2012 QCCA 550, 2012 QCCA 550
Opinion
Perreault c. R. 2012 QCCA 550 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002791-122 (120-01-005010-115) DATE : 23 mars 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. ROCK PERREAULT REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui a été condamné à une peine de 4 mois de détention assortie d’une probation de 2 ans dont 12 mois avec suivi et de diverses ordonnances, soumet deux requêtes : - une requête pour obtenir l’autorisation de faire appel de la peine; - une requête pour être remis en liberté pendant la décision sur son appel. [ 2 ] Le 23 septembre 2011, au terme de son procès, le requérant est trouvé coupable d’un chef de voies de fait armées (art. 267a) C.cr. ), d’un chef de voies de fait (art. 266a) C.cr. ), d’un chef de menaces de mort ou de lésions corporelles (art. 264.1(1)a)(2)
a) C.cr. ) et d’un chef de possession d’une arme dans un dessein dangereux (art. 88(2)
a) C.cr. ). [ 3 ] Le même jour, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Sonia Bérubé), lui impose une peine d’emprisonnement d’un an à être purgée dans la communauté assortie d’une probation et de diverses ordonnances. [ 4 ] Le 16 février 2012, au terme d’une conférence de facilitation pénale, notre Cour accueille l’appel de l’intimée [1] et infirme le jugement de première instance parce que, en l’espèce, l’article 742.1 C.cr. exclut ce genre de peine [2] .
La Cour retourne alors le dossier devant la juge de première instance pour que les parties puissent faire les représentations appropriées quant à la peine et qu’un jugement soit rendu. [ 5 ] Le 13 mars 2012, après avoir entendu les avocats des parties, la juge Bérubé prononce à l’endroit du requérant une peine de 4 mois de détention assortie d’une probation de 2 ans dont 12 mois avec un suivi et de diverses ordonnances. [ 6 ] Au moment de l’audience du 13 mars 2012, le requérant a purgé deux mois de la peine avec sursis qui lui a été infligée le 23 septembre 2011. [ 7 ] Au soutien de sa demande pour être autorisé à faire appel de la peine prononcée le 13 mars 2012, le requérant invoque deux moyens; la juge de première instance a erré en droit en qualifiant de facteur aggravant le fait que le requérant a nié les faits qui lui étaient reprochés, ce qui a nécessité un procès, et elle a également commis une erreur en écartant la suggestion du requérant d’une peine de 90 jours de détention à être purgés de façon discontinue. [ 8 ] Le requérant fonde son premier moyen sur deux passages du jugement de première instance portant sur son attitude au regard des faits reprochés : Or, dans le présent cas, le Tribunal doit tenir compte aussi du fait que monsieur a nié tous les éléments de l’infraction, jusqu’à la toute fin.
Il a témoigné, que ce soit sur un ou l’autre des chefs, sa version était totalement différente de celle donnée par la victime. Le Tribunal doit en tenir compte également dans les facteurs aggravants. Alors ça joue, cette situation-là, dans la… dans la dénon… dans l’aspect de la dénonciation à l’égard de monsieur et aussi sur la… l’aspect de la réinsertion. Parce que, comme le mentionnait maître Beaulieu, la réinsertion, pour commencer une réinsertion, faut commencer par reconnaître ce qu’on a fait et le sérieux, la gravité des gestes qu’on a posés.
Alors le Tribunal doit en tenir compte également. […] Dans les facteurs aggravants, par contre, on peut pas passer sous silence, comme je le mentionnais tout à l’heure, que monsieur a nié jusqu’à la toute fin, même jusqu’aux derniers propos qu’il a tenus. Le fait que ça a occasionné à la victime de subir un procès et de devoir venir témoigner.
[ 9 ] Le requérant a raison de faire valoir que la juge de première instance commet une erreur de principe lorsqu’elle retient comme facteur aggravant sa dénégation générale des faits, ce qui force la victime à subir un procès et à venir témoigner. Un tribunal ne peut reprocher à un accusé d’avoir exigé la tenue d’un procès et de nier sa responsabilité [3] .
En l’espèce, comme le requérant n’a pas fait appel du verdict et n’a pas témoigné lors des deux audiences tenues sur la détermination de la peine, la juge ne pouvait se fonder sur la seule tenue du procès pour lui reprocher de ne pas avoir reconnu le sérieux et la gravité des gestes posés. [ 10 ] L’existence d’une erreur de principe n’est toutefois pas nécessairement déterminante pour l’issue de l’appel [4] . Encore faut-il évaluer l’impact de cette erreur sur la peine prononcée et se demander si cette peine a été plus sévère pour ce motif erroné.
En d’autres termes, il faut s’assurer que la peine n’est pas nettement déraisonnable eu égard aux circonstances [5] .
Comme le signale Me Desjardins, « […] une cour d’appel n’interviendra pas et rejettera le pourvoi interjeté à l’encontre de la peine malgré l’existence d’une erreur de principe […] si elle estime que la peine infligée en première instance est néanmoins appropriée » [6] . [ 11 ] Pour évaluer si la peine de 4 mois de détention est nettement déraisonnable, il faut considérer le second moyen du requérant qui reproche à la juge d’avoir écarté la suggestion d’une peine de 90 jours de détention à purger de façon discontinue mettant ainsi de côté l’aspect réhabilitation et empêchant du même coup le requérant d’occuper son emploi devenu permanent après la première audience. [ 12 ] Ce reproche est mal fondé.
La juge a soigneusement considéré cette suggestion qu’elle a écartée parce qu’elle ne satisfaisait pas à l’objectif de dénonciation pour les infractions commises ni à celui de dissuasion ni même à celui de la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité des infractions commises en tenant compte des facteurs aggravants et des facteurs atténuants. [ 13 ] Même en écartant le facteur aggravant que la juge a considéré à tort, les autres éléments retenus par la juge justifiaient amplement le prononcé d’une peine de quatre mois de détention plutôt que celle proposée par le requérant.
Qu’il suffise d’en mentionner quelques-uns : - les infractions pour lesquelles le requérant a été déclaré coupable sont passibles d’un emprisonnement de 10 ans dans le cas des voies de fait armées et de possession d’une arme dans un dessein dangereux et de 5 ans dans le cas de voies de fait simples et de menaces de mort ou de lésions corporelles; - les gestes répréhensibles posés par le requérant envers la victime se sont prolongés pendant plusieurs heures alors que la possibilité pour la victime de demander de l’aide était limitée; - pendant cette période, le requérant a menacé la victime en plaçant une machette sur son cou et en la braquant avec une arme à feu; - il l’a prise à la gorge au point où elle a manqué d’air; - il l’a frappée à la tête avec un cabaret; - il l’a aspergée d’un liquide inflammable, du combustible pour poêle à fondue, et a menacé d’y mettre le feu; - les infractions de voies de fait armées, de voies de fait et de menaces de mort constituaient un mauvais traitement de sa conjointe de 7 ans; - le requérant ne pouvant tolérer ce qu’il perçoit comme un manque de fidélité, a déjà été condamné pour introduction par effraction et de possession d’une arme prohibée dans un contexte de réaction à une situation similaire; - en déterminant le quantum, la juge a tenu compte de la période de 2 mois pendant laquelle le requérant a purgé la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis qui lui avait d’abord été infligée. [ 14 ] En conséquence, j’estime que la requête ne soulève pas de motif ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier l’intervention de la Cour [7] .
L’appel du requérant n’a aucune chance de succès et rien ne justifie qu’il soit soumis à une formation de la Cour; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour autorisation de faire appel de la peine. [ 16 ] La requête pour la remise en liberté du requérant jusqu’à la décision sur son appel étant devenue sans objet est également rejetée. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Sophie Bergeron Fradette, Gagnon Pour le requérant M e Marie-Ève Béliveau-Brunet
Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 22 mars 2012
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