2012 QCCA 207, 2012 QCCA 207
Opinion
Transit Publishing Inc. c. Halperin 2012 QCCA 207 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022076-111 ( 500-11-040771-111 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 janvier 2012 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTE AVOCATE TRANSIT PUBLISHING INC. Me Magali Fournier BROUILLETTE & ASSOCIÉS INTIMÉ AVOCAT IAN HALPERIN Me Daniel Ovadia OVADIA & ASSOCIÉS AVOCAT
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2011 par l'honorable Danièle Mayrand de la Cour supérieure, district de Montréal, accompagnée de deux demandes subsidiaires Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 43 Début de l'audition. 10 h 43 Argumentation de Me Ovadia. 10 h 54 Argumentation de Me Fournier. 11 h 28 Suspension pour autre dossier. 11 h 42 Reprise. 11 h 42 Argumentation de Me Fournier (suite). 11 h 54 Me Fournier demande de réserver ses droits pour présenter une requête pour permission d'appeler hors délai, si nécessaire. 11 h 55 Réplique de Me Ovadia. 11 h 56 Suspension. 12 h 05 Reprise. 12 h 05 Par la Cour: arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'intimé requiert le rejet de l'appel pour deux motifs : 1.1. l'appelante n'a pas obtenu la permission pour se pourvoir contre le jugement de première instance rendu en matière d'exécution (art. 26(3) C.p.c ).; 1.2. l'appel n'a pas une chance raisonnable de succès (art. 501(5) C.p.c .). [ 2 ] De façon alternative, l'intimé demande à la Cour d'ordonner l'exécution immédiate, nonobstant appel, du jugement de première instance qui homologue les condamnations monétaires prononcées en sa faveur dans les affaires Jackson et Brangelina puisque l'appelante ne remet pas en cause ces conclusions de l'arbitre; [ 3 ] L'intimé a tort de prétendre que l'appelante devait obtenir une permission pour se pourvoir contre le jugement qui homologue les conclusions de la sentence arbitrale qui rejettent la réclamation de Transit Printing Inc. contre lui.
Une décision qui rejette un recours n'est pas une décision rendue en matière d'exécution ( Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP)
section locale 145 c. The Gazette et autres [1] ) ; [ 4 ] Quant à son deuxième motif, l'intimé ne fait pas voir que l'appel est voué à l'échec; l'appelante prétend que l'arbitre se serait mépris sur l'étendue de sa compétence en se prononçant sur des questions qui excèdent le texte de la convention d'arbitrage (art. 2640 C.c.Q .); [ 5 ] Par ailleurs, l'intimé a raison de demander l'exécution immédiate du jugement d'homologation qui porte sur les conclusions de l'arbitre qui ne sont pas remises en cause par l'appelante; [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête en rejet d'appel sur la
partie du jugement d'homologation de la sentence arbitrale qui rejette la réclamation de l'appelante contre l'intimé; [ 8 ] AUTORISE l'exécution du jugement de première instance et ORDONNE en conséquence, à l'appelante, de payer à l'intimé les montants qu'elle lui doit concernant les affaires Jackson et Brangelina soit un montant de 255 393,89 $ (180 478,65 $ + 74 915,24 $) avec intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1 er avril 2010 et 34 950,15 $ avec intérêts au taux annuel de 5% à compter du 1 er février 2010; [ 9 ] LE TOUT SANS FRAIS . ANDRÉ FORGET, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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