2022 QCCQ 9379, 2022 QCCQ 9379
Opinion
Protection de la jeunesse — 225502 2022 QCCQ 9379 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 175-41-000009-229 DATE : 3 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2012, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 14 avril 2022 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2012) compromis, le confie à ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant l'absence d'évolution significative de la situation de la mère et l'amélioration des comportements de l'enfant depuis son hébergement chez ses grands-parents, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parents et l'adolescent ne contestent pas la demande et consentent aux mesures proposées. Les parties ont signé une entente de non-présence devant le Tribunal. L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet due dû à des attitudes parentales inappropriées dans son milieu maternel.
La mère assume la garde de son fils depuis la rupture des parents qui remonte à la naissance de celui-ci. [ 4 ] On lit à la dernière ordonnance sur la situation de chacun des parents au moment de l'intervention de la Directrice au printemps dernier : [5] La mère qui a la garde de sa fille aînée (13 ans) née d'une union antérieure, fait vie commune avec un conjoint.
Elle présente un état de santé fragile (endométriose, ostéoporose et fibromyalgie) et doit prendre plusieurs médicaments et considérant son état de santé précaire elle devient rapidement fatiguée. [6] Le père est sorti de détention en 2018 après avoir été incarcéré pendant trois ans. Il a un important passé de consommation de drogue et d'alcool. En détention, il a complété des suivis en lien avec la consommation et la violence. […] [14] La mère confirme que son fils présente des comportements difficiles tant dans son milieu familial que scolaire.
Elle avoue ne plus être en mesure d'assumer ses responsabilités parentales auprès du milieu scolaire. [15] L'enfant a été violent physiquement envers elle (coups de poings et coups de pieds). Il frappe dans les murs et a déjà planté un couteau à beurre dans le mur de sa chambre. [16] Elle reconnaît qu'il lui arrive d'utiliser des méthodes éducatives inappropriées face au comportement violent de son fils .
Par exemple, elle l'embarre dans sa chambre, le tient au sol à plat ventre, lui fait prendre des douches d'eau froide. […] [22] La mère qui se retrouve démunie face aux comportements difficiles de son fils a demandé l'aide des grands-parents paternels avec qui elle entretient une bonne relation . Ces derniers ont accueilli leur petit-fils chez eux. (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 5 ] Chez ses grands-parents, l'enfant fonctionne bien et répond positivement à leur autorité.
Ses crises ont diminué. [ 6 ] Il connaît des succès au plan scolaire. [ 7 ] Il présente des difficultés au plan de ses habiletés sociales. [ 8 ] La mère s'est séparée de son conjoint le printemps dernier. Après avoir séjourné chez sa mère et chez une amie, elle vit depuis le 1 er août dernier dans un appartement. [ 9 ] Son état de santé ne s'est pas amélioré et elle dort beaucoup.
Ses diagnostics affectent l'exercice de ses responsabilités parentales. [ 10 ] Au cours des derniers mois, sa fille aînée a été également retirée de son milieu en raison, entre autres, d'un manque de vigilance et de l'agressivité verbale de la part de la mère.
[ 11 ] Depuis juillet, la mère n'est pas assidue aux contacts avec son fils qui vit des déceptions lorsqu'elle ne se présente pas. Au cours du mois d'août, elle n'a eu aucun contact et n'a pas communiqué avec lui par téléphone. [ 12 ] L'intervenante rapporte que lors des rendez-vous, elle manque de concentration et perd le fil de la discussion. Il lui arrive également de lui cacher des informations. Elle manque de motivation pour améliorer ses capacités parentales. [ 13 ] Sa relation avec les grands-parents paternels est difficile. [ 14 ] Le père collabore avec les intervenants.
Il est soucieux du bien-être de son fils. [ 15 ] Il a intégré une thérapie fermée au cours des derniers mois pour régler son problème de consommation. [ 16 ] Il souhaite éventuellement demander la garde de son fils. [ 17 ] Bien qu'il considère que l'assumation de la responsabilité de leur petit-fils est exigeante, les grands-parents sont prêts à maintenir leur engagement auprès de lui pour les prochains mois. [ 18 ] L'absence d'évolution de la situation de la mère et la période de transition que vit actuellement le père depuis sa sortie de thérapie le 9 septembre dernier, justifient le maintien de la dernière ordonnance pour les prochains mois. [ 19 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 14 avril 2022; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de proximité de ses grands-parents paternels, madame C et monsieur D pour une période de six mois; [ 25 ] PERMET la réintégration progressive de l'enfant dans son milieu maternel ou paternel si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Manon Côté (enfant) mère père /ng Date d’audience : 27 septembre 2022
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