2023 QCCQ 8414, 2023 QCCQ 8414
Opinion
Protection de la jeunesse — 232604 2023 QCCQ 8414 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-019153-212 DATE : 4 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MYRIAM CANTIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2007 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT (sur Demande en révision et prolongation) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] L’adolescente vient tout juste d’avoir 16 ans.
Elle fait l’objet d’une ordonnance du Tribunal, datée du 7 février 2022, la confiant à madame C pour une période d’une année. [ 2 ] Le motif de compromission retenu, lequel était reconnu par les parties, est les mauvais traitements psychologiques, en lien avec le conflit de séparation qui oppose les parents depuis des années. Le jugement en fait longuement état, en plus de s’attarder sur les impacts sur l’adolescente. [ 3 ] Tel qu’ordonné, l’adolescente demeure chez madame C, où elle s’adapte et évolue bien, jusqu’à son hébergement provisoire en centre de réadaptation, ordonné le 20 février 2023.
Cet hébergement est rendu nécessaire, en raison de la problématique suicidaire de l’adolescente, que madame C ne se sent plus en mesure de gérer. [ 4 ] En effet, l’état de l’adolescente au niveau de la santé mentale se dégrade au retour des fêtes. Elle fait une tentative de suicide, en janvier, et présente des idées suicidaires, en février, qui mènent à son hospitalisation du 14 au 16 février.
[ 5 ] Outre sa détresse émotionnelle importante, connue depuis longtemps, cette adolescente est décrite comme ambitieuse et évoluant avec un haut potentiel intellectuel. Elle est capable de se projeter dans l’avenir et elle a plusieurs projets. [ 6 ] Par sa Demande , le directeur recherche une déclaration de compromission en raison des troubles de comportement sérieux de l’adolescente (problématique de comportement suicidaire), tout en maintenant le motif de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Au
titre des mesures de protection, il demande comme mesure principale que l’adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour les six prochains mois. Il demande également une dispense d’offrir un suivi social à la mère, compte tenu de sa collaboration inexistante dans la dernière année. Si la situation le permet, il envisage un retour progressif de l’adolescente dans le milieu paternel, au cours des deux derniers mois de son hébergement. La position des parties [ 8 ] Le Tribunal expose ici succinctement la position des parties.
Dans l’exposé des faits, le Tribunal s’attardera plus longuement sur la position de la mère qui a pris beaucoup de place lors de l’instruction. [ 9 ] En effet, la mère a déployé une énergie peu commune, autant dans la dernière année que lors de sa préparation pour l’instruction, afin de soutenir ses prétentions. Sa perception a eu des impacts à la fois sur sa fille et sur le suivi social.
Il n’est pas possible de synthétiser sa position sans dénaturer l’essence de son propos. [ 10 ] La mère conteste pratiquement tout, à l’exception des difficultés de sa fille. [ 11 ] Elle est très critique à l’égard du suivi social du directeur, estimant que « La DPJ n’a mis aucune mesure ni protection en place face au risque de filicide, de féminicide et atteinte à l’intégrité physique et au bien-être de X, sa mère et son conjoint. [1] » [ 12 ] Ainsi, elle demande que le suivi du directeur se poursuive en vertu du nouveau motif de compromission entré en vigueur le 26 avril 2023, à savoir la violence conjugale post-séparation de la part du père.
Elle n’a pas vu sa fille depuis plus d’un an, mais demande tout de même son retour chez-elle. [ 13 ] Appelée à expliquer comment concilier le fait que sa fille ne souhaite pas la voir avec le fait qu’elle veut son retour à la maison, elle indique que « X a été influencée dans son désir de ne pas avoir de contacts avec sa mère par la mésinformation selon laquelle la mère l’aurait « abandonnée » et donné aucune nouvelle depuis son placement. » [ 14 ] Le père est actuellement détenu et devrait être libéré en juillet prochain.
Il admet les motifs de compromission et se range derrière le désir de sa fille. [ 15 ] L’adolescente admet les motifs de compromission et souhaite être confiée à la conjointe de son père. Si elle reconnaît que le centre de réadaptation lui fut salutaire pour l’apaiser au départ, elle estime maintenant que ce milieu ne lui convient plus et qu’elle pourrait poursuivre son cheminement dans un environnement plus chaleureux et tranquille, auprès de gens en qui elle a confiance. [ 16 ] En effet, sa grand-mère est revenue au pays depuis la Martinique, à sa demande, pour les six prochains mois.
Elle demeure dans le milieu paternel avec la conjointe du père et sera là pour la soutenir. Elle est d’ailleurs très présente pour elle, depuis son arrivée au pays, en assumant divers transports et en la recevant au domicile du père, les fins de semaine, avec la conjointe de ce dernier. Les faits [ 17 ] Tel que mentionné ci-haut, l’adolescente fonctionne bien dans le milieu de vie de madame C et elle participe à la vie familiale. [ 18 ] Au cours des premières semaines, elle a besoin d’être rassurée et de se faire expliquer la liberté à laquelle elle a droit.
En effet, l’adolescente demande la permission pour la moindre action, réflexe qu’elle a développé en raison du contrôle excessif subi dans le milieu maternel. [ 19 ] Elle requiert toutefois beaucoup de temps et d’attention, en lien avec sa détresse émotionnelle. [ 20 ] Elle bénéficie d’un suivi serré avec sa pédopsychiatre, en lien avec son diagnostic de trouble anxieux généralisé multiforme, sa détresse émotionnelle importante et ses idées suicidaires récurrentes.
Elle prend une médication. [ 21 ] L’adolescente mentionne que ce suivi lui apporte beaucoup de bien. [ 22 ] Au mois d’avril 2022, elle est hospitalisée à deux reprises, en raison de ses idées suicidaires et du fait qu’elle avait élaboré un plan concret pour mettre fin à sa vie. [ 23 ] Elle est transférée au Centre de pédopsychiatrie à partir duquel un retour progressif dans sa famille d’accueil est actualisé dans les jours suivants. [ 24 ] Elle reçoit également les services de l’hôpital de jour, de la mi-juin à la fin juillet 2022.
Elle y retourne durant la première semaine de l’année scolaire, pour s’assurer de commencer l’école dans de bonnes dispositions. [ 25 ] Elle profite également d’un suivi psychologique qui fut malheureusement interrompu de mai à novembre 2022, pour défaut de paiement. En effet, la mère a demandé a connaître la fréquence des rencontres pour, dit-elle, planifier les paiements dans son budget. [ 26 ] Depuis la reprise, c’est le centre de pédopsychiatrie A qui dispense le suivi. [ 27 ] Au besoin, l’adolescente téléphone au centre de prévention du suicide.
[ 28 ] Au retour des fêtes, sa situation se dégrade. Il est alors recommandé, par le personnel hospitalier, une surveillance étroite au sortir de l’hôpital. Madame C ne se sentant plus en mesure d’assumer sa garde, une demande provisoire en centre de réadaptation est accordée par le Tribunal. Elle y séjourne depuis. [ 29 ] Le père purge une peine de détention, après avoir été reconnu coupable de trois chefs d’agression sexuelle envers la mère, de même que deux chefs de voies de fait à l’égard de la mère et de son fils majeur.
Ces accusations étaient connues du Tribunal lors de l’instruction de février 2022, les accusations ayant été portées il y a plusieurs années. [ 30 ] Sa libération est prévue pour le 18 juillet prochain. [ 31 ] Il est toujours en couple avec madame D. [ 32 ]
Le directeur mentionne qu’il collabore bien au suivi social, se montrant disponible pour rencontrer l’intervenante et effectuant rapidement les démarches demandées en lien avec sa fille. [ 33 ] Il s’intéresse à l’état de cette dernière et s’est montré à l’écoute des conseils lors de la reprise de contacts. [ 34 ] En effet, en 2022, il écrit une lettre qui touche beaucoup sa fille. Elle décide de lui écrire à son tour et c’est ainsi qu’une reprise de contacts est actualisée le 14 septembre 2022.
Le long délai s’explique par les démarches ardues liées au centre de détention et au changement d’intervenant. [ 35 ] Cette visite se déroule bien, le père s’étant assuré au préalable des sujets à aborder. Depuis, il parle à sa fille toutes les semaines. [ 36 ] À ce sujet, l’adolescente mentionne que la vision qu’elle avait de son père a changé, étant donné qu’elle n’est plus teintée par celle de sa mère. Elle se forme sa propre opinion et mentionne que son père n’est vraiment pas si terrible que ça.
Elle le redécouvre et elle est enthousiaste face à la reprise de contacts. [ 37 ] Quant au conflit qui l’oppose à la mère, le père mentionne n’avoir aucun grief à son endroit et qu’il poursuit sa vie. Il reprendra son emploi à sa sortie de prison. [ 38 ] Il mentionne avoir toujours démontré de l’ouverture à recevoir des services professionnels. [ 39 ] Quant à la mère, le suivi social a été pratiquement impossible, compte tenu de ses exigences préalables. [ 40 ] En effet, elle exige des réponses écrites à des questions qu’elle estime d’ordre général, avant d’actualiser des rencontres en présence.
Le directeur estime, quant à lui, que ces questions doivent être répondues en personne et refuse d’être entraîné dans des échanges écrits. [ 41 ] La mère est fondamentalement convaincue que le directeur fait fausse route, en intervenant sur la base d’un conflit de séparation entre les parents. [ 42 ] Elle indique ne pas avoir de conflit avec le père et qu’il n’y en a jamais eu. [ 43 ] Si elle a consenti à ce motif de compromission, à l’instruction de février 2022, c’est en raison du fait qu’il n’y avait aucun autre terme plus approprié à la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] à l’époque. [ 44 ] Toutes ses interventions et ses communications vont dans le sens de cette prémisse. Depuis la dernière année, la mère dit investir entre 15 à 60 heures par semaine pour démontrer sa prétention et répondre aux « attaques » du père, pour reprendre le terme qu’elle a utilisé à l’instruction. [ 45 ] Elle mentionne avoir effectué plus de 1000 communications et démarches pour avoir des nouvelles, récupérer la garde de sa fille et la protéger.
Elle est la meilleure pour s’en occuper, ayant alerté les autorités, il y a plusieurs années, pour la protéger. [ 46 ] Elle mentionne également avoir communiqué avec 450 instances différentes, afin de les alerter sur l’intervention du directeur, qu’elle juge inadéquate. [ 47 ] Elle a plusieurs doléances à l’endroit de l’intervention sociale.
Notamment, elle reproche l’absence de communications de la part des intervenants malgré ses téléphones, courriels, lettres par la poste, par courrier recommandé, et mises en demeure. [ 48 ] Elle déplore que le directeur, via le rapport en vue de la révision déposé au soutien de la Demande , communique une image négative et fausse d’elle-même, ce qui influence sa fille, nuisant ainsi à leur relation. [ 49 ] Pour la mère, le directeur devrait éclairer et guider sa fille sur la situation de violence post-séparation plutôt que de la dénigrer en tant que mère, la blâmer et lui faire des reproches sans fondement ainsi qu’à son conjoint. [ 50 ] Elle indique également qu’il y a des éléments faisant craindre que sa fille aurait été agressée sexuellement par son père et que le directeur, informé à de multiples reprises, n’intervient pas.
Il s’agit pour elle d’une lacune de ce dernier dans son mandat de protection. [ 51 ] Elle nie également avoir fait quelque entrave que ce soit dans la remise des effets personnels de sa fille, à la suite de son placement, alléguant plutôt que le retard est dû à la transmission tardive, par l’intervenant, de la liste d’effets personnels de sa fille. [ 52 ] Elle nie fermement tout élément de contrôle excessif de sa part. [ 53 ] Elle reproche au directeur l’absence de guidance, en lien avec la situation réellement vécue, lui reprochant d’ « adopter une
vision très proche de celle du père, ce qui démontre, encore une fois, une situation de violence post-séparation, non seulement mal gérée par la DPJ, mais favorisée par elle. [3] » [ 54 ] Pour la mère, le père continue encore d’exercer de la violence et du harcèlement à son endroit. [ 55 ] Elle cite comme exemples la demande qu’il a introduite devant la Cour supérieure relative à la pension alimentaire qu’il lui verse et les étapes en lien avec le processus criminel qui s’est terminé en juin 2022. [ 56 ] Pourtant, le père n’a fait qu’exercer ses droits et rien dans la preuve ne laisse sous-entendre qu’il aurait fait preuve de quérulence dans ses démarches civiles ou criminelles. [ 57 ] Le 21 mars 2022, la situation de l’adolescente est à nouveau signalée au directeur, au motif d’abus physiques de la part de la mère et du conjoint de celle-ci. [ 58 ] À ce jour, l’évaluation du signalement n’est toujours pas terminée, puisque la mère refuse de rencontrer l’intervenante sociale chargée de l’évaluation.
Cette dernière a communiqué avec la mère par téléphone en laissant un message sur sa boîte vocale, lorsqu’elle a pu le faire, puisqu’elle était souvent pleine. [ 59 ] La mère a de nouveau exigé des réponses écrites au préalable, dont l’objet de l’appel, ce que l’intervenante n’a pas voulu faire, compte tenu de la nature du signalement.
La mère lui envoie donc une mise en demeure, co-signée par son conjoint, de s’exécuter. [ 60 ] L’intervenante lui indique que ce sujet sensible mérite d’être discuté en présence, vu les émotions qu’il peut susciter et que, pour elle, c’est l’approche qu’elle juge la plus professionnelle et qu’elle préconise dans tous ses dossiers. [ 61 ] À ce jour, la mère n’a toujours pas donné suite à sa demande de la rencontrer. [ 62 ] En ce qui concerne le suivi à l’application des mesures, ce n’est qu’en janvier dernier que la mère s’est dite ouverte à une rencontre en présence, à la condition que soient présents députés et journalistes, et que le tout soit filmé et enregistré. [ 63 ] Pour elle, en raison de la façon dont la preuve a été présentée en février 2022, le Tribunal n’avait autre choix que de conclure de la façon dont il l’a fait.
Ce jour, elle nie toute forme de contrôle, de dénigrement ou d’abus physiques ou psychologiques à l’égard de sa fille.
Elle n’est donc pas allée chercher d’aide à cet égard. [ 64 ] Questionnée à savoir quelle sera la qualité de sa participation au suivi social, si le Tribunal ne se range pas derrière ses prétentions, la mère répond que les rapports à son sujet sont tous complètement faux et que si le directeur refuse de convenir qu’elle et sa fille sont à risque de féminicide, de filicide et d’atteinte grave à leur intégrité physique, elle ne voit pas comment elle pourrait être aidée en se présentant physiquement à des rencontres. [ 65 ] En somme, tout est sujet à discussion et l’ensemble des intervenants gravitant autour de l’adolescente ont faux.
Elle se questionne sur le fait que personne ne voit ce qu’elle voit. [ 66 ] Dernièrement, dans une ultime tentative de rallier la mère, chose rare, le Directeur lui-même a communiqué avec elle.
Il a reçu une lettre de vingt-six (26) pages de sa part en guise de réponse. [ 67 ] L’instruction devait débuter le 6 avril dernier, mais fut remise à ce jour, puisque la mère a transmis, quelques minutes avant, une lettre adressée à plus de cent (100) personnes et organismes, dont le Premier Ministre, des sénateurs, députés, CAVAC, etc. [ 68 ] La mère a été avisée par le Tribunal, à cette date, que les procédures en protection de la jeunesse sont confidentielles et qu’elle s’expose à des poursuites pénales en cas d’infraction. [ 69 ] Ce jour, elle mentionne avoir compris, mais que, puisque le directeur n’a juridiction que sur le territoire de la province, rien ne l’empêche d’interpeller les gouvernements français et américain.
On en comprend que c’est ce qu’elle entend faire prochainement. [ 70 ] L’adolescente mentionne qu’elle n’a pas l’impression que sa mère l’a abandonnée. Elle nie que l’intervenant lui ait laissé croire une telle chose, comme le soutient sa mère. Au contraire, il lui a transmis plusieurs lettres provenant de cette dernière. [ 71 ] Le Tribunal constate qu’il s’agit encore une fois d’une mauvaise perception de la mère, puisque nulle
part il est question d’abandon dans les rapports déposés. [ 72 ] L’adolescente croit que sa mère est bienveillante, mais que ces perceptions sont déformées. [ 73 ] Quant aux abus physiques, psychologiques et verbaux du conjoint de la mère, elle mentionne qu’elle les dénonçait à celle-ci.
Toutefois, c’est elle qui devait s’excuser, puisque le conjoint rétorquait qu’il avait dû la maîtriser, puisque c’est elle qui était violente. [ 74 ] Elle réaffirme, au sujet du contrôle et du dénigrement vécus, que sa sœur et elle étaient qualifiées d’insensibles, de manquer d’empathie et qu’elles agissaient en psychopathes. [ 75 ] En ce qui concerne la vie à la maison, ce ne sont pas les règlements de la maison qui posaient problème, mais la façon dont ils étaient appliqués. [ 76 ] Quant aux allégations de possibles abus sexuels du père à son endroit, elle mentionne n’avoir aucune idée d’où sa mère peut tenir cela. [ 77 ] Encore là, selon l’adolescente, ce sont des problèmes de perception démesurée.
Elle mentionne que sa mère vit dans une relation abusive et qu’elle a besoin d’aide.
[ 78 ] L’adolescente profite de la présente instruction pour demander à sa mère de lui remettre trois documents officiels, soit son certificat de naissance, sa carte indiquant son numéro d’assurance sociale et son passeport européen. [ 79 ] Quant à la vie en centre de réadaptation, l’adolescente mentionne qu’elle est stressante et insécurisante. Elle s’entend bien avec les filles de son unité, mais ne se sent pas toujours à sa place, puisque sa réalité est bien loin de la leur.
Elle se sent mise dans le même lot qu’elles. [ 80 ] Elle participe bien à ses suivis en pédopsychiatrie et psychologie, qui lui font du bien, mais elle n’a pas tendance à appeler le Centre de prévention du suicide, comme elle le faisait chez madame C, car elle doit aviser les éducateurs avant de faire l’appel, ce qui la rend mal à l’aise. [ 81 ] Si le Tribunal la confie en milieu paternel, ce sera beaucoup plus simple pour elle d’utiliser ce service.
Elle prévoirait aussi un retour progressif à l’école et pourrait pratiquer sa musique librement. [ 82 ] Son père n’a jamais changé sa chambre, malgré l’interruption de contacts. Tout était pareil, dit-elle. [ 83 ] Elle s’entend bien avec sa grand-mère et elle est heureuse qu’elle soit au pays pour elle. [ 84 ] À l’argument qu’un retour chez son père serait précipité, elle répond que c’est plutôt son hébergement en centre de réadaptation qui l’est. Bien qu’elle reconnaisse s’être blessée en janvier dernier, il ne s’agit pas pour elle d’une tentative de suicide affirmée, puisqu’elle a demandé de l’aide.
Elle est capable de dire quand ça ne va pas. [ 85 ] Depuis qu’elle a quitté le milieu de sa mère, il est plus facile de réfléchir clairement. Avant, elle voyait flou. Maintenant, elle reprend le contrôle.
Elle fait le choix de rester en vie. [ 86 ] Elle a l’impression de mériter d’avoir une bonne vie et le Tribunal a constaté toute l’affection qu’elle porte à madame C, qui l’a aidée à évoluer. [ 87 ] La conjointe du père mentionne avoir accueilli l’adolescente en janvier dernier pour un séjour de quelques jours, à la demande de l’intervenante, car elle n’allait pas bien. [ 88 ] Depuis février, elle la visite au centre de réadaptation toutes les semaines. Elle l’a également reçue à la maison au cours des dernières fins de semaine. [ 89 ] Elle est à son écoute et connaît ses enjeux au plan de la santé mentale.
Elle fait du télétravail, à raison de trois jours par semaine, et sera en mesure d’accompagner l’adolescente à ses rendez-vous, vu la souplesse de son employeur en ce qui concerne les obligations familiales. [ 90 ] La grand-mère est revenue au pays le 30 mars dernier et y restera jusqu’au mois d’août, à la demande de l’adolescente. [ 91 ] Elle passe du temps de qualité avec sa petite-fille et elle a tout son temps pour s’occuper d’elle. [ 92 ] Sa petite-fille a repris possession de sa chambre, qu’elle veut décorer à son goût. [ 93 ] Si le Tribunal confie l’adolescente en milieu paternel, elle continuera de suivre la liste de recommandations et organismes à consulter en cas de besoin, que l’intervenante lui a remise, lors de la reprise des sorties il y a quelques semaines.
Analyse [ 94 ]
Le directeur a prouvé par prépondérance des probabilités les motifs de compromission qu’il évoque. [ 95 ] La mère n’a apporté aucune preuve au soutien de ses prétentions, au contraire. [ 96 ] Tel que mentionné plus haut, elle a déployé des efforts considérables pour critiquer le travail psychosocial fait depuis la dernière année et elle a plutôt réussi à démontrer à quel point ses perceptions sont erronées. [ 97 ] Son impression d’être attaquée par le père en lien avec les démarches judiciaires, les allégations d’abandon, que l’on ne retrouve incidemment nulle part dans les documents, et les soupçons d’abus sexuels possibles du père à l’endroit de sa fille ne sont que quelques exemples flagrants. [ 98 ] Un an plus tard, elle nie toujours les fondements de la compromission.
Il n’y a aucune remise en question. [ 99 ] La demande de la mère de récupérer la garde de sa fille témoigne d’une méprise totale de la réalité de cette dernière. [ 100 ] Son refus de remettre le passeport européen à sa fille, au motif que celui-ci appartient au consulat et que lui seul peut autoriser qu’il soit remis à sa fille, laisse le Tribunal estomaqué. [ 101 ] Les capacités intellectuelles de la mère sont indéniables, ne serait-ce que par sa façon de s’exprimer, d’invoquer les récents amendements à la Loi ou de produire des documents à la cour.
Son refus, pour ce motif, ne peut qu’être motivé par la mauvaise foi ou, au mieux, par un désir de contrôle sur le peu qu’il lui reste à l’égard de sa fille. [ 102 ] La demande du directeur quant au retrait de l’exercice de certains attributs de son autorité parentale est donc bien fondée. [ 103 ] Dans son témoignage, la mère a mentionné à quelques reprises se demander pourquoi elle est la seule à voir l’évidence. Peut- être devrait-elle se demander si elle aussi voit flou, pour reprendre les propos de sa fille.
[ 104 ]
Le directeur estime qu’il est prématuré de retourner l’adolescente dans son milieu paternel, puisque du travail psychosocial est à faire pour rebâtir la relation père-fille. [ 105 ] Le Tribunal tient toutefois compte que la coupure relationnelle est en grande
partie due aux propos et attitudes de la mère à l’égard du père. [ 106 ] Également, l’adolescente a évolué de nombreuses années en garde partagée.
Elle connaît donc bien son père avec qui elle a repris contact depuis plusieurs mois déjà. [ 107 ] Le fait qu’elle soit affranchie de l’emprise de sa mère et qu’elle soit maintenant en mesure de s’affirmer, d’écouter ses propres besoins et de construire son propre jugement, comme le mentionne l’intervenante dans son rapport, sont des éléments qui ajoutent du poids à son désir. [ 108 ] De plus, bien que la proposition du directeur se comprenne, elle a néanmoins le défaut de priver l’adolescente du soutien d’une personne significative, aimante et chaleureuse pour elle, à savoir sa grand-mère. [ 109 ] Pour soutenir sa demande d’hébergement, il plaide que la jeune a déjà de nombreuses occasions de la voir ainsi que la conjointe du père en semaine, en plus des fins de semaine de contacts. [ 110 ] L’ouverture à un retour progressif chez le père, après quatre (4) mois d’hébergement, nous amène en août, date du départ de la grand-mère. [ 111 ] Le Tribunal estime que, pour donner toutes les chances de réussite à cette adolescente, il faut lui faire profiter de la présence de sa grand-mère et de la conjointe afin qu’elle s’installe bien dans son milieu avant d’amorcer la transition avec le père qui reviendra en juillet à son domicile. [ 112 ] Outre les enjeux – sérieux, il faut en convenir - au plan de la santé mentale, cette adolescente n’a pas besoin de réadaptation et le Tribunal la croit, quand elle mentionne que la vie à l’unité amène plus d’effets secondaires négatifs que positifs dans son cheminement. [ 113 ] Tenant compte de tous ces éléments, le Tribunal en vient à la conclusion que l’adolescente doit être confiée à son milieu paternel, mais ordonne une courte période de transition afin de planifier son déplacement. [ 114 ] Il est clair qu’au terme des six (6) mois demandés, la situation sera toujours compromise.
Ainsi, l’intervention du directeur est ordonnée pour une période qui se terminera le 31 août 2024. [ 115 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée. [ 116 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant.
PAR CES MOTIFS : [ 117 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; [ 118 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis au motif de troubles de comportement sérieux (risque suicidaire); [ 119 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 février 2022; [ 120 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période se terminant le 31 août 2024 : − QUE l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu’au 15 mai 2023, au plus tard; − QU’ au plus tard le 15 mai 2023, l’adolescente soit confiée à la conjointe du père, madame D, et ce, jusqu’à la sortie de détention du père, prévue le 18 juillet 2023; − QUE dès la sortie de détention du père, l’adolescente soit confiée à son père; − QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à son père; − DISPENSE la personne qui travaille pour un établissement ou un organisme d’apporter aide, conseils et assistance à la mère, sauf si cette dernière en fait la demande; − QUE le père fasse rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’il applique pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; − PREND ACTE du consentement de la mère, lors de l’instruction, à faire rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente et lui ORDONNE de le faire, en conséquence de ce consentement ; − QUE le père et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; − PREND ACTE du consentement de la mère, lors de l’instruction, à participer activement aux mesures ordonnées;
− QUE l’adolescente et son père se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; − QUE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, à l'autorisation en lien avec la scolarisation, quant à l’obtention d’un passeport, aux autorisations de voyage et au permis de conduire soit retiré à la mère; [ 121 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes : − QUE les contacts père-adolescente, durant l’incarcération du père, s’effectuent selon entente entre le père, l’intervenante chargée du suivi social et l’adolescente; − QUE les contacts mère-adolescente soient suspendus, tant et aussi longtemps que la mère n’aura pas participé, en présence, à deux rencontres psychosociales avant la reprise des contacts; − QUE par la suite, les contacts mère-adolescente soient conditionnels à ce que la mère s’engage à ne pas aborder son vécu antérieur avec le père, les motifs de compromission et l’intervention du directeur et qu’ils aient lieu selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente en tout temps; − PERMET , si la situation l’exige en raison du fait que la mère fait défaut de remettre les effets personnels manquants à sa fille d’ici le 1er juin 2023, une visite de l’adolescente au domicile de la mère, accompagnée par une tierce personne autorisée par le directeur, afin de récupérer lesdits objets; [ 122 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : − QUE l’adolescente et ses parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent, le cas échéant, à informer le directeur de leurs participation, collaboration et évolution dans leurs différents suivis; − QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (pédopsychiatrie et psychologie); [ 123 ] RÉITÈRE à la mère la « MISE EN GARDE » inscrite à la page 1 du présent jugement; [ 124 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ MYRIAM CANTIN, J.C.Q.
M e Marilyn Gamache, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Émilie Genest, pour l’adolescente M e Camille Dion, pour le père (présent par TEAMS) Mme A, mère (présente) Date d’audience : 27 avril 2023
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