2018 QCCQ 8390, 2018 QCCQ 8390
Opinion
Pouliot c. Aliments LBC inc. 2018 QCCQ 8390 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-067527-175 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ JEAN-CLAUDE POULIOT, 9151-9758 QUÉBEC INC. et 9175-3616 QUÉBEC INC. [...] St-Malachie (Québec) [...] Demandeurs c.
LES ALIMENTS LBC INC. 220, rue Lucien-Thibodeau Portneuf (Québec) G0A 2Y0 Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, monsieur Jean-Claude Pouliot (monsieur Pouliot), 9151-9758 Québec inc. (9151) et 9175-3616 Québec inc. (9175), réclament 15 000 $ de la défenderesse, Les Aliments LBC inc. (LBC), pour des sommes qui seraient dues à
titre d’avances, tant à monsieur Pouliot que 9151 et 9175. [ 2 ] LBC se porte demanderesse reconventionnelle et requière de monsieur Pouliot, de 9151 et de 9175 solidairement, 5 000 $ pour abus de droit, la réclamation de la
partie demanderesse en l’instance ayant déjà fait l’objet d’un jugement, lequel a la force de la chose jugée. [ 3 ] Le Tribunal doit décider s’il y a effectivement chose jugée, tel que le prétend la représentante de LBC lors de l’audition du 24 septembre 2018, madame Christine Cauchon, directrice générale, et ce, en raison d’un jugement rendu par le juge Daniel Lavoie, j.c.Q. le 6 avril 2017 dans le dossier de la Cour du Québec, numéro 200-22-079207-163, entre les mêmes parties et où une demande de 28 000 $ a été réduite à 10 555 $.
Celle-ci a été rejetée avec frais de justice. [ 4 ] De plus, le Tribunal doit également décider si la demande reconventionnelle est bien fondée en fait et en droit. LE CONTEXTE [ 5 ] Lors de l’audition du 24 septembre 2018, monsieur Pouliot souligne qu’il est camionneur et que les deux entreprises qu’il détient, 9151 et 9175, oeuvrent dans le même domaine. Il affirme qu’il a, tout comme ses deux entreprises, avancé des sommes d’argent à LBC.
Ces sommes n’auraient pas été remboursées. [ 6 ] Monsieur Pouliot confirme au Tribunal que le recours qu’il a entrepris en son nom et celui de ses deux entreprises à la Cour du Québec, dans le dossier numéro 200-22-079207-163, où il était représenté par avocat tout comme LBC, portait exactement sur la même réclamation qu’en l’instance. [ 7 ] Il appert du procès-verbal de l’audition du 6 avril 2017, devant le juge Daniel Lavoie, j.c.Q., que monsieur Pouliot ne pouvait être présent à ce moment, tel que son avocat l’a souligné.
Il y a eu une contestation de la demande de remise et le juge Lavoie a rejeté non seulement la demande de reporter l’audition au fond, mais aussi la réclamation qui était à l’origine d’un total de 28 000 $ et qui a été diminuée à 10 555 $, des paiements ayant été faits par LBC selon ce qui est écrit dans le procès-verbal. Le juge Lavoie conclut qu’il y a
lieu de rejeter la demande introductive d’instance avec les frais de justice, tel que mentionné plus haut. [ 8 ] Monsieur Pouliot affirme qu’il a consulté son avocat et que c’est dans ce contexte qu’il a entrepris son recours, tant en son nom qu’en celui de ses deux entreprises, devant la Cour du Québec, Division des petites créances, afin de réclamer la même chose. LES QUESTIONS EN LITIGE Y a-t-il chose jugée relativement à la demande principale en l’instance ? Y a-t-il lieu d’accorder la demande reconventionnelle sur la base de l’abus de droit ? ANALYSE La demande principale [ 9 ] L’
article 2848 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énonce ceci à son premier alinéa relativement à l’autorité de la chose jugée : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue, elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. […] [ 10 ] Comme le mentionne l’
article 2848 C.c.Q. , l’autorité de la chose jugée est une présomption absolue. [ 11 ] Monsieur Pouliot confirme lors de l’audition du 24 septembre 2018, que la demande, comme le précise l’
article 2848 , « est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même ». [ 12 ] En conséquence, le Tribunal conclut que monsieur Pouliot, 9151 et 9175 ne pouvaient entreprendre le recours en l’instance, la Cour du Québec, Division des petites créances n’étant en aucune façon un tribunal d’appel par rapport au jugement rendu sur le fond par la Cour du Québec, Chambre civile régulière. De plus, il n’y a eu aucun appel porté relativement au jugement rendu par le juge Daniel Lavoie, j.c.Q. le 6 avril 2017.
Ainsi, il y a chose jugée. [ 13 ] En conséquence, la demande principale de monsieur Pouliot, 9151 et 9175 contre LBC est rejetée. La demande reconventionnelle [ 14 ] La représentante de LBC lors de l’audition, madame Cauchon, affirme que monsieur Pouliot, 9151 et 9175 abusent de leurs droits par la demande en justice qui a été faite en l’instance, le jugement rendu par le juge Lavoie le 6 avril 2017 ayant la force de la chose jugée. [ 15 ] À ce sujet, les articles 51 et 52 du Code de procédure civile ( C.p.c. ) énoncent : 51.
Application – Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. Abus – L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Preuve de l’abus – Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. Modalités – La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des acte de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire.
Caractère prioritaire – La demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure qui a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public est, en première instance, traitée en priorité. [ 16 ] En raison du jugement qu’il rend sur la demande principale, le Tribunal conclut que le recours entrepris par monsieur Pouliot, 9151 et 9175 en l’instance était, tel que l’énonce l’article 51 C.p.c. manifestement mal fondé. [ 17 ] Ainsi, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un abus de la procédure. [ 18 ] Au nom de LBC, madame Cauchon requière, solidairement de monsieur Pouliot, 9151 et 9175, 5 000 $ à
titre de dommages- intérêts.
[ 19 ] L’article 54 C.p.c. précise à cet égard : 54. Pouvoirs du tribunal - Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Dommages-intérêts – Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle- ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 20 ] À la suite de la preuve présentée par madame Cauchon et du fait qu’il s’agit en l’instance d’un abus de la procédure, le Tribunal accorde à LBC, 500 $ outre les frais de justice, tant sur la contestation que sur la demande reconventionnelle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale de monsieur Jean-Claude Pouliot, 9151-9758 Québec inc. et 9175-3616 Québec inc. contre Les Aliments LBC inc., avec les frais de justice de la contestation de cette dernière de 300 $; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de Les Aliments LBC inc. contre monsieur Jean-Claude Pouliot, 9151-9758 Québec inc. et 9175-3616 Québec inc.; CONDAMNE monsieur Jean-Claude Pouliot, 9151-9758 Québec inc. et 9175-3616 Québec inc., solidairement, à payer à Les Aliments LBC inc. 500 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date où la demande reconventionnelle a été timbrée, soit le 25 juillet 2017; LE TOUT avec les frais de justice de la demande reconventionnelle de 300 $, tel qu’il appert au timbre judiciaire de celle-ci (dans la conclusion requise sur la demande reconventionnelle, Les Aliments LBC inc. a écrit par erreur que les frais de justice de la demande reconventionnelle sont de 150 $ alors qu’il appert sur le timbre judiciaire qu’ils sont de 300 $). PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 24 septembre 2018
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