2023 QCCA 636, 2023 QCCA 636
Opinion
Caron c. Lavoie 2023 QCCA 636 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010613-237 (250-17-001626-212) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 mai 2023 L’HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JEAN-LOUIS CARON PRISCILLA MICHAUD Me ALAN OVADIA (Ovadia Légal) PARTIES INTIMÉES AVOCAT GILLES LAVOIE JEANNINE CÔTÉ Me PHILIPPE D’AMOUR (Dubé Dion Avocats) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 mars 2023 par l’honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Kamouraska (art. 31 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 32 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et Me Ovadia; 9 h 38 Observations de Me Ovadia; Échanges entre la juge et Me Ovadia; Me Ovadia poursuit ses observations; 9 h 48 Observations de Me D’Amour; 9 h 52 Réplique de Me Ovadia; 9 h 53 La juge s’adresse aux parties; 9 h 54 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure du district de Kamouraska (l’honorable Johanne April) qui a rejeté la demande de récusation des requérants [1] . [ 2 ] Une mise en contexte s’impose. [ 3 ] Le 18 février 2021, les requérants ont signifié leur demande introductive d'instance aux intimés, ainsi qu’à M.
Gilles Desrosiers. [ 4 ] Le 16 mars 2021, ce dernier, un des défendeurs originellement inclus dans les procédures, signifie une demande en irrecevabilité. [ 5 ] Cette demande en irrecevabilité est accueillie, le 30 mars 2021, par la juge April. La demande introductive d'instance est conséquemment rejetée à l'égard de M. Desrosiers [2] . [ 6 ] Les requérants allèguent qu’ils envoient, dans la première semaine d'avril 2021, une plainte dans le présent dossier au conseil de la magistrature au palais de justice de Rivière-du-Loup.
Ils affirment qu’ils obtiennent alors une réponse leur indiquant qu’ils doivent transmettre la plainte au palais de justice de Québec. [ 7 ] Ils allèguent qu’à la toute fin du mois d’avril 2021, ils envoient une plainte dans le présent dossier au conseil de la magistrature au palais de justice de Québec et qu’ils reçoivent un accusé de réception.
Ils affirment qu’ils sont alors informés qu'ils doivent plutôt envoyer la plainte au conseil de la magistrature du Canada, mais qu’ils ne le font pas. [ 8 ] Nonobstant ce qui précède, le procès dans le présent dossier est fixé pour une audition les 14 et 15 mars 2023. [ 9 ] La juge qui préside le procès est l'honorable Johanne April.
Les requérants formulent alors une demande de récusation verbale, séance tenante, expliquant qu’ils ont des motifs sérieux de douter de son impartialité, ayant une crainte raisonnable de croire qu’elle a reçu une copie de la plainte et qu'elle ne pouvait donc pas rendre un jugement impartial dans le dossier de première instance. [ 10 ] Au soutien de leur demande de permission d’appeler de la décision de la juge April, les requérants soutiennent qu’elle n’a pas tranché la demande verbale, ayant « […] pris la position qu'il n'y avait pas de motifs de récusation ».
Ils ajoutent que lorsque leur procureur a demandé qu'une décision soit rendue, la juge de première instance l’a invité à soumettre une demande écrite dans un délai
d’une heure. [ 11 ] Les requérants allèguent que bien que l’accusé de réception du conseil de la magistrature du Québec soit désormais communiqué au soutien de la présente demande de permission d’appeler, ils n'ont pas eu l'opportunité de le fournir comme pièce à l’appui de leur demande en récusation dans ce délai d’une heure, et que leur demande a dès lors été rejetée, la juge ayant conclu que ses propres vérifications auprès du conseil de la magistrature ne révélaient pas l’existence d’une telle plainte. *** [ 12 ] Le jugement attaqué est de ceux que vise le second alinéa de l’article 31 C.p.c.
Les critères pour obtenir la permission d’appeler en vertu de cette disposition sont bien résumés par ma collègue la juge Bich : [8] La Cour s’est abondamment prononcée sur le sens de l’art. 31 C.p.c. et, en particulier, sur celui de son second alinéa. Il ressort de la jurisprudence que, aux fins d’obtenir une permission d’appeler en vertu de cette disposition, la
partie requérante doit établir que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, ce qui est une condition de recevabilité de sa demande, sans laquelle, même erroné, le jugement ne peut faire l’objet d’un appel. Mais cette démonstration ne suffit pas : la
partie requérante doit également montrer ce en quoi le jugement est affligé, du moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour. Mais cela encore ne suffit pas : elle doit également démontrer que l’appel projeté sert le « meilleur intérêt de la justice » ainsi que la saine administration de celle-ci (art. 9 et 18 C.p.c. ) et qu’il concorde avec le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c. ).
Afin d’évaluer ces deux dernières conditions, le juge autorisateur se demandera notamment si l’affaire soulève une question méritant l’attention de la Cour et tentera aussi d'apprécier les chances de succès de l’appel envisagé puisque, bien sûr, il sera rarement dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel voué à l’échec.
Il tiendra compte aussi du contexte général de l’affaire, du degré d’avancement de l’instance pendante devant le tribunal de première instance, de la manière dont les parties conduisent le dossier, etc . [3] [Renvoi omis] [ 13 ] En l’espèce, les requérants plaident que le jugement de première instance leur cause un préjudice irrémédiable puisqu’il rejette leur prétention selon laquelle ils sont bien fondés de demander la récusation de la juge de première instance, estimant qu’il existe un motif sérieux de douter de son impartialité.
Ils soutiennent également que la saine administration de la justice commande qu’un autre juge préside le procès. [ 14 ] Leurs arguments ne convainquent pas. [ 15 ] Dans l’arrêt 9108-5621 Québec inc. c. Construction Duréco inc. , la Cour, sous la plume de la juge Thibault, rappelle les principes applicables en matière de récusation et rappelle la présomption d’impartialité d’un décideur : [33] Je rappelle que l'impartialité d'un décideur constitue une qualité fondamentale et que cet élément-clé du processus judiciaire doit être présumé . En conséquence, c'est à la
partie qui plaide l'inhabilité qu'incombe le fardeau d'établir les circonstances qui commandent une récusation : Considérée sous cet éclairage, « [l]’impartialité est la qualité fondamentale des juges et l’attribut central de la fonction judiciaire » (Conseil canadien de la magistrature, Principes de déontologie judiciaire (1998), p. 30). Elle est la clé de notre processus judiciaire et son existence doit être présumée.
Comme l’ont signalé les juges L’Heureux-Dubé et McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt S. (R.D.) , précité, par. 32, cette présomption d’impartialité a une importance considérable, et le droit ne devrait pas imprudemment évoquer la possibilité de partialité du juge, dont l’autorité dépend de cette présomption. Par conséquent, bien que l’impartialité judiciaire soit une exigence stricte, c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé. [Soulignements ajoutés] [34] La jurisprudence décrit le test applicable en matière de récusation pour cause de partialité de la façon suivante. Le décideur doit être en mesure de trancher le litige dont il est saisi en toute liberté d'esprit. Il doit être à l'abri de pressions extérieures et ne pas être influencé par ses intérêts personnels, l’inimitié envers une partie, etc.
Cet état d'impartialité doit satisfaire la conscience personnelle du décideur, mais il importe aussi que la situation paraisse impartiale aux yeux d'un observateur sensé, raisonnable et bien informé : […] la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet.
Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. […] [35] Démontrer l’existence de la partialité d’un juge est un exercice particulièrement exigeant : [32] […] Toutefois, ce n'est pas là le standard applicable à la détermination de l'existence de la partialité ou de l'apparence de partialité : selon ce qu'indique une jurisprudence constante et bien établie, la marche est haute en la matière, et même très haute.
La conduite examinée doit engendrer une crainte raisonnable de partialité, c'est-à-dire une crainte logique et sérieuse, qui serait celle d'une personne sensée et bien renseignée (et non pas frileuse, tatillonne ou elle-même préjugée), qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. […] [36] Tout récemment, la Cour rappelait que le fardeau de preuve, qui incombe à la
partie qui allègue la partialité d’un juge, est lourd. La preuve doit être convaincante : [23] La Cour suprême du Canada nous enseigne qu'il existe une présomption à l'effet que les juges agissent avec intégrité, qu'ils
sont impartiaux et que chacun d'eux respecte le serment d'impartialité qu'il a prêté. La preuve requise pour contrer cette présomption doit être rigoureuse puisqu'il faut établir une réelle probabilité de partialité parce qu'un simple soupçon est insuffisant .
La crainte raisonnable de partialité doit s'appuyer sur « des faits précis et non sur un ramassis de faits imaginés, grossièrement exagérés, ou carrément inventés ». [24] Il incombe à celui qui allègue une crainte raisonnable de partialité de présenter une preuve convaincante démontrant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, une personne raisonnable pourrait craindre que le juge n'est plus impartial . [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [4] [ 16 ] Compte tenu de ces principes en matière de récusation, notamment de la présomption d’impartialité d’un décideur, j’estime que les requérants n’ont pas fait la démonstration que le jugement leur cause un préjudice irrémédiable.
De plus, dans les circonstances de la décision rendue par la juge de première instance, j’estime que l’appel ne présente aucune chance de succès. [ 17 ] Les principes en la matière sont bien connus et les arguments des requérants ne permettent pas de conclure que l’appel envisagé soulève une question méritant l’attention de la Cour et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 18 et s. C.p.c. ) [5] . Je suis d’avis que l’appel envisagé ne serait pas dans l’intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c. ). [ 18 ] Par conséquent, j’estime que la demande de permission d’appeler doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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