2018 QCCQ 8342, 2018 QCCQ 8342
Opinion
Omar c. Dubé 2018 QCCQ 8342 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-018185-175 DATE : 8 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mohamed Abdi OMAR demandeur c.
Chantal DUBÉ défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 3 500 $ représentant la valeur d’une thermopompe qui était incluse dans l’immeuble que Mohamed Abdi Omar a acheté de Chantal Dubé en juin 2017, situé sur la rue Cheverny à Vaudreuil-Dorion. [ 2 ] Lorsqu’il a emménagé à la mi-juillet 2017, M.
Omar a réalisé que la thermopompe n’était pas fonctionnelle. [ 3 ] Des échanges de correspondance et de messages texte ont été produits, lesquels démontrent certaines négociations entre Mme Dubé et M. Omar, Mme Dubé ayant offert de rembourser à M. Omar une somme de 700 $, représentant la valeur dépréciée de la thermopompe, dans la mesure où l’appareil était âgé d’environ 7 ans, selon la déclaration du vendeur et telle que rapportée au rapport d’inspection préachat.
Madame Dubé prétend qu’une thermopompe a une durée de vie d’une dizaine d’années. [ 4 ] Madame Dubé a fait une demande de remise la veille de l’audition pour des raisons de santé, laquelle a été refusée puisqu’elle était tardive et non documentée.
Au matin de l’audition, Mme Dubé était absente et la cause a procédé par défaut. [ 5 ] Le rapport d’inspection préachat fait d’ailleurs état du fait que l’appareil de climatisation bimode est âgé de 7 ans et que la durée de vie moyenne de ce type d’appareil varie de 10 à 12 ans selon l’entretien et l’utilisation. [ 6 ] L’article 11.5 de l’offre d’achat prévoit que la thermopompe murale est incluse dans la vente, qu’elle est vendue sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur, mais qu’elle devra être en état de fonctionnement lors de la livraison de l’immeuble. [ 7 ] Monsieur Omar a prouvé lors de l’audition que malgré la remise d’un document attestant d’un entretien récent effectué par Mme Dubé le 26 avril 2017, chez le notaire lors de la signature, une des composantes de la thermopompe n’était pas fonctionnelle et que la pièce était discontinuée, ce qui nécessitait l’achat d’un nouvel appareil.
Madame Dubé ne pouvait ignorer l’état de sa thermopompe et l’a caché à M. Omar. En effet, selon la pièce P-3, Mme Dubé a placé un appel de service chez Foyer Gaz et il apparaît clairement de la soumission du 19 juin 2017 que le réservoir à eau est fissuré et que l’appareil doit être remplacé. [ 8 ] Cela étant dit, M. Omar a-t-il droit à une diminution de prix de vente de 3 500 $ représentant le coût d’une thermopompe neuve, ou doit-on lui accorder une réduction qui corresponde à ce qui aurait dû être inclus dans la vente, soit une thermopompe de 7 ans en bon état de fonctionnement ? [ 9 ] Accorder à M.
Omar la valeur d’une thermopompe neuve reviendrait à l’enrichir, ce qui n’est pas le but d’une action en diminution de prix de vente pour vices cachés. C’est pourquoi le Tribunal accorde une réduction de prix de vente de 1 500 $, correspondant essentiellement à la valeur dépréciée de la thermopompe en tenant compte d’une durée de vie utile de 12 ans.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, Chantal DUBÉ, à payer au demandeur, Mohamed Abdi OMAR, la somme de 1 500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 30 novembre 2017, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 100 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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