2012 QCCQ 9565, 2012 QCCQ 9565
Opinion
Protection de la jeunesse — 121254 2012 QCCQ 9565 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-008432-121 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 1995 Père : A (non reconnu) Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens des articles 38b)(1)iii) et 38f) de la LPJ. [ 2 ] X présente de sérieux problèmes de comportement qu'il admet d'ailleurs.
Il est agressif verbalement et physiquement, manque de respect à l'égard de sa mère, consomme drogues et alcool et il a été suspendu de l'école à quelques reprises. [ 3 ] À l'occasion d'une crise récente, l'adolescent a utilisé un couteau qu'il a planté dans le mur. Il ne s'agissait d'ailleurs pas de la première fois où X utilisait un couteau pour faire de l'intimidation à l'égard de sa mère et de sa grand-mère. [ 4 ] Le dépassement de la mère a entraîné le placement de X en centre de réadaptation sur une base provisoire en date du 6 janvier 2012.
Depuis ce temps, certains progrès sont observés mais de réels changements ne sont apparus qu'il y a environ une semaine. [ 5 ] Aujourd'hui, X souhaiterait que sa mère le reprenne immédiatement. Madame quant à elle, estime qu’il est prématuré de retourner X dans son milieu familial mais croit que la période de six (6) mois de centre de réadaptation proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse est trop longue. [ 6 ] Le Tribunal a expliqué à la mère et au fils les tenants et aboutissants de l'article 95 de la LPJ.
Aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur des difficultés que présente X, le Tribunal estime que la période de placement de six (6) mois telle que recommandée, est appropriée et proportionnelle à l'ampleur du problème.
[ 7 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 9 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent au sens des articles 38b)(1)iii) et 38f) de la LPJ ; [ 10 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa famille soient organisés par le DPJ quant aux modalités et fréquence; [ 12 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent participent activement aux mesures proposées; [ 13 ] ORDONNE que les parents et l'adolescent fassent rapport périodiquement au DPJ des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille pour la prochaine année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Suzanne Arpin Procureure du DPJ Me François Dubreuil Procureur de l'enfant Date d’audience : 30 janvier 2012 GM/ho
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