2010 QCCQ 11670, 2010 QCCQ 11670
Opinion
L.A. Hébert ltée c. Promark Telecom inc. 2010 QCCQ 11670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-159099-095 DATE : Le 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L.A. HÉBERT LTÉE Demanderesse c. PROMARK TELECOM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, L.A. Hébert Ltée (« L.A. Hébert ») est une entreprise de génie civil qui participe entre autre à des projets d'infrastructure municipale et de travaux routiers. [ 2 ] La défenderesse, Promark Telecom inc. (« Promark ») est une entreprise qui a comme principale activité économique la localisation des utilités souterraines plus particulièrement pour Bell Canada. [ 3 ] L.A.
Hébert retient les services de Promark dans le cadre de deux chantiers soit le projet Kia et le projet de Saint-Basile-le- Grand. [ 4 ] L.A. Hébert allègue que Promark a failli à son obligation contractuelle en ce qu'elle a omis de repérer des câbles dans la zone de travail des chantiers opérés par L.A. Hébert. [ 5 ] L.A. Hébert réclame 13 436,77 $ de dommages causés par la faute de Promark. [ 6 ] Promark admet sa faute pour le projet Kia. Cependant, elle nie le lien de causalité et les dommages. [ 7 ] Pour le projet Saint-Basile-le-Grand, Promark nie avoir été fautive.
Elle allègue que les dommages sont dus à la négligence de L.A. Hébert qui : 1. s'est fiée à un croquis de localisation de plus de 30 jours contrairement aux conditions de Promark ; 2. n'aurait pas pris de précautions suffisantes lors de l'excavation ; 3. n'a pas demandé à Promark de corriger les croquis de localisation dès la découverte d'un câble le 26 août 2008, tel que requis au contrat, ayant attendu au 5 septembre pour rappeler Promark sur le chantier ; [ 8 ] Subsidiairement, Promark soulève que si la Cour conclut à sa faute que les agissements de L.A. Hébert auraient créé une rupture du lien de causalité.
Les faits 1. Projet Kia [ 9 ] Monsieur Mathieu Roy (« Roy »), gérant de projet pour L.A. Hébert, s'occupe de l'estimation, de la planification et du contrôle des coûts du projet. [ 10 ] Roy témoigne qu'avant de débuter l'excavation du terrain, L.A.
Hébert fait une demande de repérage auprès de l'organisme Info-Excavation, qui voit à aviser les exploitants d'infrastructures souterraines Bell Canada, Gaz Métro, Hydro-Québec, Vidéotron, etc. que des travaux d'excavation auront lieu à une adresse donnée et ces entreprises fournissent à Promark un plan de leur réseau respectif. [ 11 ] Promark se rend ensuite sur le chantier et procède à ses propres vérifications aux fins de préparer un croquis détaillé de localisation pour la zone de travail en question.
[ 12 ] Le 12 mai 2008, Promark soumet un croquis de localisation qui indique qu'il n'y a pas de câble dans la zone de travail du projet Kia ( P-2, page 7 ). [ 13 ] Les travaux débutent et le 15 mai 2008 un câble enfoui non localisé par Promark est repéré. [ 14 ] L.A. Hébert fait revenir Promark sur les lieux pour effectuer une nouvelle localisation.
Un câble de Bell est détecté tel qu'indiqué au croquis corrigé ( P-3 ). [ 15 ] Monsieur Allaire (« Allaire »), surintendant de chantier, témoigne que les travaux de décapage du terrain ont été interrompus jusqu'à ce que Promark produise le croquis corrigé. [ 16 ] L'équipe pour l'installation des égoûts qui était sur place ne pouvait être localisée ailleurs et n'a donc pu travailler.
Malgré tout, d'après le décret, L.A. Hébert devait payer un minimum de quatre heures aux journaliers ainsi que l'équipement réservé pour un total de 3 087,58 $ ( P-4 ). [ 17 ] La faute ayant été admise par Promark pour ce projet, le Tribunal n'a donc à se prononcer sur l'aspect des dommages et du lien de causalité. [ 18 ] Pour le Tribunal, L.A. Hébert a fait la preuve de ses dommages et il appert que ces derniers sont directement causés par la faute de Promark. [ 19 ] L.A. Hébert a donc droit au paiement de la somme de 3 087,58 $ tel que réclamé. 2.
Projet Saint-Basile-le-Grand [ 20 ] La demande de localisation de câble concernant ce projet est faite le 17 juin 2006. [ 21 ] Or, la preuve révèle que les travaux de la phase 3 du projet ont débuté le 26 août 2008. [ 22 ] Lors du premier raccordement des services publics, L.A. Hébert rencontre un câble de Bell. [ 23 ] L.A. Hébert ne sait pas à ce moment qu'il s'agit d'un câble mort. Elle peut compléter le raccordement mais Allaire témoigne que l'opération prend plus de temps. Il faut prendre des précautions pour ne pas toucher au câble. [ 24 ] L.A.
Hébert continue les travaux et le 5 septembre 2008 rencontre à nouveau le même câble. Allaire rappelle Promark à 11:42 pour faire relocaliser le réseau ( P-7, page 3 ), ce qui est fait à 15:00 le jour même ( P-7, page 6 ). [ 25 ] Promark identifie alors qu'il s'agit d'un câble mort. Après ce deuxième rapport, L.A. Hébert arrache le câble et poursuit ses travaux. [ 26 ] La facture P-8 est complétée d'après les informations transmises par Allaire qui évalue une perte de temps de huit heures due au croquis erroné complété par Promark le 18 juin 2008. [ 27 ] L.A.
Hébert réclame 10 349 $ de dommages représentant donc le temps additionnel pour effectuer les travaux lors de la découverte du câble le 26 août 2008, ainsi que l'interruption des travaux le 5 septembre 2008 dans l'attente qu'un croquis corrigé soit complété par Promark. [ 28 ] Monsieur Pierre Chicoine (« Chicoine »), superviseur de Promark depuis mai 2002, témoigne que L.A.
Hébert ne pouvait utiliser le premier croquis du 18 juin 2008 parce que les travaux ont débuté plus de trente jours après l'émission du croquis. [ 29 ] Il est effectivement prévu sur la demande de localisation que le croquis n'est plus valide 30 jours suivant la date de l'émission de la demande chez Info-Excavation. [ 30 ] Allaire et Roy témoignent que cette condition ne s'applique pas au projet Saint-Basile-le-Grand car L.A. Hébert est toujours restée sur le chantier agissant à
titre de maître d'œuvre. [ 31 ] L.A. Hébert a été en plein contrôle du chantier, 100 % du temps. [ 32 ] La situation aurait été différente si L.A.
Hébert avait interrompu les travaux et laissé le chantier pendant une période au cours de laquelle des tiers y auraient eu accès pour effectuer d'autres travaux. [ 33 ] Dans un tel cas, il y a effectivement possibilité qu'un câble soit déplacé, d'où l'importance de demander une mise à jour du plan de localisation. [ 34 ] Allaire et Roy ont tous deux plusieurs années d'expérience pratique sur un chantier de construction et ils ont spontanément exprimé que cette condition ne s'applique pas au projet Saint-Basile-le-Grand. [ 35 ] Pour Allaire et Roy, cela va de soi.
Dans un contexte où l'entrepreneur ne quitte pas le chantier, il n'y a pas lieu de demander un autre croquis après 30 jours puisque la localisation n'a pu changer. Discussion et décision [ 36 ] Nous sommes en matière de responsabilité contractuelle. [ 37 ] Promark s'est engagée à localiser les câbles d'utilité publique.
[ 38 ] Concernant le projet de Saint-Basile-le-Grand, il appert que Promark n'a pas identifié un câble de Bell Canada. [ 39 ] Promark invoque en défense que le certificat de localisation aurait dû être renouvelé car il datait de plus de 30 jours et qu'en pareil cas, une condition au contrat prévoit de demander un autre certificat. [ 40 ] Pour le Tribunal, même s'il s'agit d'une condition du contrat, force est d'admettre comme en ont témoigné Allaire et Roy, qu'en pratique sur un chantier, lorsque l'entrepreneur est également le maître d'œuvre qui occupe le chantier à temps plein, qu'il ne serait pas logique d'interrompre les travaux et de demander un nouveau plan à tous les 30 jours, sauf si bien sûr, le marquage était insuffisant ou encore que des travaux auraient été susceptibles de déplacer le câblage. [ 41 ] Dans ce cas-ci, un délai de plus de 30 jours entre l'émission du certificat et le début des travaux n'a eu aucune incidence puisque aucun autre entrepreneur n'a fait des travaux sur ce chantier avant L.A.
Hébert.
Les installations souterraines n'ont donc pu être déplacées, et ce n'est pas ce qui explique que Promark n'a pas localisé ce câble. [ 42 ] Lors de son témoignage, Chicoine rapporte que Promark ne pouvait localiser ce câble puisqu'il s'agit d'un câble mort et qu'en conséquence, le câble ne transmet aucun message qui permet de le repérer au moyen des tests habituels. [ 43 ] Ensuite, Chicoine rapporte que ce câble n'apparaissait pas sur les plans initialement fournis par Bell. [ 44 ] Or, Promark s'engage à localiser les infrastructures souterraines et elle ne prévoit aucune réserve au contrat advenant une erreur où des manquements attribuables aux exploitants d'infrastructures souterraines. [ 45 ] Par conséquent, si Promark n'a pas repéré ce câble mort parce que Bell lui a remis un plan incomplet, ceci explique peut-être l'erreur de Promark mais pour le Tribunal, cette raison ne peut être invoquée comme moyen de défense valable à l'encontre de la réclamation de L.A.
Hébert. [ 46 ] Ensuite, Promark soutient que le défaut de L.A.
Hébert de communiquer avec Promark dès le 26 août 2008 pour obtenir une nouvelle localisation crée une rupture du lien de causalité et annule la faute de Promark. [ 47 ] Promark plaide un novus actus interveniens [1] . [ 48 ] Selon Promark, la survenance de cette nouvelle faute, rompt ainsi le lien de causalité qui existe entre la cause à l'origine du dommage et le dommage. [ 49 ] Le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas d'un novus actus interveniens . [ 50 ] En effet, pour parler de novus actus interveniens , il faut qu'une cause cesse d'agir et qu'une autre commence. [ 51 ] Dans notre cas, la cause déterminante des dommages est l'omission de Promark de localiser le câble.
C'est l'absence de localisation du câble mort qui est à l'origine des problèmes occasionnés à L.A. Hébert et cette faute causale ne s'est pas interrompue dans le temps. [ 52 ] Incidemment, même si L.A. Hébert avait appelé Promark sur le chantier le 26 août 2008, cette dernière n'a pas démontré qu'elle aurait été en mesure de localiser la deuxième
section de ce câble qui fut effectivement trouvé au cours des travaux le 5 septembre 2008. [ 53 ] Le Tribunal conclut donc que le plan de localisation incomplet est dans ce cas la cause directe, la cause déterminante des pertes de temps sur le chantier. [ 54 ] Pour le Tribunal, si L.A.
Hébert avait communiqué avec Promark le 26 août 2008, rien n'indique qu'elle n'aurait pas dû la rappeler le 5 septembre 2008. [ 55 ] Quant aux dommages, le Tribunal comprend du témoignage d'Allaire qu'au moment où le câble fut découvert le 26 août 2008, ce dernier, pour des raisons pratiques, préféra continuer les travaux sur le chantier plutôt que de tout interrompre dans l'attente que Promark revienne sur les lieux. [ 56 ] C'est lorsqu'une autre
section du câble fut trouvée le 5 septembre 2008 qu'Allaire décida cette fois d'attendre la visite de Promark pour obtenir un plan corrigé. [ 57 ] L.A. Hébert réclame 10 heures de temps perdu en plus du remboursement de l'équipement loué pour ces travaux ce qui correspond au minimum de 4 heures imposées par le décret chargé pour deux événements, soit celui du 26 août et celui du 5 septembre 2008, ce qui est justifié. [ 58 ] Le Tribunal conclut donc que L.A. Hébert a également fait la preuve de ses dommages quant au projet Saint-Basile-le-Grand. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de L.A.
Hébert ; CONDAMNE Promark Telecom inc. à payer la somme de 13 436,77 $ à la demanderesse avec intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 11 novembre 2008 ; LE TOUT AVEC LES ENTIERS DÉPENS ;
__________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureure de la demanderesse : Me Maryse Boucher FORTIER & BOUCHER 198, boul. Labelle Ste-Thérèse (Québec) J7E 2X5 Procureure de la défenderesse : Me Kathleen Rouillard BÉLANGER SAUVÉ 90, des Casernes Trois-Rivières (Québec) G9A 5G9 Date d’audience : 14 mai 2010
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