2015 QCCQ 8165, 2015 QCCQ 8165
Opinion
Fournier c. Tremblay Auclair 2015 QCCQ 8165 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-000980-150 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ SHIRLEY MAUDE FOURNIER demanderesse c.
ANNE TREMBLAY AUCLAIR défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Shirley Maude Fournier (l’acheteuse) poursuit Anne Tremblay Auclair (la vendeuse) et lui réclame 3045,85 $ pour des réparations au véhicule que cette dernière lui a vendu, et 500 $ de dommages. [ 2 ] La vendeuse nie lui devoir cette somme et ajoute que le véhicule était, au moment de la vente, en bon état. De plus, le contrat stipule « Vendu tel que vu et essayé. »
LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les défectuosités constatées sur le Honda Civic SI 2005 sont-elles des vices cachés? LE CONTEXTE [ 4 ] Propriétaire de son véhicule depuis environ un an et demi, la vendeuse le met en vente au prix de 3800 $ sur le site KIJIJI. Le Honda Civic SI 2005 affiche 220 000 kilomètres. [ 5 ] L’acheteuse se rend à Rimouski pour faire l’essai du véhicule. La vendeuse accompagne l’acheteuse lors de l’essai routier.
Avant de lui confier le volant, elle s’assure qu’elle sait conduire avec une traction manuelle. [ 6 ] Pourtant en sortant de la cour, l’acheteuse descend la pente en maintenant l’embrayage enfoncé. La vendeuse lui indique que ce n’est pas la bonne façon de conduire. [ 7 ] De plus, l’acheteuse éprouve de la difficulté à embrayer les vitesses. Elle n’appuie pas son pied assez intensément sur la pédale d’embrayage. La vendeuse lui rappelle l’importance et la nécessité d’appuyer fermement sur la pédale. Par la suite, l’acheteuse réussit à embrayer chacune des vitesses sans difficulté.
À ce sujet, la vendeuse l’informe que le système d’embrayage a été changé en juillet dernier. [ 8 ] De retour à la maison, des négociations ont lieu. La vendeuse accepte de vendre le véhicule 3000 $ plus 600 $ pour l’ensemble de roues d’hiver et les pneus achetés au prix de 800 $. Ainsi, l’obligation totale est de 3600 $. [ 9 ] Les deux femmes se rendent à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) où l’acheteuse informe la vendeuse que le véhicule servira à faire des allers-retours entre Amqui et Québec chaque semaine.
La vendeuse lui mentionne que son véhicule est en bon état, mais que ce n’est peut-être pas le véhicule idéal pour effectuer autant de kilométrage. Elle lui rappelle qu’elle devra changer le thermostat avant de prendre la route. [ 10 ] La vendeuse a également changé le Timing belt le 7 février 2014. Un travail diagnostic et de réparations de troubles électriques est effectué le 7 mars 2014 et lui coûte 635,29 $. À cette date, le véhicule affiche 213 709 km. [ 11 ] La valeur inscrite du véhicule est de 3500 $ à la SAAQ.
Selon le Blackbook , le prix maximum est de 4150 $. [ 12 ] Bien que la vendeuse offre à l’acheteuse d’effectuer une inspection préachat, celle-ci n’en fait rien. La preuve est contradictoire à ce sujet. L’acheteuse prétend que jamais on ne lui a offert de faire inspecter le véhicule. Les gens l’ont mise en confiance en lui disant que le père de la vendeuse qui est mécanicien entretenait le véhicule sur une base régulière. Donc, elle se fie à eux. [ 13 ] L’acheteuse part d’Amqui et prend la route le 20 octobre et le véhicule tombe en panne à Mont-Joli. Le moteur chauffe. Elle communique avec la vendeuse.
Cette dernière lui rappelle qu’elle devait faire l’achat d’un nouveau thermostat.
[ 14 ] Le 21 octobre, le thermostat est installé au Garage Gilles Paquet. Ce dernier fait le plein d’antigel, car le réservoir se serait partiellement vidé. Il ajoute un collet ainsi qu’un sensor pour 148,90 $. [ 15 ] Le 23 octobre, les freins sont changés. [ 16 ] L’acheteuse apporte différentes réparations au véhicule. Elle relate les paroles des garagistes ou mécaniciens qu’elle a rencontrés. Leurs propos constituent du ouï-dire, ce qui est inadmissible en preuve. [ 17 ] Le 18 novembre, l’acheteuse remarque des traces d’antigel au sol sous le véhicule.
Malgré ce constat, le lendemain, elle prend la route en direction de Québec. Son conjoint Alex Morin est au volant. [ 18 ] À un certain moment, le son du véhicule change et une épaisse fumée blanche sort du capot. Le moteur chauffe. Alex Morin roule à 110 km/h et fait passer le système d’embrayage au neutre puis tout s’éteint. [ 19 ] Le moteur ne fonctionne plus. Le véhicule est remorqué à La Pocatière. [ 20 ] L’acheteuse paie 65 $ à un ami qui la ramène de La Pocatière vers Amqui.
Elle fait remorquer son véhicule de La Pocatière à Causapscal pour 200 $. [ 21 ] Le 22 novembre elle adresse une mise en demeure à la vendeuse et lui réclame 2000 $. Elle y allègue que le moteur a cessé de fonctionner trois jours après l’achat. [ 22 ] Le véhicule est amené chez Garage Yannick Jean enr. à Saint-Tharcisius du 2 au 12 décembre. Elle paie 1721,23 $ pour l’installation d’un moteur usé – Pintendre – garantie 6 mois, et un kit de clutch .
À ce moment, le véhicule affiche 225 457 km. [ 23 ] Puis, le 17 décembre 2014, elle se rend à nouveau au Garage Yannick Jean pour des bearing de roues, et à ce moment, le véhicule affiche 226 700 km. L’ANALYSE [ 24 ] En matière de preuve, ce sont les articles suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui guident le Tribunal : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] En ce qui concerne les vices cachés, ce sont les articles 1726 et 1739 C.c.Q qui nous intéressent : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 26 ] En matière de vices cachés, le Tribunal doit s’assurer que les conditions établies par la jurisprudence [1] et celles des articles 1726 et 1739 C.c.Q. sont rencontrées : • Le vice doit être grave, c’est-à-dire qu’il doit diminuer significativement l’utilité du bien vendu; • Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il s’agit réellement d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien ; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [ 27 ] La jurisprudence nous enseigne que l’usure normale et la vétusté d’un bien ne constituent pas des vices cachés. [ 28 ] Rien dans la preuve admissible ne démontre que le véhicule est affecté de vices ayant occasionné le problème du moteur. [ 29 ] Ici, l’acheteuse ne se comporte pas comme une "acheteuse prudente et diligente" dans les circonstances (
article 1726 , al. 2
C.c.Q. ). Bien qu’il n’y ait pas d’obligation de procéder à une inspection préachat, l’âge de ce véhicule – près de 10 ans – aurait dû inciter l’acheteuse à plus de prudence. [ 30 ] De plus, elle manque de vigilance.
Malgré qu’elle constate la présence d’antigel au sol, elle prend la route vers Québec puis le moteur chauffe et rend l’âme. Maintenant, elle souhaite être indemnisée. Le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. [ 31 ] Par ailleurs, les autres réparations constituent de l’usure normale pour un véhicule datant de 2005. [ 32 ] Les dommages de 500 $ réclamés sont également rejetés en l’absence de preuve prépondérante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la demande; [ 34 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de 227 $. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 14 septembre 2015
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