2020 QCCA 1685, 2020 QCCA 1685
Opinion
Plante c. Municipalité du Canton d'Orford 2020 QCCA 1685 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029055-209 ( 450-17-006916-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS JEAN-NIL PLANTE Me VINCENT BELLEY Me NIKOLAS BLANCHETTE ( Fasken Martineau Dumoulin ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE MUNICIPALITÉ DU CANTON D'ORFORD Me ANNIE AUBÉ ( Therrien Couture Joli-Coeur ) (par visioconférence)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ALAIN HAREL Me NUMA MCGRATH VALIQUETTE ( Weidenback Leduc Pichette ) (par visioconférence) En appel d’un jugement rendu le 30 mars 2020 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de St-François . DESCRIPTION : Requête de l'intimée en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .) Requête du mis en cause en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .)
Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 48 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 48 Argumentation de Me Aubé. 10 h 58 Argumentation de Me McGrath Valiquette. 11 h 04 Argumentation de Me Belley. 11 h 17 Réplique de Me Aubé. 11 h 18 Question du juge Chamberland à Me McGrath Valiquette. 11 h 18 Suspension. 11 h 25 Reprise. 11 h 25 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Pour l’essentiel, l’appelant conteste l’affirmation de la juge voulant que M.
Harel ait rédigé son rapport à la suite d’une démarche sérieuse, rigoureuse et professionnelle. M. Harel aurait retenu dans les conclusions de son rapport de bornage le point de repère I posé par l’arpenteur De Passillé – dans le cadre d’un certificat de piquetage du 17 septembre 2012 (minute 8 387) – malgré que ce dernier a été sanctionné par le Comité de discipline de son ordre professionnel (le 30 janvier 2017) pour avoir illégalement déplacé le point de repère précédemment posé par un collègue en 2007. [ 2 ] L’argument ne convainc pas.
La décision du Comité de discipline a été plaidée – mais pas formellement mise en preuve – devant la juge, et, de toute évidence, ne l’a pas ébranlée. [ 3 ] De toute manière, si tant est que la juge fait erreur en ne traitant pas explicitement de la décision disciplinaire, cette erreur n’est pas déterminante. En effet, le Comité de discipline ne décide pas que l’emplacement du repère de bornage n’est pas au bon endroit, mais plutôt que M.
De Passillé enfreint les articles 7 et 8 du Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation . [ 4 ] De plus, le travail de l’arpenteur De Passillé n’est qu’un élément parmi tous les éléments (19) analysés par M. Harel selon l’
article 977 C.c.Q. , sans qu’il en priorise un aux dépens des autres (jugement entrepris, paragr. 58). [ 5 ] La position du point de repère établie par l’arpenteur De Passillé concorde avec « la position théorique de [l’arpenteur] Blanchard [1] et la limite cadastrale de [l’arpenteur] Parrot ». [ 6 ] Il est erroné de soutenir que l’ensemble du rapport de bornage de M.
Harel est vicié par l’omission de tenir compte de la décision du Conseil de discipline. [ 7 ] La juge souligne le manque de crédibilité de l’appelant (paragr. 22) de même que la faible valeur probante du rapport de l’arpenteur Grondin en contre-expertise (paragr. 63-76). [ 8 ] La ligne séparative établie par M. Harel coïncide avec celle établie lors de la rénovation du cadastre du Québec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel de l’intimée, Municipalité du Canton d’Orford et du mis en cause, Alain Harel, avec
les frais de justice; [ 10 ] PREND ACTE de l’accord de toutes les parties que le délai mentionné au paragraphe 85 du jugement de première instance soit prolongé jusqu’au 1 er août 2021; [ 11 ] REJETTE l’appel, également avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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