2013 QCCQ 9644, 2013 QCCQ 9644
Opinion
Protection de la jeunesse — 132708 2013 QCCQ 9644 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-000779-114 DATE : Le 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison d'une situation de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 19 mars 2012. [ 2 ] À cette date, le juge Michel Séguin confiait l'enfant à sa grand-mère pour une période d'un an, tout en ordonnant que les contacts entre les enfants et leur mère soient supervisés et que ceux entre le père et ses enfants soient établis selon les modalités fixées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Celle-ci demande maintenant de maintenir l'enfant chez sa grand-mère pour une période d'un an, tout en interdisant les contacts entre les parents et l'enfant. [ 4 ] Les parents n'assistent pas à l'audience.
Le père a indiqué à l'intervenante qu'il consentait aux mesures. La mère est en désaccord, mais elle ne désirait pas se présenter à l'audience et elle ne conteste pas la requête. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de compléter le témoignage de cette dernière. [ 6 ] Il ressort de la preuve que les parents n'ont pas fait les démarches et les suivis nécessaires à la stabilisation de leur situation. Celle-ci demeure donc précaire. [ 7 ] De plus, le père n'a pas eu de contact avec son fils depuis le 15 février 2012.
Quant à la mère, elle a clairement mentionné, le 3 juillet 2012, ne plus vouloir avoir de contact avec son fils. [ 8 ] Les parents n'assument donc plus leurs responsabilités à l'égard de X. [ 9 ] Par ailleurs, ce dernier se développe bien chez sa grand-mère, qui le décrit comme un enfant facile et attachant. La Directrice de la protection de la jeunesse envisage donc, au cours de la prochaine année, de concrétiser, pour X, un projet de vie permanent auprès de sa grand-mère paternelle.
Il convient donc, pour assurer la stabilité de l'enfant et lui permettre de s'enraciner dans sa famille, d'interdire les contacts entre X et ses père et mère. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à besoins. [ 11 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 19 mars 2012; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes, jusqu'au 29 mai 2014 :
a) Que X soit confié à sa grand-mère paternelle, madame C ;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
c) Que les contacts entre l'enfant et ses parents soient interdits pour la durée de la mesure;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social;
e) Que les parents participent au plan d'intervention et qu'ils fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] RECOMMANDE : - Que les parents reçoivent les services nécessaires afin de développer leurs habiletés parentales; - Que les parents participent à une évaluation de leur consommation par un organisme reconnu et qu'ils respectent les recommandations; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant Date d’audience : 29 mai 2013
Loading document…