2016 QCCQ 6145, 2016 QCCQ 6145
Opinion
Protection de la jeunesse — 162668 2016 QCCQ 6145 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-023005-101 DATE : 12 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le […] 2010 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 81 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, madame A, présente une requête en intervention en vertu du deuxième alinéa de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et désire être reconnue
partie à l’instance, avec tous les privilèges et droits qui se rattachent à ce statut. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’une requête en révision et prolongation présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une décision rendue le 13 juin 2014, par laquelle l’enfant était confié à son père. [ 2 ] L’enquête débute le 25 août 2015. La requérante, dûment assistée par avocat, témoigne à
titre de personne intéressée. Des mesures intérimaires sont ordonnées et l’enfant est maintenu chez son arrière-grand-mère maternelle, madame B [1] . [ 3 ] La requérante demande au Tribunal de la déclarer
partie au dossier puisqu’elle désire la garde de l’enfant. Elle connaît les difficultés de l’enfant, ayant participé activement aux services et aux soins dont il a besoin en assistant son fils depuis sa naissance. Elle dit que, contrairement au passé, elle est prête à se faire évaluer à
titre de ressource et à collaborer avec la Directrice. [ 4 ] Le père appuie la demande de la requérante. [ 5 ] La Directrice, la mère, de même que l’avocat de l’enfant demandent au Tribunal de rejeter la requête, puisque d’une part, la requérante a déjà été entendue comme personne intéressée et que l’objectif de son intervention est essentiellement d’obtenir la garde de l’enfant. L’avocat de l’enfant ajoute que la grand-mère paternelle n’a pas satisfait les critères élaborés par la jurisprudence et fait référence à une décision que le Tribunal a rendue récemment concernant l’arrière-grand-mère maternelle [2] .
Contexte [ 6 ] L’enfant a reçu un diagnostic de trouble envahissant du développement (TED) et nécessite des services spécialisés, dont ceux d’un éducateur du [Centre A]. [ 7 ] L’enfant est retiré temporairement des soins de son père le 26 juin 2015 à la suite d’incidents de violence conjugale avec sa conjointe d’alors. L’enfant est depuis confié à son arrière-grand-mère maternelle. [ 8 ] Le 25 août 2015, la Directrice demande la prolongation du placement temporaire de l’enfant chez l’arrière-grand-mère maternelle, mais avec la possibilité d’intégrer une ressource spécialisée du CRDI.
Néanmoins, le Tribunal maintient l’enfant chez l’arrière-grand-mère maternelle [3] . [ 9 ] La grand-mère paternelle a déjà manifesté son intention de jouer un rôle plus important dans la vie de son petit-fils [4] . Elle veut que le tribunal la considère comme ressource à long terme pour l’enfant [5] . La grand-mère affirme bien connaître la situation de l’enfant.
Elle reconnaît avoir refusé de collaborer avec la Directrice en 2010, date à laquelle elle demandait aussi la garde de l’enfant. [ 10 ] Dans son jugement du 4 août 2010, le Tribunal, motive sa décision de confier l’enfant à l’arrière-grand-mère maternelle plutôt qu’à la grand-mère paternelle de la façon suivante : [5] The paternal grandmother testified, as well as the expert who prepared the assessment of her parental capacity that was produced.
Even if she expressed being ready to take care of the child, she also expressed that she would refuse to work with the social worker in charge of the case and requested a change. She did not leave any door opened for accommodation on that issue. She also disqualified
herself because when her own daughter’s problems required DYP’s involvement, disapproving their plan, she sent her to [A Province]. [ 11 ] Le Tribunal, le 22 février 2012, rappelait aux parties les raisons qui l’avaient mené à ce choix, en réitérant sa position d’alors [6] . [ 12 ] La grand-mère soutient la position de son fils, qui demande à ravoir la garde de son enfant. Elle se propose subsidiairement si la demande de son fils est rejetée [7] . [ 13 ] Tout comme en 2010, la requérante dépose l’évaluation de ses capacités parentales.
Elle accepte de se soumettre à toute évaluation faite par la Directrice et surtout, contrairement à 2010, de collaborer avec cette dernière. [ 14 ] La requérante indique également que la Directrice a été impliquée dans leur vie de 2011 à 2014 en raison des accusations portées contre ses jumeaux en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 15 ] La requérante exprime ses grandes inquiétudes en regard du développement de l’enfant, particulièrement au
chapitre de ses problèmes de santé, de ses absences répétées à l’école et de la régression dans son développement. Elle tire ces informations du rapport d’évaluation sociale dont elle a pris connaissance [8] . [ 16 ] Enfin, rappelons que les familles paternelle et maternelle sont en conflit, et ce, depuis de nombreuses années [9] . Analyse [ 17 ] Il convient d’abord de rappeler qu’une demande d’intervention en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est toujours accessoire à la requête principale. [ 18 ] La requérante a effectivement témoigné le 25 août dernier et a manifesté, à
titre de personne intéressée, son intérêt à ce que le Tribunal la considère comme une personne capable de prendre en charge l’enfant si son fils ne peut recouvrer sa garde, tel qu’il le demande [10] . [ 19 ] La requérante est définitivement attachée à son petit-fils. Elle en parle avec amour et veut être une personne significative dans sa vie.
Cependant, la requérante a déjà témoigné à cet égard le 25 août 2015 alors qu’elle détenait le statut de personne intéressée, assistée d’un avocat [11] . [ 20 ] Il y a lieu pour le Tribunal de s’interroger sur la demande faite par la requérante dans une même instance alors qu’elle détient déjà un statut et donc, s’il n’y a pas chose jugée [12] .
Cette question aurait mérité d’être soulignée par les avocats. [ 21 ] Le Tribunal constate d’abord que la requérante n’a pas démontré ou mentionné d’éléments nouveaux qui n’étaient pas déjà connus du Tribunal à la suite de son témoignage du 25 août dernier. [ 22 ] La requérante a effectivement témoigné sur les mêmes thèmes que ceux qu’elle aborde dans sa requête en intervention. Elle avait alors le statut de personne intéressée et a été dûment convoquée comme témoin à ce chapitre. Ce statut est aussi accordé par le tribunal, qui a une large discrétion à cet égard [13] . [ 23 ] L’
article 2848 du Code civil du Québec stipule par ailleurs : L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités et que la chose demandée est la même . (nos soulignements) [ 24 ] Dans l'affaire Truchon-Lavoie c. Bleuets Mistassini ltée [14] , la Cour supérieure indique que pour qu'il y ait chose jugée, on doit se trouver en présence d'une triple identité, soit que la cause implique les mêmes parties et qu'il y ait identité de cause et d'objet. La cause est le fondement légal du droit qu'une
partie fait valoir contre l'autre, tandis que l'objet de la demande est le bénéfice juridique immédiat qu'une
partie réclame. [ 25 ] Madame la juge Viviane Primeau [15] , dans une récente décision, rejette une deuxième requête en intervention présentée par la requérante au motif qu’il s’agit des mêmes parties impliquées, que la demande repose sur le même fondement juridique, que les deux demandes se confondent, et surtout au motif qu’on ne peut multiplier les recours judiciaires résultant de la même cause d’action.
Elle accueille la requête en irrecevabilité présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse et accorde à la grand-mère le statut de personne intéressée. [ 26 ] Dans la décision Ungava Mineral Exploration Inc. c.
Mullan [16] , la Cour d’appel énonce : Le fait que certains détails figurent explicitement dans un cas, alors qu’ils ne sont pas exprimés dans l’autre ou le fait qu’il y ait des différences de formulation dans les récits que contiennent les procédures introductives de l’un et l’autre recours, ne change rien à cette identité de cause. [ 27 ] En ce qui a trait à l’identité d’objet, la Cour suprême, dans l’arrêt Roberge c .
Bolduc [17] , nous enseigne : Si l’on veut par conséquent, déterminer s’il y a identité d’objet, il faut examiner non seulement la forme de la demande, mais encore sa substance. [ 28 ] Dans notre affaire, le statut de personne intéressée a été accordé à la grand-mère paternelle par le Tribunal. Cette demande a été soutenue par les parties, mais le Tribunal n’en a pas moins autorisé la grand-mère paternelle à témoigner, assistée d’un avocat. [ 29 ] Comme le rappelle la Cour d’appel, dans Elomari c. Agence spatiale canadienne , une personne ne peut multiplier les recours
judiciaires résultant de la même cause d’action [18] . [ 30 ] Or, puisque l’identité des parties, de la cause, de l’objet repose sur le même
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et que les questions soulevées sont identiques, le Tribunal estime avoir déjà statué en l’espèce le 25 août dernier. [ 31 ]
Malgré ce qui précède, voyons le mérite de la dernière demande de la requérante. Rappelons que la finalité de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse est de permettre au Tribunal d’obtenir des informations pertinentes et inédites dans l’intérêt de l’enfant. [ 32 ] L’intervention d’un tiers doit apporter au tribunal un éclairage que les autres parties ne peuvent pas lui apporter [19] . [ 33 ] Le père a été le principal pourvoyeur de soins de l’enfant et connaît toutes les informations sociales et médicales nécessaires pour que le Tribunal puisse rendre la meilleure décision.
La requérante confirme avoir soutenu les démarches du père, avouant du même souffle son rôle secondaire. [ 34 ] Le climat d’animosité des familles paternelle et maternelle est très présent. La Directrice le qualifie même d’enjeu dans la situation de l’enfant. La confidentialité des informations du dossier est aussi à considérer. [ 35 ] Le lien de sang n’accorde pas un droit automatique à être déclaré partie, puisque si tel était le cas, le législateur l’aurait précisé. C’est plutôt le juge qui a la discrétion de déterminer si cette reconnaissance de statut de
partie est nécessaire pour les besoins de l’enquête et dans l’intérêt de l’enfant [20] . Il arrive régulièrement que des tiers se voient confier les enfants sans qu’ils aient été désignés parties à l’enquête [21] . [ 36 ] L’objectif avoué de la requérante est d’obtenir la garde de l’enfant. La preuve faite reprend essentiellement le témoignage qu’elle a rendu le 25 août 2015. Sa demande ne correspond pas au critère d’opportunité dans l’intérêt de l’enfant et ne répond pas davantage aux besoins de l’enquête déjà amorcée. [ 37 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 38 ] REJETTE la demande de madame A afin d’être déclarée
partie au dossier; [ 39 ] MAINTIENT son statut de personne intéressée; [ 40 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Aude Bastien Avocate de la requérante Me Nadia Sabik Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Avocat de l’enfant Me François Devette Avocat de la mère Me Mikhael Babenko-Gofman Avocat du père Date d’audience : 30 mars 2016 /mr
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