2014 QCCQ 8550, 2014 QCCQ 8550
Opinion
Laforge c. Caramanico 2014 QCCQ 8550 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015583-133 DATE : Le 4 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAFORGE & ANNE-MARIE SAMSON Demandeurs c.
MARIA CARAMANICO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Soutenant que la maison achetée de la défenderesse le 11 mai 2011 avec la garantie légale (D-1) est affectée de vices cachés importants au niveau électrique, les demandeurs réclament une diminution du prix de vente de 7 000,00$ pour les travaux d’urgence et de mise en conformité. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au motif que les demandeurs ont fait inspecter la maison avant l’achat et que tous les éléments qu’ils considèrent comme des vices cachés étaient apparents lors de cette inspection.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Les demandeurs ont-ils prouvé que l’immeuble acheté de la défenderesse était affecté d’un vice caché lors de la vente?
LE CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] À la fin de l’hiver 2011, les demandeurs s’intéressent à la maison de la défenderesse que celle-ci habite depuis sa construction en 1980. [ 5 ] Après une première visite, les demandeurs retiennent les services de la firme Bâti-Spec Inc. pour l’inspection préachat. [ 6 ] Certaines réserves sont émises par l’inspecteur relativement au système de chauffage radiant installé au plafond (voir page 23 du rapport D-2), faisant en sorte que les services d’une firme d’électricien est retenue pour examiner plus à fond cette situation (pièce P- 17). [ 7 ] Une entente intervient entre les parties, faisant en sorte que les demandeurs assument toute responsabilité quant audit système de chauffage par pellicule radiante (pièce P-18). [ 8 ] Vers le mois de novembre 2011, lors de menus travaux d’installation d’un luminaire, le demandeur Laforge découvre un problème au niveau du courant électrique. [ 9 ] Il contacte un électricien, monsieur Bruno Landry, qui se rend sur les lieux afin de jeter un coup d’œil. [ 10 ] Après avoir fait le tour de la situation, monsieur Landry découvre plusieurs problèmes et défectuosités avec tout le système électrique de la maison dont certains peuvent représenter des risques sérieux (Rapport du 12 avril 2012, P-2). [ 11 ] Notamment, monsieur Landry doit immédiatement débrancher un appareil de chauffage du sous-sol (Kalor) et y installer un chauffage temporaire au coût de 481,74$ à
titre de travaux d’urgence (P-3 et P-4). [ 12 ] Dans son rapport, il énonce les multiples lacunes qu’il a constatées dans chaque pièce (P-2) et dans un rapport distinct (P-5), il
évalue les coûts de mise en conformité à la somme de 6 600,00$ plus les taxes applicables, dont il déduit ensuite 1 000,00$ plus taxes pour les travaux apparents qui pouvaient être identifiés sur simple examen visuel (P-16). [ 13 ] En avril 2012, les demandeurs dénoncent verbalement les problèmes électriques au fils de la défenderesse, monsieur Angelo Amicarelli. [ 14 ] Des discussions s’ensuivent par téléphone et par courriel. [ 15 ] Le 27 août 2012, les demandeurs font parvenir une première dénonciation écrite à la défenderesse (P-12).
EXPERTISE [ 16 ] Il est à noter que la défenderesse et son fils ont reçu les rapports de l’expert des demandeurs, monsieur Landry, mais qu’ils n’ont eux-mêmes retenu les services d’aucun expert afin de se rendre sur les lieux. [ 17 ] À l’audience, le témoin expert, Bruno Landry, est absent bien qu’ayant été assigné par subpoena. [ 18 ] De consentement, afin d’éviter une remise, les parties acceptent de procéder sur simple production des rapports écrits de monsieur Landry dont le Tribunal autorise la production en raison des articles 980 et 981 C.p.c.
ANALYSE [ 19 ] En matière de réclamation pour vices cachés, le Tribunal doit déceler les quatre critères suivants : - Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 20 ] Le Tribunal doit immédiatement souligner que l’inspection préachat qui a été réalisée comporte la mention suivante : « Notre inspection est une de type visuelle, non destructive et concerne seulement les éléments composantes (sic) etc, visible (sic) et accessibles, au moment de l’inspection. » [ 21 ] Dans ce type d’inspection, il est exclu que des ouvertures soient pratiquées dans les murs ou les plafonds ou dans les boîtes électriques afin de faire des vérifications. [ 22 ] Le Tribunal souligne également que certains problèmes ont été aperçus par l’inspecteur préachat comme l’absence de plaques à plusieurs endroits pouvant causer des chocs électriques. [ 23 ] Les demandeurs ont également accepté de réduire leur réclamation en ce qui concerne ces plaques manquantes et le nombre insuffisant de prises électriques au comptoir de cuisine, pour une réduction de 1 000,00$ plus taxes (P-16). [ 24 ] Le Tribunal retient l’admission soumise en défense que lors de la construction de la maison en 1980, le conjoint de la défenderesse, monsieur Amicarelli, a lui-même procédé à des travaux électriques, avec l’aide d’amis et de collègues de travail, afin de réduire ses coûts de construction. [ 25 ] Bien qu’il était expérimenté dans le domaine de la construction, il est admis que monsieur Amicarelli n’était pas électricien. [ 26 ] Le fait que les branchements électriques étaient internes et que les fils enfouis dans les murs n’étaient pas adéquats fait en sorte que l’inspection préachat ne pouvait révéler ces problèmes. [ 27 ] Le Tribunal est d’avis que seule une inspection intrusive par un électricien aurait pu révéler la présence de ces problèmes. [ 28 ] Conséquemment, le Tribunal estime que la soumission de 5 600,00$ plus taxes (6 453,30$) de l’expert électricien Bruno Landry apparaît raisonnable afin de corriger les lacunes électriques de la maison qui ont été causées par les travaux exécutés de façon artisanale lors de la construction de la maison en 1980. [ 29 ] Les demandeurs auront également droit au remboursement du montant de 481,74$ pour les travaux d’urgence effectués en mars 2013 par monsieur Landry. [ 30 ] Les demandeurs ont prouvé que la maison achetée de la défenderesse était affectée de vices cachés au niveau électrique et ont droit à une réduction du prix de vente de 6 935,04$.
[ 31 ] Les demandeurs ont également prouvé que leur réclamation ne concerne pas le système de chauffage radiant qu’ils ont accepté de prendre en charge lors de la vente. [ 32 ] La défenderesse n’a pas prouvé son allégation que l’ensemble des lacunes constatées par l’expert électricien étaient visibles et apparentes. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs en partie; CONDAMNE la défenderesse, Maria Caramanico, à payer aux demandeurs la somme de 6 935,04$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de l’assignation seulement, soit le 29 mai 2013, et les frais judiciaires de 167,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 6 mars 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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