2017 QCCQ 3371, 2017 QCCQ 3371
Opinion
Droit de la famille — 171748 2017 QCCQ 3371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 620-51-000054-161 620-51-000055-168 DATE : 2 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC OUIMETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse c.
B Défendeur et DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, ayant un bureau situé au […] à Ville A, district A, province de Québec, […] Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DES QUESTIONS PRÉLIMINAIRES PORTANT SUR LA JURIDICTION DE LA COUR DU QUÉBEC (
Article 37 alinéa 3, Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01) ______________________________________________________________________ Introduction : [ 1 ] Lors de l’audition sur la demande de garde des enfants X et Y en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile , [1] l’avocate du Directeur de la protection de la jeunesse soulève un moyen d’irrecevabilité, soit la litispendance, et une question préliminaire relative à la compétence de la Cour du Québec en matière de garde. [ 2 ] Premier moyen, elle invoque : • que la Cour supérieure est déjà saisie d’une demande de garde et a rendu deux jugements intérimaires avant l’audition sur les demandes en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] à la Cour du Québec; • que la Cour du Québec ne peut entendre une demande identique, puisqu’il s’agit des mêmes parties et du même sujet, soit une demande de garde; • qu’il y a, selon elle, litispendance. [ 3 ] Deuxième moyen, elle expose que le Tribunal aurait épuisé sa juridiction, puisque les instances sont terminées considérant la décision déjà rendue le 8 juillet 2016 concernant l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [3] Les faits : [ 4 ] Les parties ont fait vie commune pendant onze ans sans être mariées et ont mis un terme définitif à leur relation le 3 janvier 2015. De leur union sont issus deux enfants, soit X (2008-[…]) et Y (2012-[…]). [ 5 ] Le 21 août 2015, Me Vasil Petrishki, greffier spécial de la Cour supérieure, entérine une convention signée par les parties prévoyant des modalités menant à une garde partagée des enfants entre la mère et le père à compter du 14 octobre 2015. À cette époque, il n’y a pas de prise en charge par la direction de la Protection de la jeunesse.
[ 6 ] Les enfants font l’objet d’une entente sur mesures volontaires avec le Directeur de la protection de la jeunesse du 2 novembre 2015 au 1 er novembre 2016. [ 7 ] Depuis le 31 mars 2016, le père est détenu provisoirement. [ 8 ] La mère présente une demande en modification de garde devant la Cour supérieure. Cette dernière obtient la garde intérimaire des enfants le 9 juin 2016. [ 9 ] Le 28 juin 2016, les demandes en protection ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) sont déposées et les avis de présentation sont pour le 5 juillet 2016. [ 10 ] Le 29 juin 2016, la mère dépose au dossier de la Cour une demande en garde d’enfants en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile [4] dont l’avis de présentation est aussi pour le 5 juillet 2016. [ 11 ] Dans sa demande, l’avocate de la mère allègue au paragraphe 48 : 48. En vertu de l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile , la demanderesse est bien fondée de demander à ce que la présente demande soit entendue lors de l’audition en matière de protection de la jeunesse; [ 12 ] Le 5 juillet 2016, le Tribunal de la Cour du Québec entend la demande en protection pour chacun des deux enfants (
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). Il les accueille et maintient les enfants chez la mère avec des mesures d’aide pour 18 mois. Faute de temps, il reporte l’audition sur la demande de la demanderesse en garde d’enfants au 1 er septembre 2016. [ 13 ] Le 10 août 2016, le juge Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure reconduit les dispositions du jugement intérimaire rendues par le juge Bernard Tremblay jusqu’au 22 septembre 2016. Litispendance : [ 14 ] L’
article 2848 du Code civil du Québec [5] énonce ce qui suit : 2848. L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d’une action collective a l’autorité de la chose jugée à l’égard des parties et des membres du groupe qui ne s’en sont pas exclus. 1991, c. 64, a. 2848; N.I. 2016-01-01 (NCPC). [ 15 ] En matière familiale, les décisions rendues par les tribunaux sont appelées à être changées selon l’évolution de la situation des parents et/ou des enfants, emportant le corollaire qu’il n’y a pas de litispendance en cette matière, surtout quand il s’agit de déterminer la garde des enfants. [ 16 ] Le juge Michel Girouard de la Cour supérieure dans Droit de la famille – 111844 [6] cite ce qui suit de l’auteur Patrice Hurtubise dans l’édition de 1990 « Droit et enfant » - Éditions Yvon Blais : [14] (…) Ainsi, le principe de la chose jugée (Res judicata) ne s'appliquerait pas en matière de garde physique, puisqu'il s'agit d'une décision essentiellement révisable, au fil des événements.
La Chambre de la jeunesse peut ainsi retirer la garde physique d'un enfant à celui (ou celle) qui est le titulaire de la garde légale. Le tribunal, en prenant pareille décision, doit cependant respecter les limites de sa juridiction, sans pour autant refuser de l'exercer, par crainte d'en arriver à un jugement possiblement contradictoire avec celui de la Cour supérieure. C'est donc avec prudence que le tribunal interviendra, se basant sur des données objectives telles que définies dans la
Loi sur la protection de la jeunesse . L'arrêt Kredl a donc amené les tribunaux à établir certains principes de base, qui peuvent se résumer comme suit : (…) - Chaque cour intervient au moment où l'on lui demande, en prenant la situation de faits et de droit telle qu'elle existe. - Les décisions de chaque cour n'ont pas autorité de chose jugée et n'empêchent pas l'autre cour de rendre une décision différente, si la situation l'exige. - (…) - Chaque cour exerçant une juridiction distincte, il n'y a pas de litispendance. (…) [ 17 ] Le juge Girouard mentionne également ce qui suit :
[9] D'autres jugements de notre cour ont également établi qu'il n'y a pas de litispendance et que la chose jugée n'est pas opposable entre les juridictions. Le meilleur intérêt de l'enfant étant le principal guide pour le Tribunal. Il y a cependant lieu, en exerçant notre juridiction d'éviter les jugements contradictoires. [ 18 ] Pour ces motifs, le soussigné ne peut retenir ce moyen d’irrecevabilité concernant la litispendance. Fin de l’instance : [ 19 ] L’avocate du Directeur de la protection de la jeunesse soulève que l’instance en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [7] est terminée et que le Tribunal ne peut se prononcer sur la garde, puisque son jugement en protection est déjà rendu, emportant son dessaisissement. [ 20 ] Le Tribunal ne partage pas son opinion, et ce, pour plusieurs motifs. [ 21 ] Lors de l’audition du 5 juillet 2016, le Tribunal était saisi de deux demandes distinctes : une en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [8] et l’autre en vertu de l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile . [9] [ 22 ] La demande en garde d’enfants présentée par la mère n’a pu être entendue le 5 juillet 2016, faute de temps, et l’audition fut reportée au 1 er septembre 2016. L’avocate du mis en cause soulève que le Tribunal, en rendant jugement sur la demande en protection, n’est plus saisi de cette affaire. [ 23 ] Contrairement à ces prétentions, le Tribunal soumet que l’
article 37 du Code de procédure civile , [10] de par son libellé, énonce le contraire : [ 24 ] En effet, l’
article 37 énonce ce qui suit : 37. (…) Lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant, (…). • Les soulignements sont du soussigné. [ 25 ] Comme déjà mentionné, lorsque le Tribunal a déclaré la compromission et les mesures applicables, la mère avait fait signifier et déposer sa demande pour garde d’enfants et le Tribunal en était saisi. Sinon, pourquoi aurait-il reporté l’audition de celle-ci à une date ultérieure faute de temps? [ 26 ] L’avocate du Directeur de la protection de la jeunesse invoque que cet
article prévoit un ordre chronologique au niveau des décisions et prétend que, dès que le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , [11] il se dessaisit du dossier. Ce raisonnement ne peut tenir. Il faudrait que, lorsque le Tribunal est appelé à trancher entre deux demandes distinctes, il débute par la demande de garde afin de ne pas perdre sa juridiction. Ceci ne peut s’inscrire dans l’esprit et le libellé de ce nouvel article. [ 27 ] En effet, celui-ci énonce que, lorsque la Cour du Québec est déjà saisie d’une demande en matière de protection de la jeunesse, elle peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant la garde de l’enfant.
Il s’agit de deux conditions que la Cour doit respecter. Les représentations de l’avocate du mis en cause selon lesquelles la Cour du Québec devrait obligatoirement débuter l’audition de la demande concernant la garde sous peine de perdre juridiction vident de son sens la finalité prévue par le législateur, soit permettre au juge d’avoir un tableau complet de la situation de l’enfant et ainsi s’assurer du caractère de connexité entre les demandes et vérifier si le fait de décider de la garde lui permet de résoudre l’affaire dans l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] Selon l’
article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile , [12] la Cour du Québec peut se prononcer sur la garde si elle est déjà saisie d’une demande en protection qui y est liée . Dans le présent dossier, ces conditions sont satisfaites. De plus, les objectifs d’accessibilité, d’efficacité et de simplification de la dernière réforme de cette loi permettent une telle interprétation. [ 29 ] De plus, l’
article 37 mentionne que la Cour du Québec doit être déjà saisie d’une demande en matière de protection. Dans la présente affaire, comme le Tribunal était déjà saisi d’une demande en protection en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [13] au moment du dépôt de la demande de la demanderesse en garde d’enfants, cette juxtaposition de ces dernières lors de la même journée d’audition satisfait le critère de « déjà saisie » que l’on retrouve à ce nouvel article. [ 30 ] L’avocate du Directeur de la protection de la jeunesse voudrait que soit analysée la procédure sous l’angle que le Tribunal était dessaisi du dossier lorsqu’il a rendu sa décision en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [14] Cet
article de droit nouveau indique les termes « déjà saisie » d’une demande en protection de la jeunesse. Or, comme le Tribunal est saisi lors du dépôt d’une demande, il est clair qu’au moment de la remise de l’audition de la demande en garde d’enfants il était saisi du dossier. Pourquoi analyser, dans un tel contexte, si le Tribunal est dessaisi, puisque ce n’est pas ce que la loi exige. [ 31 ] De plus, si le Tribunal avait refusé la demande en vertu de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , [15] le raisonnement de l’avocate du Directeur de la protection de la jeunesse ferait-il en sorte que le Tribunal n’est plus saisi d’aucune demande, donc qu’il ne peut se prononcer sur celles y étant liées? Nous ne le croyons pas.
[32] En effet, lorsque vient le temps d’interpréter une nouvelle disposition législative, un des principes qui doit guider le Tribunal estcelui de la cohérence des lois entre elles. L’interprétation qui permet d’éviter les conflits de lois doit être favorisée, puisque le sens de laloi qui produit l’harmonie avec les autres lois est réputé représenter plus fidèlement la pensée de son auteur que celui qui produit desantinomies.
La justification première de ce principe est que l’on suppose que, lorsque l’auteur d’une loi élabore celle-ci, il tient comptedes lois qui sont alors en vigueur, spécialement celles qui portent sur la même matière, et qu’il façonne la nouvelle de manière à ce qu’elle s’intègre convenablement dans le droit existant à la fois au point de vue de la forme et celui du fond.[16] [33] Au moment d’élaborer le texte de l’article 37 alinéa 3, il est clair, par les propos du ministre de la Justice, qu’on a cherché à l’harmoniser avec les dispositions déjà existantes du Code civil du Québec[17] et du Code de procédure civile.[18] [34] L’avocate du Directeur de la protection de la jeunesse voudrait que le Tribunal décline juridiction dans le présent dossier.
Lesoussigné ne voit nullement l’intérêt de cette dernière. En effet, une décision de la Cour supérieure risquerait de contredire l’ordonnance rendue par la Cour du Québec en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse,[19] alors que la mère cherche justement à éviter cette possibilité en présentant sa demande de garde en vertu de l’article 37 du Code de procédure civile.[20] De plus et considérantles nombreux jugements rendus, il se pourrait aussi que la Cour supérieure décline juridiction et reconnaisse à la Cour du Québec unecompétence exclusive en vertu de l’alinéa 3 de ce même
article afin de ne pas s’immiscer dans un processus de redressement déjàentrepris. Compétence partagée : [35] L’avocate du mis en cause soulève qu’elle ne croit pas que le législateur ait voulu par son
article 37 alinéa 3 permettre que desordonnances soient rendues dans différentes juridictions. [36] Plusieurs jugements de la Cour supérieure illustrent bien la situation d’ambiguïté sur la compétence partagée entre la Cour supérieure et la Cour du Québec avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile.[21] [37] Mme la juge Sandra Bouchard, J.C.S., cite dans l’affaire Droit de la famille – 131464[22], avant même la modification du Code civil du Québec[23] (article 37 alinéa 3), son collègue le juge Gilles Blanchet : [14] À la page 3 de son jugement rendu le 9 juin 1998, dans B. (M.) c.
L. (S.)[2], le juge Gilles Blanchet de notre Cour s'exprimeainsi : 14 De l'avis du Tribunal, les pouvoirs ancillaires conférés à la Cour du Québec, notamment en matière de droits d'accès, existent non seulement dans le domaine spécifique de l'adoption, prévu au 1er alinéa de l'article 36.1 C.p.c., mais aussi dans "les autres matièresrelatives à la jeunesse", selon l'expression utilisée au second alinéa de cette même disposition.
Ainsi, s'il est vrai que les questions degarde d'enfant et d'accès relèvent de la compétence exclusive de la Cour supérieure, ce principe souffre exception dans les deux casprévus à l'article 36.1 C.p.c.
De fait, sur le plan de la logique et de l'efficacité judiciaire, il ne serait pas approprié que la Cour supérieure,par une ordonnance d'accès, s'immisce dans un processus de redressement déjà entrepris par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse,avant que la juridiction de cette dernière ne soit épuisée. - (QC CS), REJB 1998-06975 (C.S.) [38] Le juge Gérard Dugré, J.C.S., à la suite d’une demande de droit d’accès à l’enfant, alors que la Cour du Québec s’est prononcéeà la Chambre de la jeunesse sur les droits d’accès (avant la modification du Code de procédure civile), énonce ce qui suit : [51] Ainsi, la requête de la mère pour avoir des droits d’accès à son fils constitue dans les circonstances une demande de révision desordonnances rendues par le juge La Rue.
En conséquence, trois raisons fondamentales amènent le Tribunal à conclure que cette demandede droits d’accès de la mère doit nécessairement être présentée à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [52] Premièrement, toute demande de révision de la décision du juge La Rue doit lui être présentée en Chambre de la jeunesse etcette dernière a donc compétence exclusive sur cette demande : art. 95 al. 1 L.p.j., art. 95.1 L.p.j.[7] et art. 83 in fine L.t.j. [53] Deuxièmement, permettre que cette requête pour droits d’accès de la mère soit soumise à la Cour supérieure violerait la règleinterdisant la contestation indirecte de la décision du juge La Rue : Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c.
Figliola,2011 CSC 52 , [2011] 3 R.C.S. 422, par. 28. [54] Troisièmement, il est manifeste que la Chambre de la jeunesse est mieux à même de trancher cette requête.
En effet, les mesuresjudiciaires de protection ordonnées par le juge La Rue sont toujours tenantes puisqu’aucun jugement n’y a mis fin : art. 95 et 75 L.p.j. ;voir par exemple Protection de la jeunesse – 13387, 2013 QCCQ 3335 . [55] Par conséquent, l’examen de la décision du juge La Rue et des dispositions législatives portant sur la compétence de ce dernieren vertu de la L.p.j., lorsqu’il s’est prononcé sur la demande du Directeur portant sur la compromission de l’enfant, amène le Tribunal àconclure que la demande de droits d’accès de la mère est du ressort exclusif de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. (…) [72] De surcroît, lorsque l’on met en contexte la question de la compétence et celle de l’intérêt de l’enfant[10], il devient évident quela Chambre de la jeunesse est la mieux placée pour déterminer les droits d’accès de la demanderesse à l’égard de son fils. (…)
v. conclusion [74] En somme, le Tribunal conclut que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a compétence exclusive pour entendre et trancher la requête pour droits d’accès de la mère à son fils.
La volonté clairement exprimée du législateur doit être respectée et l’on ne doit pas court-circuiter la compétence exclusive conférée à la Chambre de la jeunesse à l’égard de la protection des enfants. [24] [ 39 ] Dans une autre décision du juge Gérard Dugré, J.C.S., toujours sur le partage des compétences entre la Cour supérieure et la Cour du Québec pendant que les enfants font l’objet d’ordonnances de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, il mentionne ce qui suit : [9] La question en litige est la suivante : compte tenu que les deux enfants mineures des parties font l’objet d’ordonnances de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, la Cour supérieure, chambre de la famille, a-t-elle compétence ratione materiae pour trancher les deux requêtes des parties visant l’émission d’ordonnances de garde et d’accès des deux enfants mineures et de pension alimentaire payable pour leur bénéfice? (…) [33] En conséquence, le Tribunal conclut qu’il doit décliner compétence en faveur de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à l’égard des demandes du père et de la mère relativement à la garde et aux droits d’accès de leurs deux enfants mineures.
Toutefois, le Tribunal conserve compétence relativement à la demande d’aliments payables par les parents à l’égard et au bénéfice de leurs deux enfants. [25] [ 40 ] Le même juge Dugré, toujours en 2014, avant la modification du Code de procédure civile [26] ( art. 37 alinéa 3), énonce aussi ce qui suit : [ 35 ] Premièrement, un enfant assujetti à la Lpj relève de la compétence de la Chambre de la jeunesse – à l’exclusion de tout autre tribunal – quant aux personnes pouvant, ou ne pouvant pas, avoir de contacts avec lui.
Or, la garde et les modalités d’accès concernant un enfant sont intimement liées à la présence physique de l’enfant avec les personnes qui en ont la garde ou l’accès. Ainsi, puisque la Chambre de la jeunesse possède une compétence exclusive, elle ne peut ni assujettir sa décision ni déléguer l’exercice de cette compétence exclusive à la Cour supérieure.
En effet, un tel assujettissement ou une telle délégation se heurte à un obstacle insurmontable soit l’absence de compétence ratione materiae de la Cour supérieure : art. 31 , 36.1 C.p.c. , art. 83 Ltj et art. 2, 46 et 91 Lpj. (…) [ 37 ] En somme, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a compétence exclusive pour déterminer les modalités de garde et d’accès concernant les enfants mineurs faisant l’objet d’une décision de cette Cour en vertu de la Lpj ou qui sont autrement assujettis à cette loi.
De plus, la compétence d’attribution (ou ratione materiae ) étant d’ordre public, la Chambre de la jeunesse ne peut assujettir sa décision ni déléguer l’exercice de sa compétence exclusive que lui confère la Lpj à la Cour supérieure. D’autant plus que la Chambre de la jeunesse est en l’espèce la mieux placée pour déterminer les modalités de garde et d’accès qui sont dans le meilleur intérêt des enfants qui sont d’ailleurs sous sa protection depuis le 16 septembre 2011. [27] [ 41 ] Le ministre de la Justice de l’époque, aujourd’hui le juge Bertrand St-Arnaud, disait ceci à propos de cet article: (…) cet
article reprend le droit actuel et le reformule pour favoriser l’accès à la justice, simplifier la procédure et diminuer les coûts. Le dernier alinéa de cet
article vise à clarifier la compétence de la Cour du Québec sur les demandes accessoires concernant la garde d’un enfant, l’exercice de l’autorité parentale ou la tutelle demandée par le directeur de la protection de la jeunesse. En d’autres termes, la Cour du Québec, en train d’entendre une affaire d’adoption ou de protection, pourra régler les questions accessoires en ces matières et non être saisie d’une telle question alors qu’elle n’est pas déjà saisie d’un litige en adoption et en protection. [28] [ 42 ] Le 1 er janvier 2016, le Code de procédure civile [29] fut modifié et l’
article 37 alinéa 3 fut introduit. Depuis l’entrée en vigueur de cet article, la situation se clarifie. [ 43 ] Le juge François Töth, J.C.S., dans une demande d’émancipation, retourne le dossier devant la Cour du Québec en appliquant l’
article 37 du Code de procédure civile [30] et décline compétence : [4] La jeune fille se présente maintenant devant la Cour supérieure pendant la durée de l’ordonnance de la Cour du Québec pour obtenir sa pleine émancipation. Il y a à l’évidence un conflit avec l’ordonnance de la Cour du Québec qui est toujours en vigueur. [31] [ 44 ] Dans une décision récente, ma collègue, Mme la juge Béatrice Clément, disait ceci dans l’affaire Protection de la jeunesse – 166168 [32] concernant la nouvelle compétence de la Cour du Québec,
article 37 alinéa 3 : [11] Antérieurement à la mise en vigueur de cette nouvelle compétence, la Cour supérieure et la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) exercent des juridictions distinctes en ce qui concerne la détermination du meilleur intérêt des enfants, incluant le milieu de vie et l’accès à leurs parents, etc.
Cette situation est source d’incohérences et de complexités, rendant nécessaire le recours à deux instances afin de clarifier les droits et obligations des parties vis-à-vis leurs enfants. [12] Plusieurs jugements traitant de cette problématique ont amené la Cour supérieure à faire preuve de déférence à l’égard de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, exprimant qu’il s’agit d’un tribunal spécialisé. - Droit de la famille – 131380 , 2013 QCCS 2284 , Droit de la famille – 1445 , 2014 QCCS 78 , Droit de la famille – 13464 , 2013 QCCS, Droit de la famille – 142630 , 2014 QCCS 5047 .
[13] Ayant des objectifs d’efficacité et d’accessibilité, le législateur provincial cherche à contrer les effets néfastes de cette dualité en permettant dorénavant aux parties de bénéficier d’un ‘ ’guichet unique’’ pour régler les aspects de la garde lorsque la Cour du Québec est saisie de la situation d’un enfant en adoption ou en vertu de l’application de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 45 ] CONSIDÉRANT QUE la Cour du Québec était déjà saisie d’une demande en protection de la jeunesse et que la demande de garde de la mère est liée au litige en protection, le Tribunal a compétence sur cette dernière; CONSIDÉRANT QUE l’
article 37 du Code de procédure civile [33] donne compétence à la Cour du Québec d’entendre cette demande; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] REJETTE le moyen d’irrecevabilité (litispendance); [ 47 ] REJETTE le moyen préliminaire relatif à la compétence de la Cour du Québec; [ 48 ] CONFIRME la compétence de cette Cour; [ 49 ] FIXE à nouveau l’audition sur la demande en garde d’enfants au 23 mars 2017. __________________________________ MARC OUIMETTE, J.C.Q. Isabelle Charron Bigué, Avocats Avocats de la demanderesse Me Alexandra Bourgeois Pelletier Martineau Avocats inc.
Avocats du défendeur Me Annie Gaouette Lemire Gaouette & Martel Avocats du mis en cause Me Jean-Francis Bonnette Centre communautaire juridique A Avocats des enfants Date d’audience : 1 er septembre 2016
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