2020 QCCQ 7363, 2020 QCCQ 7363
Opinion
Veilleux c. Délices de Benjamin - Monier 2020 QCCQ 7363 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-702825-182 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDRA VEILLEUX [...], Québec (Québec) [...] -ET- GENEVIÈVE GOUPIL-ALBERT [...], Lévis (Québec) [...] -ET- SIMON-JÉRÔME BOIVIN [...], Fossambault-sur-le-Lac (Québec) [...] -ET- MADELEINE POULIOT-RENAUD [...], Québec (Québec) [...] -ET- MARC TREMBLAY [...], Fossambault-sur-le-Lac (Québec) [...] -ET- JOSÉE ARSENEAU [...], Québec (Québec) [...] -ET- JULIE FRÉCHETTE [...], Fossambault-sur-le-Lac (Québec) [...] -ET- ANDRÉAN PAGÉ [...], Québec (Québec) [...] -ET- FRÉDÉRIC BUSSIÈRES [...], Québec (Québec) [...] -ET- MEGHAN CÔTÉ-GRONDIN [...], Québec (Québec) [...] -ET- SABRINA THERRIAULT [...], Québec (Québec) [...] -ET- SÉBASTIEN ROUX [...], Québec (Québec) [...] -ET- VICKY M c CARTHY [...], Québec (Québec) [...] -ET- RENÉ-PIER LÉGARÉ-BOUCHARD [...], Québec (Québec) [...] Demandeurs c.
LES DÉLICES DE BENJAMIN – MAXIME MONIER Adresse inscrite au dossier : 4072, chemin Royal, St-Jean Île d’Orléans (Québec) G0A 3W0 Nouvelle adresse connue : 575, 5 e et 6 e Rangs, Frampton (Québec) G0R 1M0 Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________
[ 1 ] Les demandeurs réclament 8873 $ (P-4) de M. Maxime Monier pour inexécution de contrats de vente de fruits et légumes à l’été 2018. [ 2 ] M. Monier conteste parce que certains demandeurs n’ont pas expliqué dans la procédure principale la nature des dommages qu’ils ont subis. Il ajoute que certains autres n’ont pas déduit la valeur de certaines livraisons qu’il a pu faire au printemps 2018. Dans l’ensemble, M. Monier considère les demandes comme étant exagérées. [ 3 ] M. Monier a été convoqué à l’audition. Il est cependant absent à la date prévue.
Des messages téléphoniques lui ont été laissés à lui et sa conjointe avant d’entreprendre l’étude du dossier en Cour. Aucune réponse ou explication n’est reçue par le Tribunal dans le cours de son délibéré justifiant l’absence de M. Monier à l’audition. LES FAITS [ 4 ] Au printemps 2018, M. Monier contacte plusieurs consommateurs de la région de Québec pour leur vendre un approvisionnement en fruits et légumes au cours de l’été.
Il devait produire les fruits et légumes sur une ferme qu’il cultivait à l’Île d’Orléans. [ 5 ] À l’exception de quelques paniers ne correspondant pas aux standards de quantité et de qualité promis quant à leur contenu, les contrats sont restés inexécutés. [ 6 ] M. Monier a déclaré que la température ne lui était pas favorable. Il a considéré qu’il avait pris trop d’engagements, le tout au- dessus de ses capacités de production et de livraison. Il a envisagé une déclaration de faillite dès le mois de juillet 2018. QUESTION EN LITIGE À quelle indemnité les demandeurs ont-ils droit ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] Les demandeurs ont droit au remboursement des sommes qu’ils ont payées et réclamées vu l’inexécution quasi totale de la prestation promise par M.
Monier. [ 8 ] Les sommes accordées sont : Nom Prénom Montant accordé pour le manquement Indemnité additionnelle en dommages Total Arseneau Josée 430 $ 100 $ 530 $ Boivin Simon-Jérôme 425 $ 100 $ 525 $ Bussières Frédéric 575 $ 100 $ 675 $ Côté-Grondin Méghan 560 $ 100 $ 660 $ Fréchette Julie 700 $ 100 $ 800 $ Goupil-Albert Geneviève 360 $ 300 $ 660 $ Roux Sébastien 480 $ 100 $ 580 $ Légaré-Bouchard René-Pier 468 $ 100 $ 568 $ Mc Carthy Vicky 700 $ 300 $ 1000 $ Pagé Andréan 350 $ 100 $ 450 $ Pouliot-Renaud Madeleine 450 $ 100 $ 550 $ Therriault Sabrina 344 $ 100 $ 444 $ Tremblay Marc 425 $ 100 $ 525 $ Veilleux Sandra 340 $ 500 $ 840 $ 6607 $ 2200 $ 8807 $ [ 9 ] Chacun des demandeurs réclame une somme de 100 $ pour les troubles, inconvénients et dommages moraux subis dans l’expérience. [ 10 ] Plusieurs ont dénoncé la désorganisation de leur budget puisque les sommes devaient être déboursées en totalité au début de la saison compromettant ainsi, au cours de l’été, les achats de remplacement qu’ils ont dû effectuer.
La non-livraison des légumes et, dans certains cas, des fruits a désorganisé la confection des menus pour les jeunes familles. [ 11 ] L’ensemble des demandeurs ont témoigné avoir eu le sentiment d’être floués et bafoués dans leurs droits.
Ils ont, à cette occasion, perdu croyance en certaines valeurs sociales qu’ils chérissaient tels que l’achat local, le développement économique, la solidarité, la qualité de la nourriture achetée, le caractère sacré de la parole donnée ou des représentations verbales ou électroniques faites par un agriculteur commerçant, etc. [ 12 ] Pour ces raisons, le Tribunal accorde la somme réclamée par chacun des demandeurs au montant de 100 $. [ 13 ] Le défendeur, M. Monier, a contrevenu aux exigences de la bonne foi qui doit prévaloir selon les dispositions du Code civil du Québec ( C.c.Q. ).
Citons en exemple les articles 6 et 1375 que nous reproduisons :
6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 14 ] M. Monier a fait erreur en s’engageant auprès d’un trop grand nombre de consommateurs considérant son inexpérience en production agricole et son peu d’organisation. Il a fait à de nombreuses reprises des fausses représentations, des atermoiements et des menaces de faillite.
Il a perçu dès le départ, avant même de livrer quelque légume que ce soit, l’ensemble des montants dus. Il s’est également permis des déclarations à Radio-Canada lors d’un reportage qui a créé chez les demandeurs l’impression qu’ils étaient en position de harcèlement et de revendications injustifiées. [ 15 ] D’autre part, trois des demandeurs ont organisé le groupe et ont fait en sorte que le dossier judiciaire soit complet et bien présenté.
Ils y ont consacré temps et énergie pour s’assurer que tous les documents pertinents étaient remis par chacun des demandeurs et que le tout était déposé au dossier de la Cour. Quatre réunions de concertation entre tous les demandeurs ont été requises pour atteindre le résultat. [ 16 ] Vu le défaut de M. Monier de réaliser ses promesses et la mauvaise foi qu’il a témoignée à de nombreuses reprises, tant lors de la formation des contrats que dans leur exécution, M.
Monier se rend responsable d’une indemnité spécifique à trois des demandeurs pour leur contribution à l’organisation du groupe et à la mise en place du dossier judiciaire. Cette somme compense un abus de procédures que s’est permis M. Monier laissant entendre à quelques reprises qu’il pourrait rembourser les demandeurs et promis des livraisons différées. [ 17 ] Il produit également au dossier de la Cour une contestation d’ordre général ne portant pas sur le fond du litige.
Ce faisant, il oblige les demandeurs à confectionner et à déposer au dossier de la Cour la preuve documentaire résultant de l’abus qu’il leur a fait subir de mauvaise foi. [ 18 ] Le Tribunal accorde donc la somme 400 $ à Mme Sandra Veilleux, 200 $ à Mme Vicky McCarthy et 200 $ à Mme Geneviève Goupil-Albert pour les motifs ci-haut énoncés. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 530 $ à Mme Josée Arseneau portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 août 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 525 $ à M. Simon-Jérôme Boivin portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 675 $ à M. Frédéric Bussières portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 août 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 660 $ à Mme Méghan Côté-Grondin portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 800 $ à Mme Julie Fréchette portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 août 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 660 $ à Mme Geneviève Goupil-Albert portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 580 $ à M. Sébastien Roux portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 568 $ à M. René-Pier Légaré-Bouchard portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 1000 $ à Mme Vicky Mc Carthy portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 450 $ à Mme Andréan Pagé portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 19 août 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 550 $ à Mme Madeleine Pouliot-Renaud portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 août 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 444 $ à Mme Sabrina Therriault portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 525 $ à M. Marc Tremblay portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 18 juillet 2018; CONDAMNE le défendeur, M. Maxime Monier, à payer 840 $ à Mme Sandra Veilleux portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 août 2018; CONDAMNE ÉGALEMENT le défendeur, M. Maxime Monier, à payer les frais de justice de 287 $ à Mme Sandra Veilleux pour
l’ensemble des demandeurs. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2020
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