc. Me Nicolas Mancini ( Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l. )
partie intimée avocat 9219-9454 Québec inc. Me Martin Filion (Me Martin Filion, avocat) Absent
partie mise en cause Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Beauharnois Non représenté et absent
partie intervenante AVOCAT 8770433 CANADA INC. Me MAXIME ST-ONGE ( Trivium avocats ) Me PIERRE-HUGUES MILLER ( Pierre-Hugues Miller avocat ) DESCRIPTION : Requête en intervention volontaire (Art. 185, al. 1 et 378 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
12 h 57 Identification du dossier et des procureurs. 13 h 00 Argumentation de Me St-Onge. 13 h 02 Argumentation de Me Mancini. 13 h 09 Réplique de Me St-Onge. 13 h 12 Réplique de Me Mancini. 13 h 14 Suspension de l’audience. 13 h 27 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 13 h 32 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante Construction Bangel inc. (« Bangel ») intente une action en passation de
titre contre l’intimée 9219-9454 Québec inc. (« 9219 »), la première poursuivant à
titre de promettante-acheteuse et la seconde étant poursuivie à
titre de promettante-vendeuse. Cette dernière demande le rejet
sommaire de l’action pour deux motifs : d’une part, les faits allégués par Bangel ne démontreraient pas l’existence d’une promesse de vente; d’autre part, Bangel n’aurait pas valablement, à ce stade, établi sa capacité d’acquérir l’immeuble litigieux.
Par jugement prononcé séance tenante le 6 septembre 2019, la Cour supérieure rejette la requête en rejet sur le premier moyen, mais, considérant que Bangel n’aurait en effet pas prouvé qu’elle a les moyens d’acheter, elle lui ordonne de déposer, au plus tard le 17 septembre 2019, une « lettre de garantie bancaire irrévocable de son institution financière au montant de 1 880 000 $, sous peine, advenant défaut, de rejet de sa demande introductive d’instance » [1] . [ 2 ] Le 17 septembre 2019, Bangel obtient la permission d’appeler de cette ordonnance [2] . L’affaire sera entendue par la Cour le 24 janvier 2020.
Bangel a produit son exposé le 31 octobre 2019 et 9219 doit déposer le sien au plus tard le 13 décembre 2019 [3] . [ 3 ] Par ailleurs, le 7 octobre 2019, la requérante 8770433 Canada inc. (« Canada inc. ») dépose un acte d’intervention agressive dans l’instance pendante devant la Cour supérieure, alléguant une promesse d’achat conclue entre elle et l’intimée le 1 er avril 2019. Elle a elle-même mis en demeure 9219 de passer titre. Personne n’ayant contesté l’intervention, Canada inc. est donc désormais
partie à l’instance devant la Cour supérieure (art. 186, al. 2 C.p.c. ). [ 4 ] Se fondant sur les art. 185, al. 1, et 378 C.p.c. , Canada inc. demande maintenant l’autorisation d’intervenir dans l’appel qui oppose les intimées Bangel et 9219. [ 5 ] Canada inc. étant désormais
partie au litige devant la Cour supérieure, il y a lieu de faire droit à sa demande d’intervention. Aucun préjudice ne découlera du fait de cette intervention, puisque Canada inc. se pliera à l’échéancier déjà fixé et que sa présence ne retardera pas l’audition de l’appel. Vu la teneur de certaines des allégations de la requête en intervention, il convient de préciser toutefois que l’intervention de Canada inc. est évidemment restreinte au seul sujet de l’appel autorisé par ma collègue la juge Hogue. Les arguments que Canada inc. présentera à la Cour, le cas échéant, ne seront donc qu’à ce propos.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en intervention et PERMET à la requérante 8770433 Canada inc. d’intervenir dans la présente instance d’appel; [ 7 ] PERMET à la requérante, désormais intervenante, de déposer au greffe de la Cour une argumentation d’ au plus cinq (5) pages , qui devra être déposée au greffe de la Cour et notifiée aux autres parties au plus tard le 13 décembre 2019 ; [ 8 ] ACCORDE à l’intervenante un maximum de 10 minutes pour présenter ses arguments oralement, lors de l’audience du 24 janvier prochain, sous réserve de toute décision autre que pourraient prendre les membres de la formation de la Cour qui entendront l’appel. [ 9 ] LE TOUT, frais de justice à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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