2023 QCCQ 7599, 2023 QCCQ 7599
Opinion
Protection de la jeunesse — 234267 2023 QCCQ 7599 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003018-185 DATE : 12 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est âgé de 16 ans. Il a évolué dans la famille d’accueil de Madame C pendant plusieurs années. Le dernier jugement du 26 août 2020 l’y confie jusqu’à sa majorité. Des événements de violence de la part de l’adolescent ont conduit le milieu à demander son déplacement.
L’adolescent a intégré un autre milieu dans la région de Ville A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision d'une ordonnance rendue le 26 août 2020 par laquelle l’enfant est maintenu en famille d’accueil nommément désignée jusqu’à sa majorité. La Directrice recommande que l’adolescent soit maintenu en famille d’accueil pour une année. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience. La mère est d’adresse inconnue. Le Tribunal procède donc en son absence vu sa non- implication depuis de nombreuses années. [ 4 ] Le père a été notifié en date du 29 mai dernier.
L’intervenante lui a également fait un rappel par courriel en lui fournissant les liens Teams pour se connecter via les moyens technologiques si tel est son souhait. Le père est absent, mais était dûment informé de la date d’audience et des mesures proposées. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 5 ] X est en accord avec le projet proposé. [ 6 ] Le Tribunal retient du rapport déposé que la problématique ayant donné lieu à l’intervention de la Directrice ne s’est pas résorbée. Le père a fait miroiter une possibilité de retour à l’adolescent, ce qui a créé une forme de sabotage de son placement.
C’est bien dommage car l’adolescent y évoluait depuis plusieurs années, et avait acquis une certaine stabilité dans ce milieu de vie. [ 7 ] Les derniers contacts de l’adolescent avec son père remontent à plusieurs mois. Il ne participe plus au suivi social. L’adolescent aura 17 ans cet été. Il s’est intégré dans son nouveau milieu de vie, qui a également entraîné un changement de ville et donc d’école. Sa famille d’accueil actuelle est en accord pour l’accompagner dans son développement de l’autonomie, ce qui s’avère un projet approprié aux besoins et aux caractéristiques de l’adolescent.
Le Tribunal va donc l’y confier jusqu’à sa majorité qui surviendra dans un peu plus
d’une année. Les dispositions récentes de l’article 62.2 de la Loi permettent à la Directrice de mettre en place des mesures favorisant la transition vers la vie adulte. Le Tribunal encourage l’adolescent à s’engager dans son projet et lui souhaite du succès et du bonheur dans ses futurs projets. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 août 2020; [ 12 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de Madame D choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 14 ] INTERDIT à la mère d’entrer en contact avec l’adolescent; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 18 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 19 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescent soit le […] 2024. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 12 juin 2023
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