2023 QCCA 1155, 2023 QCCA 1155
Opinion
Tremblay c. Procureur général du Québec 2023 QCCA 1155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004073-230 (200-01-190991-152) (200-38-018476-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYLVIE TREMBLAY Me NOÉMIE AYOTTE (Picard, Robert)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me RÉGIS BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ANICK TREMBLAY DAVE TURBIDE Me MATHIEU GIROUX En appel d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par l’honorable Christian Boulet de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens (art. 20(5) Loi réglementant certaines drogues et autres substances ) Greffière-audiencière : Jennyfer Perron Salle : 4.30 AUDITION 9 h 38 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre la juge et Me Boisvert; 9 h 40 La juge suggère aux parties de déférer la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens à la formation chargée d’entendre le pourvoi et que le dossier procède par la voie accélérée; Les parties affirment être en accord avec la proposition faite par la juge; 9 h 41 Échanges entre la juge et les parties concernant les modalités de dépôt des exposés; 9 h 42 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Jennyfer Perron, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Mme Sylvie Tremblay, demande l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Christian Boulet), qui, le 10 mai 2023, a rejeté sa requête en restitution fondée sur le paragr. 20(5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« L.r.c.d.a.s . »). [ 2 ] Dans sa requête en autorisation d’appel, elle soutient que le juge a commis des erreurs de droit et de fait.
Elle dépose simultanément un avis d’appel « sur une question de droit » dans lequel elle invoque les mêmes erreurs. [ 3 ] L’appel d’un tel jugement est prévu au paragr. 20(5) de cette loi : 20 […]
(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), auquel cas les dispositions de la
partie XXI du Code criminel qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. 20 […]
(5) An applicant or the Attorney General may appeal to the court of appeal from an order made under subsection (4), and the provisions of
Part XXI of the Criminal Code with respect to procedure on appeals apply, with such modifications as the circumstances require, in respect of appeals under this subsection. [ 4 ] Comme le souligne l’autrice Theresa M. Brucker dans l’ouvrage The Practical Guide to the Controlled Drugs and Substances
Act , 4 e ed., Toronto, Carwswell, 2008, p. 233, les règles qui régissent l’appel prévu au paragr. 20(5) L.r.c.d.a.s. ne sont pas des plus limpides : Although subsection 16(3) of the Act makes it clear that the accused’s appeal is deemed to be an appeal from sentence, and the
section 21 appeal is specified as being the same as an appeal from conviction, the provisions of subsection 20(5) in regard to the type of appeal are vague and will have to be interpreted by the courts . [Soulignement ajouté] [ 5 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il y a lieu de déférer à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel d’une ordonnance de confiscation de biens sur une question de droit et de fait et, le cas échéant, le pourvoi; [ 7 ] ORDONNE que l’appel chemine sans mémoire selon la voie accélérée; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée et aux autres parties ayant comparu, de déposer au greffe, au plus tard le 26 octobre 2023 , en cinq exemplaires, les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 39 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »), de même qu’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante et aux autres parties ayant comparu, de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un complément de documentation et une argumentation écrite d'au plus 15 pages ; [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le texte est présenté sur le recto des pages. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers l’argumentation et de l’argumentation vers les documents qui auraient normalement formé les annexes I, II et III selon l’article 39 R.C.a.Q.m.c . La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c .); [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) .
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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