2020 QCCQ 8586, 2020 QCCQ 8586
Opinion
Protection de la jeunesse — 206624 2020 QCCQ 8586 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006176-195 760-41-006177-193 760-41-006178-191 DATE : 15 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________
X Né le […] 2010 Y Né le […] 2013 Z Né le […] 2016 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Estimant que la famille connaît toujours une situation difficile nécessitant de s’assurer que les besoins des enfants soient répondus, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande que les enfants soient confiés à la mère et que les mesures d’aide soient prolongées pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 2 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] Les enfants sont concernés par une situation de mauvais traitements psychologiques présente en raison de la santé mentale du père. [ 5 ] Les symptômes d’une maladie mentale de troubles bipolaire sont apparus il y a quelques années. Le père a été hospitalisé à quelques reprises en psychiatrie. Il bénéficie toujours d’un suivi médical avec un psychiatre et il reçoit la dose maximale d’une
médication par injection. [ 6 ] Le père est toujours présent mensuellement pour recevoir son injection. Toutefois, selon le médecin, les résultats des traitements seraient optimaux si le père acceptait parallèlement une médication orale en complément de son traitement pharmacologique.
Son médecin, Dre William, affirme que cela permettrait au père d’atteindre un niveau de bienfaits suffisants pour débuter une psychothérapie. [ 7 ] Actuellement et devant le Tribunal, le père ne voit pas la nécessité d’un tel complément puisque les effets de son injection mensuelle lui permettent de fonctionner adéquatement. [ 8 ] Or, cela n’est pas ce qu’affirment les enfants. Y affirme que « tout se passe bien quand papa va bien ». Lorsqu’il ne va pas bien, son père sacre et il les frappe. Il tient ces mêmes propos à son éducatrice spécialisée à l’école.
Par contre, X précise que le père n’utilise jamais la violence envers ses enfants. [ 9 ] La mère affirme aussi que le père n’a jamais fait usage de violence envers elle ou les enfants. [ 10 ] La Directrice a constaté que le père fait preuve de rigidité et utilise un discours décousu. Elle remarque aussi que le père est moins agité que par le passé et qu’il adopte un comportement adéquat. [ 11 ] X a un trouble déficitaire de l’attention pour lequel il est médicamenté. Il est actuellement en attente d’un suivi psychologique dispensé par les services de la Directrice.
Il est aussi en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie. [ 12 ] La fréquentation scolaire est difficile pour Y. Il n’aime pas l’école. Souvent, le matin, il fait des crises pour ne pas aller à l’école. Par contre, il a établi un bon lien avec son enseignante. Sur le plan émotif, il présente une hypersensibilité. Il a de grandes difficultés avec la gestion de sa colère. Il fait d’importantes crises de façon quotidienne. À quelques reprises il a tenu des propos suicidaires.
Il bénéficie d’un suivi avec une psychologue du Centre jeunesse. [ 13 ] Pour sa part, Z, âgé de quatre (4) ans, fonctionne bien. [ 14 ] La mère malgré qu’elle occupe un emploi de gestionnaire à temps plein dans le domaine de la santé, se dévoue beaucoup pour sa famille et pour ses enfants. Elle tente du mieux qu’elle peut d’aider le père et souhaite qu’il revienne comme avant. [ 15 ] Aujourd’hui, elle réalise que ses vœux ne se réaliseront pas. Elle a décidé de se séparer du père.
Envisageant au départ de déménager avec les enfants, devant le Tribunal, elle relate que le couple vient tout juste de prendre des décisions importantes selon lesquelles la mère va demeurer avec les enfants au domicile familial et le père va quitter dans un avenir rapproché. [ 16 ] La mère se doit de prendre soin d’elle-même et de stabiliser la situation de ses enfants afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins et leur offrir un milieu de vie sain. [ 17 ] Elle précise que le père peut demeurer seul avec les enfants pour de courtes périodes et si sa situation connaissait une dégradation, la mère s’engage à assurer une présence lors des contacts du père avec les enfants. [ 18 ] La Directrice est d’avis que la mère est à bout de souffle, ce qu’elle admet elle-même. [ 19 ] Elle doit penser à elle-même et sa priorité doit consister à isoler les enfants d’un contexte familial toxique, notamment causé par la situation de santé mentale du père qui accepte difficilement les conseils et prescriptions de son médecin traitant qui aideraient justement à amoindrir les effets de sa maladie et à apporter un peu de sérénité sur le plan familial. [ 20 ] L’état des enfants, la réponse à leurs besoins et leur bien-être sauront guider la mère dans les choix qui s’offrent à elle. [ 21 ] La Directrice se doit de poursuivre son implication auprès de cette famille, les accompagner et leur apporter toute l’aide nécessaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE les demandes en prolongation; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X, Y et Z, sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020; [ 25 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six (6) mois; [ 30 ] PREND ACTE que le père s’engage à poursuivre son suivi psychiatrique et à prendre la médication telle que prescrite;
[ 31 ] PREND ACTE que la mère s’engage à assurer une présence lors des contacts entre les enfants et leur père dans le cas où il y a des difficultés en lien avec sa santé mentale; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 11 septembre 2020 Me Alexandre Germain Procureur de la directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Date d’audience : 15 juillet 2020
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