2010 QCCQ 12033, 2010 QCCQ 12033
Opinion
Horrobin c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2010 QCCQ 12033 JH 5298 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-61-023495-097 à 755-61-023524-094 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ PIERRE HORROBIN Requérant c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Intimé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES EN VERTU DES ARTICLES 7, 11B) ET 24(1) DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au requérant 30 infractions à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] . [ 2 ] Le requérant présente deux requêtes en arrêt des procédures au motif que son droit à être jugé dans un délai raisonnable aurait été violé. [ 3 ] L'une concerne quatre constats d'infraction (755-61-023496-095, 755-61-023507-099, 755-61-023508-097, 755-61-023509- 095) alors que l'autre concerne les 26 autres constats. [ 4 ] Le requérant a choisi de présenter deux requêtes différentes en raison du fait que, pour quatre constats d'infractions, la compagnie du requérant a également été poursuivie, dans le district judiciaire de Trois-Rivières, pour des infractions similaires, commises sur la même période de temps.
Or, l'ouverture des dossiers de la compagnie a été faite bien avant ceux concernant le requérant et ces dossiers sont maintenant réglés, la compagnie ayant enregistré des plaidoyers de culpabilité. [ 5 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal ne considère pas nécessaire de traiter ces requêtes différemment. LES FAITS AU SOUTIEN DE LA REQUÊTE [ 6 ] Le 4 juillet 2007, on signifie au requérant une série de 30 constats d'infraction lui reprochant diverses infractions à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune . Les infractions reprochées sont alléguées avoir été commises dans quatre districts judiciaires différents dont quinze d'entre elles dans le district judiciaire d'Abitibi, les autres ayant été commises dans les districts judiciaires de Trois-Rivières, Bedford et Iberville. [ 7 ] Le 31 juillet 2007, l'intimé reçoit les plaidoyers de non-culpabilité transmis par le requérant.
[ 8 ] Le 12 mai 2009, les dossiers sont ouverts dans le district judiciaire d'Abitibi. [ 9 ] Le 10 juin 2009, le poursuivant présente une requête pour que les dossiers soient transférés dans le district judiciaire d'Iberville, lieu de résidence du défendeur. [ 10 ] Le 22 juin 2009, les dossiers sont ouverts dans le district judiciaire d'Iberville. [ 11 ] Le 10 décembre 2009, une audition pro forma est tenue. [ 12 ] Le 28 janvier 2010, une deuxième audition pro forma est tenue. [ 13 ] Le 18 mars 2010, le requérant produit ses requêtes en arrêt des procédures. [ 14 ] Le 22 avril 2010, le procès est fixé au 25 octobre 2010 pour une durée de cinq jours. [ 15 ] Le 14 octobre 2010, les dossiers sont mis au rôle et désassignés.
Les parties sont dans l'attente d'une décision de la Cour supérieure relativement à une requête en protection de l'identité de témoins accordée par un collègue dans un dossier connexe. [ 16 ] Le 25 octobre 2010, le Tribunal entend la preuve et l'argumentation quant aux requêtes en arrêt des procédures. QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Le requérant soumet qu'en l'espèce, la preuve au niveau des trois premiers facteurs d'appréciation du délai (longueur du délai, renonciation et raison du délai) est telle que la question du préjudice ne peut être examinée isolément.
Par conséquent, la présomption de préjudice en raison du simple écoulement du temps devrait s'appliquer même s'il s'agit d'infractions en matière pénale statutaire. [ 18 ] Dans un deuxième temps, le requérant soumet qu'il a fait la preuve d'un tel préjudice, lequel doit s'analyser différemment en raison du contexte particulier des présentes affaires. [ 19 ] L'intimé, quant à lui, soutient que la seule question que le Tribunal doive se poser est celle de savoir si l'écoulement du temps a empêché le requérant de présenter une défense pleine et entière et si ce délai, en soi, lui a causé un préjudice.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 20 ] Les critères à examiner pour déterminer le caractère déraisonnable d'un délai ont été énumérés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Morin [2] : Bien que la Cour ait à l'occasion dit autre chose, il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai déraisonnable sont les suivants: 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment :
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire,
b) les actes de l'accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4) le préjudice subi par l'accusé. [ 21 ] Dans l'arrêt Morin , la Cour suprême a également précisé que le fardeau juridique d'établir une violation de la Charte incombait au requérant et que l'examen " ne devrait être entrepris que si la période est suffisamment longue pour soulever des doutes quant à son caractère raisonnable" . LA LONGUEUR DU DÉLAI [ 22 ] En l'espèce, un délai de près de 40 mois s'est écoulé entre la signification des constats d'infraction et la date fixée pour l'audition du procès. Ce délai est suffisamment long pour se questionner sur son caractère raisonnable.
LA RENONCIATION À INVOQUER CERTAINES PÉRIODES DANS LE CALCUL [ 23 ] À ce sujet, les parties s'entendent sur le fait que le requérant n'a, par sa conduite, jamais renoncé à invoquer quelque période de
délais que ce soit. LES RAISONS DU DÉLAI Les délais inhérents à la nature de l'affaire [ 24 ] En ce qui concerne les raisons du délai, le Tribunal constate qu'il s'agit d'infractions à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune , un type d'infraction qui ne constitue pas, en soi, une affaire complexe. [ 25 ] Toutefois, l'intimé indique qu'il s'agit d'infractions émanant d'une enquête baptisée "opération Goéland" dans le cadre de laquelle quatre agents d'infiltration ont accumulé de la preuve, sur une période d'environ deux ans, contre 32 individus qu'on allègue être impliqués dans un réseau de braconnage. [ 26 ] Au terme de l'enquête, environ 250 accusations sont déposées pour des infractions en matière de chasse et de pêche alléguées avoir été commises dans différents districts judiciaires.
Les actes de l'accusé et du ministère public [ 27 ] Rien n'indique que le requérant ait posé des gestes qui ont eu pour effet de retarder la cause. [ 28 ] En fait, il s'est écoulé près de deux ans entre la réception des plaidoyers de non-culpabilité, en juillet 2007, et l'ouverture des dossiers en Abitibi, en mai 2009. [ 29 ] Lors de son argumentation, la procureure de l'intimé indique qu'il s'agit, compte tenu du nombre de défendeurs et d'accusations, d'une opération qui requiert beaucoup de préparation.
Elle fait valoir les limites au niveau des ressources et allègue le fait qu'en plus, les procureurs en régions doivent couvrir différents districts. [ 30 ] Le Tribunal se questionne sur le choix du ministère public de regrouper et de déposer l'ensemble des constats d'infraction dans le district judiciaire d'Abitibi.
En effet, même si la moitié des infractions reprochées sont alléguées avoir été commises dans ce district, il semble qu'elles ciblent des gestes posés à l'occasion d'un voyage de chasse et qu'aucun témoin ne provienne de cette région. [ 31 ] Après consultation, les parties conviennent qu'il serait opportun, aux fins de la bonne administration de la justice, que les dossiers soient transférés dans le district judiciaire d'Iberville, lieu de résidence du défendeur. Toutefois, ce n'est qu'une fois les dossiers ouverts en Abitibi que le poursuivant a pu présenter la requête pour changement de district.
Les limites des ressources institutionnelles [ 32 ] L'intimé n'a produit aucune preuve à cet égard. [ 33 ] Toutefois, dans la décision Procureur Général du Québec c. Gagnon [3] , le juge de première instance avait, dans le cadre d'une requête similaire, indiqué, dans sa décision, que : La gestion pénale de toutes les infractions provinciales, principalement les billets émis par la Sûreté du Québec en matière de sécurité routière, sont gérées centralement à Québec et ensuite acheminées dans les districts où les infractions ont eu lieu.
Compte tenu du volume de ces matières pénales-là, de ces infractions pénales-là, on parle de près d'un million de poursuites annuellement en matière pénale… [ 34 ] La décision est portée en appel devant la Cour supérieure où l'appelant soulève le fait que le ministère public n'a pas expliqué les raisons du délai et que c'est plutôt le juge qui, sans aucune preuve, a parlé du nombre important de causes de ce genre qui doivent être traitées durant une année. [ 35 ] La Cour supérieure [4] rejette l'appel en indiquant, quant à ce moyen, que : Dans le cas sous étude, l'appelant ne peut imputer aucune faute au poursuivant et les délais sont strictement systémiques.
Certes, la couronne n'a pas fait la preuve des motifs des délais, mais, à mon avis, les remarques générales de l'honorable Bernier, relativement au système en place et au nombre de poursuites annuelles, sont certainement du domaine de la connaissance du juge. [ 36 ] Les remarques du juge Bernier sont certainement toujours d'actualité.
Toutefois, elles expliquent difficilement qu'il se soit écoulé près de deux ans entre l'enregistrement de plaidoyers de non-culpabilité et l'ouverture des dossiers. [ 37 ] Par ailleurs, une fois les dossiers transférés, ce sont des avis d'audition pro forma qui ont été transmis, ce qui apparaît tout à fait raisonnable dans le contexte. En effet, considérant le nombre de dossiers, il était raisonnable d'envisager qu'ils ne pourraient être entendus sur un rôle régulier.
D'ailleurs, la durée de l'audition des 30 dossiers du requérant a été évaluée à cinq jours par les parties. [ 38 ] En raison des limites des ressources, il n'y a qu'une journée hebdomadaire allouée aux dossiers de nature pénale au Palais de justice de St-Jean-d'Iberville et ces journées sont souvent surchargées. Ce type de dossier est entendu par les juges de paix magistrat et le district de St-Jean-d'Iberville ne bénéficie d'aucun juge de paix magistrat résidant. Ce sont donc des juges de paix magistrats de l'extérieur qui traitent les dossiers en matière pénale.
[ 39 ] En outre, il s'agit de dossiers où des requêtes préparatoires devaient être présentées par la poursuite. De telles requêtes ont été entendues et accordées dans des dossiers impliquant d'autres individus ciblés par l'enquête.
La décision du juge de première instance fait l'objet d'un recours à la Cour supérieure et les parties, dont le requérant, ont requis et obtenu la désassignation de leurs dossiers dans l'attente de la décision de la Cour supérieure. [ 40 ] Par conséquent, les délais écoulés après le transfert des dossiers dans le district d'Iberville n'apparaissent pas déraisonnables considérant le nombre de dossiers transférés, leur contexte, l'état des rôles et la durée d'audition demandée.
Les autres raisons du délai [ 41 ] Le Tribunal n'a, en preuve, aucune autre explication susceptible d'expliquer le délai de deux ans écoulé entre la signification des constats et l'ouverture des dossiers dans le district judiciaire d'Abitibi. LE PRÉJUDICE [ 42 ] Reste également à examiner la question du préjudice subi par le requérant. Celui-ci soutient que les délais encourus en l'espèce sont tellement longs et inexplicables que l'existence d'un préjudice se déduit raisonnablement. Selon le requérant, le raisonnement de l'arrêt R. c.
C.I.P. inc. [5] ne devrait pas l'empêcher de bénéficier de la présomption de préjudice par le simple écoulement du temps puisque sa situation est différente en ce qu'il n'est pas une personne morale, mais bien une personne physique. [ 43 ] Dans cet arrêt, la Cour suprême conclut que la présomption de préjudice en raison du simple écoulement du temps ne peut s'appliquer dans le cas d'une personne morale puisque l'inférence d'un tel préjudice est liée au droit d'un individu à la liberté et à la sécurité de sa personne et qu'une personne morale ne peut jouir de tels droits au sens où l'entend la Charte . [ 44 ] La Cour d'appel du Québec, dans La Reine c.
Delaronde [6] , applique le principe voulant que le préjudice par le seul écoulement du temps ne puisse être présumé en l'absence d'atteinte au droit à la liberté ou au droit à la sécurité d'une personne dans le cadre d'une demande d'arrêt des procédures découlant d'une violation de l'
article 11a) de la Charte . [ 45 ] Par la suite, la Cour supérieure a été appelée à se prononcer sur l'applicabilité de la présomption en matière pénale statutaire. [ 46 ] Ainsi, dans la décision Gagnon [7] , où la requête en délai était présentée par un individu poursuivi pour une infraction d'excès de vitesse, la juge s'exprime ainsi : Dans le cas sous étude, le droit à la sécurité de la personne et à sa liberté n'ont jamais été compromis puisque la nature de l'infraction ne mettait pas en cause ces droits. [ 47 ] Après avoir examiné l'arrêt C.I.P. , la juge conclut que : C'est à bon droit que le juge de première instance a aussi regardé la nature de l'infraction et exigé une preuve de préjudice.
En effet, il a raison de ne pas se fonder uniquement sur les délais. De l'avis du Tribunal, la protection prévue à l'article 11b) s'applique aux infractions statutaires et réglementaires comme l'a dit l'honorable juge Stevenson ci-haut. Toutefois, dans un cas comme celui-ci, tout comme dans l'affaire Stevenson, l'appelant n'est pas menacé dans sa sécurité ou sa liberté. Il en découle que la présomption simple de l'arrêt Askov, à l'effet que le simple écoulement du temps cause un préjudice à l'accusé ou, dans le cas de délais très longs devient une présomption irréfragable, ne s'applique pas au cas sous étude.
De l'avis du tribunal, l'appelant doit convaincre la Cour d'un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière. [ 48 ] Par ailleurs, la Cour supérieure, dans l'affaire Ville de Montréal c.
Pasquin [8] , a annulé le jugement de première instance ordonnant l'arrêt des procédures en raison d'un délai de 16 mois, en concluant que le juge avait commis une erreur en appliquant une présomption de préjudice découlant de la longueur du délai. [ 49 ] Dans cette affaire, où l'on reprochait au défendeur un excès de vitesse, le juge a examiné l'atteinte aux droits du défendeur à la liberté et à la sécurité de sa personne.
Au sujet d'une atteinte éventuelle à la liberté en raison d'un emprisonnement pour défaut de paiement des amendes, le juge conclut que : La liberté du défendeur ne peut être affectée durant la période d'attente du procès. Il y a aussi lieu de distinguer la poursuite pénale et le délai écoulé entre l'émission du constat d'infraction et son instruction.
"Le préjudice qui découle du fait d'être accusé d'une infraction criminelle est subi même lorsque l'accusé est jugé dans un délai raisonnable." L'objet principal de l' alinéa 11b) de la Charte est de réduire autant que possible les effets préjudiciables pour l'accusé d'une accusation criminelle non encore décidée. Il s'agit surtout d'une protection contre l'atteinte ou le préjudice qui découle du retard à traiter ou régler les accusations portées contre un accusé et non l'atteinte ou le préjudice qui découle du fait qu'il a été inculpé.
La liberté de l'intimé n'est aucunement restreinte ou menacée d'ici l'audition. Il jouit du même degré de liberté qu'avant la signification du constat d'infraction. [ 50 ] Puis, examinant l'atteinte à la sécurité et la notion de sécurité de la personne, tel qu'énoncée dans les arrêts Mills et C.I.P. , le juge indique : Rien de tout cela n'existe et ne peut exister au présent dossier pénal ouvert par un constat d'infraction. L'attente du procès ne constitue pas un supplice pour l'intimé, le constat d'infraction ne l'assujettit pas aux vexations d'une accusation criminelle qu'il n'est pas, lequel
constat ne provoque pas l'angoisse et la stigmatisation qu'entraînerait la participation à des procédures criminelles, ce qu'elles ne sont pas en l'instance. L'incertitude face à la peine n'existe pas : la seule peine que pourrait imposer le tribunal lors d'une déclaration de culpabilité est l'amende, et non l'emprisonnement, même à défaut de paiement. [ 51 ] Finalement, citant l'arrêt C.I.P. [9] , le juge indique que : Dans l'arrêt C.I.P., la Cour suprême du Canada décide que la présomption de préjudice est liée aux droits de l'accusé à la liberté et à la sécurité, mais non pas à son droit à un procès équitable.
Il découle de cet enseignement qu'un défendeur dans une poursuite pénale intentée au moyen d'un constat d'infraction ne peut invoquer la présomption selon laquelle le préjudice résulte du seul écoulement du temps, puisque cette présomption est irrecevable en cas d'allégation d'atteinte au droit à un procès équitable. S'il veut invoquer un préjudice affectant son droit à un procès équitable, le défendeur doit en faire la preuve, sans bénéfice d'aucune présomption, puisque son droit à la liberté et à la sécurité n'est pas et ne peut être atteint.
Le défendeur "doit convaincre la Cour d'un affaiblissement de sa capacité de présenter une défense pleine et entière". Il doit présenter une preuve directe à cet effet. (…) L'allégation d'atteinte au droit à un procès équitable doit faire l'objet d'une preuve directe que le tribunal appréciera. En vertu de l' article 24(1) de la Charte , il incombe à l'intimé de s'adresser au tribunal, d'administrer la preuve prépondérante d'un préjudice et de requérir la réparation qui lui paraît convenable et juste eu égard aux circonstances.
L'absence de preuve suffisante de préjudice élimine toute réparation. (Les soulignés sont de la soussignée.) [ 52 ] Plus récemment, dans un jugement [10] rejetant la requête pour permission d'en appeler, le juge Chamberland, au nom de la Cour d'appel du Québec, indique ce qui suit en ce qui concerne le moyen d'appel fondé sur le rejet de la requête en arrêt des procédures en raison du délai déraisonnable écoulé entre l'infraction, un excès de vitesse, et le procès : Le second moyen d'appel pourrait possiblement constituer une question de droit, mais, dans le contexte de ce dossier, il est voué à un échec certain.
Premièrement, le délai entre la remise du constat d'infraction et le procès n'était pas particulièrement long.
Deuxièmement, il est clair à la lecture de la transcription de la preuve faite en Cour municipale que le requérant n'a pas fait la preuve de quelque préjudice que ce soit en lien avec ce délai. [ 53 ] Il ressort clairement de la jurisprudence québécoise que les tribunaux exigent la preuve d'un préjudice en matière d'infractions pénales statutaires, jugeant que les droits d'un défendeur à la liberté et à la sécurité ne sont pas atteints dans le contexte de telles infractions. [ 54 ] En l'espèce, le requérant allègue à sa requête que son droit à la sécurité a été atteint en raison du fait que " les délais ont fait perdurer le stress, l'angoisse et les préoccupations reliées à sa situation, son métier, son passe-temps et son avenir professionnel.
" [ 55 ] En fait, le Tribunal ne peut raisonnablement conclure que l'état de tension allégué résulte du fait qu'on lui reproche une infraction à la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune , mais bien en raison de la multitude d'accusations auxquelles il fait face.
S'il n'y avait qu'un seul constat d'infraction, l'impact serait certainement différent. [ 56 ] Ainsi, le requérant indique qu'il vit un stress à l'idée de perdre son permis de chasse pour une période de deux ans et ce, en raison du fait que son métier et ses loisirs sont en lien avec cette activité. [ 57 ] Or, depuis la signification des constats d'infraction, le requérant a pu poursuivre ses activités de chasse de même que ses activités de pêche commerciale. [ 58 ] En ce qui concerne son avenir professionnel, il ressort de la preuve qu'au moment de la signification des constats, le requérant a déjà grandement diminué ses activités reliées à l'exploitation de la pourvoirie et ce, en raison du contexte économique. [ 59 ] Par ailleurs, le requérant n'a pas fait la preuve que d'éventuelles condamnations auraient un impact sur sa capacité à poursuivre ses activités professionnelles en lien avec l'exploitation d'une pourvoirie ou son métier de pêcheur commercial.
Le requérant n'a pas démontré qu'il ne pourrait être guide de chasse en l'absence de son permis de chasse. Il n'a pas non plus établi que de telles condamnations auraient un impact sur son permis de pêche. Par conséquent, le Tribunal ne peut conclure qu'il y a atteinte à son droit à la sécurité. [ 60 ] Par ailleurs, le Tribunal doit garder à l'esprit que le permis de chasse du requérant n'est pas un droit, mais bien un privilège qui lui est conféré.
Le Tribunal ne peut donc conclure que le droit à la sécurité d'un individu est compromis en raison de l'état d'incertitude face à l'éventualité de la perte du privilège de chasser pour une période de deux ans. [ 61 ] Le requérant soutient également que " les présentes accusations ont eu des répercussions énormes sur sa vie, de nombreuses informations ont circulé sur lui, et sa clientèle a été intimidée par toutes sortes de rumeurs, ne lui accordant pas la même présomption d'innocence.
" [ 62 ] À cet égard, la jurisprudence [11] est claire quant au fait que le préjudice doit être le résultat du délai déraisonnable et non celui du fait de se voir reprocher une ou plusieurs infractions. [ 63 ] Le requérant allègue également que " ….étant accusé sur une preuve pouvant être qualifiée de boiteuse, le requérant a perdu sa clientèle et leur confiance, il a été dans l'obligation de cesser ses activités professionnelles et a du faire cession de ses biens… ". [ 64 ] Avec égards, le Tribunal n'a pas, à ce stade-ci, à se prononcer sur la qualité de la preuve de l'intimé.
[ 65 ] Par ailleurs, la preuve ne démontre pas que le requérant ait cessé ses activités professionnelles. [ 66 ] En ce qui a trait à l'exploitation de la pourvoirie, le requérant admet lui-même que, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les présentes accusations, il avait pratiquement cessé ses activités au moment de la signification des constats d'infraction. [ 67 ] En ce qui concerne ses activités de pêches commerciales de poisson-appât, le requérant allègue que sa clientèle, et par conséquent ses revenus, ont diminué en raison de rumeurs qui auraient circulé sur son compte suite au dépôt des accusations. [ 68 ] Il produit, à cet effet, une copie de la mise en demeure adressée, en mai 2008, au ministre des Ressources Naturelles et de la Faune ainsi qu'à l'un de ses agents. [ 69 ] De son côté, l'intimé a fait entendre ledit agent, lequel nie avoir fait circuler des rumeurs auprès des commerçants avec lesquels le requérant faisait affaires.
Cependant, aucun de ces commerçants n'a été entendu. [ 70 ] Ainsi, même si le Tribunal concluait que des propos diffamatoires ont été tenus et qu'ils ont causé le préjudice économique allégué par le défendeur, le Tribunal ne peut conclure que ce préjudice est la conséquence des délais. Il s'agirait plutôt d'un préjudice causé par un comportement fautif d'un individu. [ 71 ] Certes, le requérant soutient que le délai fait perdurer cette perte de clientèle. Toutefois, le requérant admet que les rumeurs ont cessé dès la transmission de la mise en demeure.
Par ailleurs, le Tribunal n'a aucune preuve que le requérant ait tenté, de quelque façon que ce soit, de récupérer cette clientèle ni qu'il ait essuyé des refus en raison de ses démêlés avec la justice. [ 72 ] Au surplus, l'intimé a fait entendre un technicien en faune aquatique au sein du ministère de la Faune lequel a pour tâche l'émission des permis d'exploitation de pêche commerciale aux poissons-appâts.
Il indique que les permis du requérant sont renouvelés annuellement. [ 73 ] Ce témoin ajoute que les pêcheurs qui demandent un permis de pêche sont tenus d'en acquitter les droits et soumettre un rapport annuel d'exploitation. [ 74 ] Ce rapport doit contenir les rapports de capture, les rapports de ventes en gros, les rapports de ventes aux détaillants, les informations se rapportant aux mortalités lesquelles sont nécessaires pour expliquer la différence entre les captures et les ventes. [ 75 ] Le technicien indique avoir examiné les rapports du requérant entre 2005 et 2010 et n'avoir rien noté de particulier, outre le fait que le requérant soit l'un des plus gros pêcheurs commerciaux. [ 76 ] Certes, le requérant a établi avoir eu des difficultés financières puisqu'il a produit son certificat de libération de faillite, lequel indique une faillite le 2 avril 2009 suivie d'une libération le 3 janvier 2010.
Toutefois, le requérant n'a pas convaincu le Tribunal que celles-ci sont la conséquence du délai. [ 77 ] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le requérant ne l’a pas convaincu de l'existence d'un préjudice affectant son droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne. [ 78 ] Le requérant allègue également un préjudice en raison d'une atteinte à son droit à un procès équitable. [ 79 ] Au soutien de sa prétention, le requérant indique que, compte tenu du délai déraisonnable écoulé, sa mémoire des événements a été affectée.
Il soutient qu'il en est de même pour les témoins qu'il aurait pu faire entendre. [ 80 ] Le Tribunal ne retient pas ces allégations. Par son témoignage, le requérant a clairement établi qu'il possédait un souvenir des évènements. Par ailleurs, le requérant avait certainement le loisir de prendre des notes sur les évènements au moment où on lui a signifié les constats d'infraction. [ 81 ] En ce qui concerne les témoins susceptibles d'être entendus en défense, personne n'a allégué ni encore moins prouvé que certains d'entre eux n'étaient plus disponibles.
Tout au plus, le requérant a simplement indiqué que ces derniers lui auraient rapporté n'avoir qu'un souvenir vague et être plus ou moins intéressés.
Aucun d'entre eux n'est venu affirmer ne plus se rappeler les évènements. [ 82 ] Par ailleurs, il est intéressant de noter que, lorsqu'il est question du comportement répréhensible allégué d'un des agents d'infiltration, le requérant indique pouvoir certainement l'établir à l'aide d'une douzaine de témoins. [ 83 ] Le requérant allègue également qu'en raison de la façon dont la preuve a été constituée, il ne sera pas en mesure de contre- interroger efficacement les agents d'infiltration. [ 84 ] À cet égard, même si le requérant invite le Tribunal à garder à l'esprit que l'identité des agents d'infiltration ne lui est pas connue, il ressort clairement du témoignage du requérant que ce dernier, même s'il ne connaît pas les véritables noms et prénoms de ces individus, sait clairement de qui il s'agit. [ 85 ] En outre, le requérant invite le Tribunal à appliquer les principes à la lumière de l'arrêt récent de la Cour suprême R . c.
Godin [12] et à conclure à un risque de préjudice au droit à une défense pleine et entière. Afin d'illustrer son propos, le requérant produit des extraits des notes des agents d'infiltration. [ 86 ] Ainsi, le requérant soutient qu'il doute de la capacité des agents à se souvenir à qui ils font référence lorsqu'ils rapportent des paroles dans leurs notes sans préciser clairement qui a prononcé lesdites paroles.
Il affirme ainsi qu'il lui sera difficile d'obtenir des détails sur l'auteur des paroles, la présence du requérant au moment où les paroles ont été prononcées ainsi que sur la réaction du requérant à celles-ci. [ 87 ] L'intimé, pour sa part, soulève le fait qu'il y a plus dans sa preuve que les simples notes des agents.
[ 88 ] Avec égards, l'argument du requérant quant à l'affaiblissement de sa capacité de contre-interroger apparaît prématuré. Il est clair que le Tribunal ne peut, à ce stade-ci, se prononcer sur cette question. Ce ne sont pas les notes des agents qui feront preuve des infractions alléguées, mais bien leurs témoignages et ceux-ci n'ont pas été encore entendus. [ 89 ] D'autre part, l'argument semble peu convaincant.
En effet, dans la mesure où l'intimé désire mettre en preuve des déclarations incriminant le requérant faites par des tiers en sa présence, il aura le fardeau d'établir la présence du requérant de même que son acquiescement.
Dans un tel cas, les lacunes alléguées au niveau des notes des agents et l'incapacité éventuelle de ceux-ci à se souvenir en détail des évènements en raison de l'écoulement du temps ne pourront que bénéficier au défendeur. [ 90 ] Dans l'arrêt Godin , la Cour suprême indique que : [36] Le juge Glithero, dissident en Cour d'appel, a bien décrit aux par. 69-74 en quoi la capacité de l'appelant de présenter une défense pleine et entière était compromise.
Il a souligné que le sort de l'appelant dépendait vraisemblablement de la crédibilité des témoignages et, en particulier, du contre-interrogatoire de la plaignante et de son petit ami, compte tenu des résultats de l'analyse génétique et de déclarations antérieures.
Le juge dissident a conclu que les délais additionnels augmentaient le risque que l'appelant ne soit pas en mesure de procéder à un contre-interrogatoire utile. [37] Il est difficile de mesurer le risque d'atteinte à la capacité de l'appelant de présenter une défense pleine et entière, mais il importe de garder à l'esprit que ce risque découle d'un délai auquel il n'a pratiquement pas contribué. Dans leur analyse, les juges majoritaires de la Cour d'appel n'ont pas apprécié correctement, selon moi, la longueur du retard à mener à procès cette affaire somme toute assez simple.
Comme je l'ai déjà mentionné, on peut déduire de la longueur du délai qu'il y a eu préjudice. [38] De plus, la conclusion que le risque d'atteinte à la capacité de l'appelant de présenter une défense pleine et entière n'est pas quantifiable ne signifie pas que le délai global était raisonnable sur le plan constitutionnel. La preuve d'une atteinte réelle au droit de présenter une défense pleine et entière n'est pas toujours requise pour établir un manquement à l'al. 11 b).
Il ne s'agit là que l'un des trois types de préjudice qui doivent être pris en compte, avec la longueur du délai et les explications fournies pour le justifier. [ 91 ] La situation en l'espèce est fort différente des faits de l'arrêt Godin où la preuve de la poursuite reposait sur le témoignage de la plaignante laquelle accusait son ex-petit ami d'agression sexuelle, de séquestration et de menaces de mort.
Or, le profil génétique du sperme prélevé sur la plaignante ne correspondait pas à celui de l'accusé et cette preuve scientifique venait contredire les déclarations antérieures de la plaignante et de son nouveau petit ami. [ 92 ] Qui plus est, dans cette affaire, l'accusé avait été exposé de façon prolongée à une poursuite criminelle et avait vu sa liberté restreinte par des conditions pendant la durée des procédures. [ 93 ] Avec égards, la Cour suprême, dans l'arrêt Godin , ne fait que réitérer les principes énoncés dans ses décisions antérieures.
Si elle avait voulu, par cet arrêt, changer la règle concernant l'application de la présomption de préjudice, elle l'aurait dit clairement et sans équivoque, ce qui est loin d'être le cas. [ 94 ] En l'espèce, le Tribunal est donc d’avis que bien que le délai soit plus long que ce qu'il devrait être, le requérant ne l’a pas, non plus, convaincu, à ce stade-ci, de l'existence d'un préjudice affectant son droit à un procès équitable quant aux infractions qui lui sont reprochées. [ 95 ] Par conséquent, le principe de l'intérêt public à traduire un défendeur en justice doit l'emporter sur l'intérêt du requérant à obtenir un arrêt des procédures fondé sur le seul écoulement du temps.
CONCLUSION : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL rejette les requêtes pour délai déraisonnable, le tout sans frais. __________________________________ MARIE-JOSÉE HÉNAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Patrick Lafrance Procureur du requérant Me Cathy Bergeron Procureure de l’intimé Date d’audience : 25 octobre 2010
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