2018 QCCQ 7836, 2018 QCCQ 7836
Opinion
Pelletier c. Bournival 2018 QCCQ 7836 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700210-184 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ ROBERT PELLETIER Demandeur c.
DENIS BOURNIVAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche au défendeur, son voisin, d’avoir fait des travaux à son chalet qui entraînent une accumulation d’eau vers son immeuble et endommage le solage de celui-ci. Il lui réclame la somme de 15 000 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et nie responsabilité. Il invoque par ailleurs que le recours est prescrit.
CONTEXTE [ 3 ] Le demandeur est propriétaire depuis 1982 d’un chalet contigu à celui du défendeur et séparé de celui-ci d’une distance de 64 pouces. Le demandeur n’est pas présent à l’instruction et est représenté par son gendre, André Désaulniers. [ 4 ] Le défendeur quant à lui est propriétaire de son chalet depuis 1988. [ 5 ] En 1989, le défendeur, après avoir obtenu un permis et l’autorisation de la MRC, construit un appendice le long du mur de son chalet pour y abriter la génératrice et les réservoirs d’huile et de propane dans l’espace séparant celui-ci du chalet du demandeur.
L’appendice a 30 pouces de largeur et 22 pieds de longueur et est doté d’un toit de tôle incliné vers le chalet du demandeur. [ 6 ] En 1998, le défendeur coule une dalle de béton sur le sol extérieur entre l’appendice de son chalet et le chalet du demandeur afin d’éloigner l’eau des fondations des deux chalets et protéger les fondations. [ 7 ] En 2000, le défendeur installe un tuyau collectant l’eau provenant des gouttières du toit principal de son chalet et conduisant celle-ci sur le toit de l’appendice qui, lui, n’est pas muni de gouttières. [ 8 ] En 2003, le demandeur constate que le mur de blocs de béton des fondations de son chalet, qui longe celui du défendeur, est déformé et présente une courbe.
Il constate également à la même époque la présence d’infiltration d’eau. [ 9 ] Toujours à la même époque, le demandeur demande au défendeur d’enlever le tuyau amenant l’eau des gouttières sur le toit de l’appendice, mais le défendeur ne donne pas suite à cette demande. [ 10 ] Vers 2009, le demandeur se plaint auprès du défendeur de l’accumulation d’eau amenée au pied de son chalet par le toit de l’appendice. [ 11 ] En août 2017, un technicien et inspecteur foncier pour la ville de La Tuque se trouve sur place et croise monsieur Désaulniers qui l’informe du problème affectant le mur de fondation de blocs de béton du chalet du demandeur.
Le technicien lui mentionne alors qu’il soupçonne que la cause de ce problème est la présence d’eau dans le sol amenée par le toit de l’appendice. [ 12 ] Le 10 avril 2018, le demandeur transmet une mise en demeure au défendeur lui dénonçant les problèmes de son solage en blocs de béton dont il le tient responsable. Il s’agit de la première dénonciation écrite des problèmes invoqués par le demandeur. QUESTIONS EN LITIGE 1. Le recours du demandeur est-il prescrit? 2. Le défendeur a-t-il commis une faute?
3. Les dommages réclamés par le demandeur sont-ils la conséquence directe et immédiate de cette faute, le cas échéant? ANALYSE 1. Le recours du demandeur est-il prescrit? [ 13 ] Le recours du demandeur est un recours en responsabilité civile dont le fondement se trouve à l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 14 ] Par ailleurs, des dispositions spécifiques aux obligations des voisins s’avèrent également pertinentes dans le cadre du présent dossier, soient les articles 976 et 983 du Code civil du Québec : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ … ] 983.
Les toits doivent être établis de manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du propriétaire. [ 15 ] D’autre part, afin de répondre à la question de la prescription, les articles 2921 , 2925 et 2880 du Code civil du Québec s’appliquent en l’espèce. [ 16 ] Ainsi, un recours tel que celui du demandeur se prescrit par trois ans et le point de départ de la prescription est le jour où le droit d’action a pris naissance, c’est-à-dire le moment où le demandeur a eu connaissance des trois éléments de base de son recours en responsabilité civile c’est-à-dire la faute, le dommage et le lien de causalité. [ 17 ] Le demandeur prétend que ce n’est qu’à compter de 2017, lorsque le technicien de la ville de La Tuque lui a mentionné qu’il soupçonnait que la cause de détérioration des blocs de fondation était l’eau provenant du toit de l’appendice, qu’il a compris que la cause de son dommage était l’appendice dont le toit amenait l’eau sur le mur de son chalet et au pied des fondations. [ 18 ] La connaissance que doit avoir la
partie demanderesse des éléments de responsabilité potentielle est celle que doit avoir une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [ 19 ] En l’espèce, l’ensemble de la preuve présentée ne permet pas de supporter les prétentions du demandeur selon lesquelles ce n’est qu’à compter de 2017 qu’est né son droit d’action, soit au moment de la rencontre avec le représentant de la ville de La Tuque. [ 20 ] En effet, dès la construction de l’appendice en 1989 le demandeur était en mesure de constater que la disposition de celui-ci et la pente du toit avaient pour effet d’amener de l’eau additionnelle au pied des fondations de son chalet.
Il avait également connaissance du fait qu’une dalle de béton a été coulée entre les deux chalets en 1998. Dès 2000, le demandeur constate que le défendeur a installé un boyau créant un apport d’eau additionnel provenant des gouttières du toit du chalet. [ 21 ] Et plus particulièrement dès 2003, le demandeur constate la détérioration des murs et la présence d’infiltration d’eau. Il ne consulte aucun spécialiste ou aucun entrepreneur afin d’identifier la cause de ses problèmes.
Le demandeur n’a pas témoigné, mais l’ensemble de la preuve démontre qu’il savait que l’appendice amenait un apport d’eau supplémentaire au pied des fondations de son immeuble et causait la détérioration des blocs de fondation et les infiltrations d’eau. [ 22 ] Ainsi, le demandeur connaissait l’existence des trois éléments à la base de son recours depuis au moins 2003 ou, s’il l’ignorait, ce n’est dû que par sa négligence et son manque de diligence.
Dans un cas comme dans l’autre, le demandeur a déposé son inscription le 14 mai 2018 bien au-delà du délai de trois ans. [ 23 ] Le recours du demandeur est donc prescrit et par conséquent, il n’y a pas lieu de répondre aux autres questions. [ 24 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande doit donc être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de justice de 202 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 15 août 2018
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