2020 QCCQ 853, 2020 QCCQ 853
Opinion
Bronisz c. Spa Paradis massage inc. 2020 QCCQ 853 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-702835-176 DATE : 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ WANDA BRONISZ Demanderesse c. SPA PARADIS MASSAGE INC.
QUANG HUNG NGUYEN THANH THUY NGUYEN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE LITIGE [ 1 ] Suite à l’amendement apporté à l’audience à sa demande, Mme Bronisz réclame aux défendeurs 8 784,31 $ pour des arrérages de loyer de 800 $, plus 4 mois de loyer à
titre de dommages suite à l’abandon des locaux qu’elle a loués à la défenderesse Spa Paradis massage inc. Un montant de 200 $ est réclamé pour des frais d’installation d’une nouvelle serrure et de réparation d’une porte. Le montant de 584,31 $ est réclamé pour des frais d’Hydro-Québec. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation, se portant défendeurs reconventionnels. Ils réclament 8 000,00 $ à
titre de dommages compensatoire pour les équipements laissés sur place. LES FAITS [ 3 ] Un bail commercial entre Mme Bronisz et Spa Paradis pour lequel M. et Mme Nguyen se sont porté caution est signé le 22 décembre 2016 pour un an allant du 1 er février 2017 au 31 janvier 2018. [ 4 ] Le loyer est de 1 800,00 $ par mois, taxes incluses et le mois de janvier 2017 est gratuit. Un dépôt de 3 600,00 $ est versé à la signature du bail. [ 5 ] Les réparations indiquées à la fin du bail ont été effectuées avant le 1 er février 2017, selon Mme Bronisz, ce qui est nié par les défendeurs.
Les défendeurs ont pris possession des locaux le 22 décembre 2016. [ 6 ] Les problèmes ont commencé à surgir en mai 2017. Mme Bronisz n’a reçu qu’un paiement partiel du loyer de 1 000,00 $. [ 7 ] Mme Bronisz a constaté que le Spa n’était pas en opération. Lorsqu’elle a demandé à M. Nguyen ce qui se passait, il lui a répondu que c’était un problème avec les filles. [ 8 ] Vers le 16 mai, elle est avisée que la serrure de la porte d’entrée est défectueuse. Elle s’est rendue sur place avec son fils pour la changer. Elle a rencontré, sur place, M.
Desjardins qui l’a informé qu’il opérait le commerce. [ 9 ] Il lui a montré des documents indiquant que les équipements lui ont été vendus par Spa Paradis massage pour 7 000,00 $ en argent comptant. [ 10 ] M. Desjardins a refusé de lui permettre d’obtenir copie des documents. [ 11 ] Elle a remis une copie des clés à M. Desjardins. Elle était choquée que les défendeurs aient quitté sans lui payer les arrérages du loyer. Elle a appris par la suite qu’ils étaient partis en vacances. [ 12 ] Monsieur Desjardins a opéré le commerce durant quelques mois. C’est une de ses employées, Mme Caroline Drouin, qui agissait à
titre de gérante. Tous les chèques qu’elle lui a remis ont été retournés pour insuffisance de fonds. [ 13 ] Elle leur a donné une chance pour deux à quatre mois. Mme Drouin lui a promis qu’elle devait recevoir un gros héritage et qu’elle la paierait.
[ 14 ] Vers le mois de juillet 2017, M. Desjardins l’avise qu’il quitte les lieux. Il a quitté vers la fin de juillet début août. Il a laissé en place tous les équipements. [ 15 ] Les arrérages de loyer s’élevaient à environ 8 000,00 $ en septembre 2017. Elle a confié le dossier à un courtier, M. Alexander Gomez, pour relouer les locaux. [ 16 ] Un nouveau bail est signé en octobre 2017 pour une période de deux ans allant du 1 er octobre 2017 au 30 septembre 2019 (Pièce P-4). [ 17 ] Elle a une cause pendante contre ces locataires qui ont fait faillite peu de temps après la signature du bail.
Ils n’ont jamais opéré le Spa et les équipements sont laissés sur place. [ 18 ] Elle recherche comme conclusion la condamnation des défendeurs pour 8 784,31 $ détaillés dans l’amendement.
Elle demande au Tribunal de l’autoriser à disposer des meubles identifiés sur la liste des inventaires des meubles Pièce P-6, soit : • Système de caméras; • 4 téléphones portables; • Lit avec sommier 52 x 75 avec literie; • Lit double avec sommier 78 x 54 avec literie; • Lit simple avec sommier 41 x 77 avec literie; • Meuble de coin brun pâle 3 pieds x 2 pieds x 31 pouces; • Lit simple avec sommier avec literie 38 x 77; [ 19 ] M. Nguyen admet avoir signé le bail (Pièce P-1) et avoir effectué un dépôt de 3 600,00 $.
Il a pris possession des lieux le jour de la signature du bail. [ 20 ] Il reproche à la demanderesse d’avoir omis d’effectuer les réparations suivantes : • Rendre les deux spas fonctionnels; • Rendre le lit de bronzage fonctionnel; • Faire fonctionner l’échangeur d’air; [ 21 ] Les coûts estimés pour faire fonctionner le système d’échangeur d’air sont estimés à 25 000,00 $. Il a dû utiliser des chaufferettes d’appoint qui n’ont pas été suffisantes pour assurer un confort adéquat. Le spa n’a jamais été fonctionnel et le lit de bronzage n’est pas fonctionnel.
Il a opéré le spa à compter du 22 janvier en mode survie, jusqu’au mois d’avril. Il a embauché M. Desjardins à
titre de gestionnaire avec option d’achat à la fin du bail. [ 22 ] Vers le 10 ou le 15 mai, Mme Bronisz a changé les clés et a remis un double à M. Desjardins. [ 23 ] Monsieur Desjardins l’a informé que Mme Bronisz voulait signer un bail avec lui et résilier son bail. Il était d’accord. [ 24 ] Madame Bronisz l’a informé par téléphone qu’elle résiliait le bail et qu’elle allait signer un nouveau bail avec M. Desjardins. [ 25 ] Il n’a jamais vu le bail en question. M. Nguyen affirme qu’il a conclu une entente verbale avec M.
Desjardins, suivant laquelle « Il lui laisse tout l’équipement sur place en contrepartie, M. Desjardins s’engage à payer le loyer l’électricité. Il y a eu une entente verbale avec Mme Bronisz. Elle résilie le bail. Elle continue avec M. Desjardins c’est pour cela qu’elle ne lui a pas remis la clé. » [ 26 ] Lors de l’entente, il devait des arrérages de 800 $ de loyer. Il était clair que c’était fini et tout était réglé. [ 27 ] M. Nguyen nie avoir vendu les équipements à M. Desjardins. [ 28 ] Les défendeurs réclament 8 000,00 $ représentant la valeur des équipements laissés sur place. [ 29 ] M.
Yves Desjardins est propriétaire d’un bar à Saint-Hyacinthe en avril 2016, quand il est informé qu’un spa est à vendre à Montréal. [ 30 ] Il a rencontré M. Nguyen qui l’a informé que son fonds de commerce est à vendre pour 15 000,00 $. [ 31 ] Il a proposé un contrat de gestion afin de voir s’il pouvait rentabiliser le commerce. Ils ont conclu un contrat verbal voulant « qu’il payait le loyer d’électricité et les dépenses effarantes à même les revenus et qu’il fournissait le personnel. » [ 32 ] Le 1er mai 2017, il a commencé à opérer le commerce et a rencontré Mme Bronisz.
Il l’a informé qu’il gérait le commerce. [ 33 ] Il n’y a pas eu d’entente pour le transfert du bail entre lui et Mme Bronisz. [ 34 ] M. Desjardins confirme que le système de ventilation ne fonctionnait pas, les spas ne fonctionnaient pas, la climatisation ne fonctionnait pas. Il était pris entre les deux parties.
[ 35 ] Il a convoqué les deux parties au mois de mai. Mme Bronisz affirme que les défendeurs ne pouvaient pas vendre le fonds de commerce. [ 36 ] Mme Bronisz a promis de lui donner un bail et que les défendeurs n’avaient plus accès aux locaux. Il est resté jusqu’au mois de juillet. Il a payé 1 000,00 $ en argent comptant en mai, 1 800,00 $ en argent comptant à Mme Bronisz. ANALYSE ET MOTIFS La demande principale [ 37 ] Il ressort de la preuve que Mme Bronisz a signé un bail commercial avec Spa Paradis pour une durée d’un an comprenant un loyer de 1 800 $ par mois.
Les défendeurs M. et Mme Nguyen ont signé comme caution. [ 38 ] Après 5 mois d’opération vers le mois d’avril 2017, M. Nguyen conclut une entente verbale avec un tiers, M. Desjardins qui s’est engagé à continuer d’opérer le spa et payer le loyer à Mme Bronisz. [ 39 ] Madame Bronisz a avalisé cette entente et a remis une clé à M. Desjardins après avoir changé les serrures. Elle a pris entente avec M. Desjardins et son mandataire pour que le loyer lui soit payé directement. [ 40 ] Madame Bronisz admet qu’elle a permis à M.
Desjardins d’utiliser les locaux durant plusieurs mois, bien que les chèques qui lui ont été remis sont retournés pour insuffisance de fonds. Elle n’a pas produit de preuve de retour des chèques. [ 41 ] Le témoignage de Mme Bronisz est contredit par celui de M. Desjardins qui affirme avoir versé en argent comptant 1 800 $ et 800 $ à Mme Bronisz à
titre de paiement de loyer. Le Tribunal retient de la preuve que Mme Bronisz a accordé un bail par tolérance à M. Desjardins, ce faisant elle a pris une mesure pour mitiger ses dommages. [ 42 ] La preuve n’est pas concluante que Mme Bronisz a accepté de résilier le bail la liant aux défendeurs. [ 43 ] La responsabilité des défendeurs est engagée pour les dommages réclamés à
titre de perte de loyer pour 4 mois soit pour 7 200,00 $. À ce montant s’ajoute 800 $ à
titre d’arrérages de loyer. Les frais pour l’installation de nouvelle serrure et de réparation de la porte d’entrée de 200 $ sont accordés ainsi que les frais d’Hydro-Québec de 584 $. La demande reconventionnelle [ 44 ] La demande reconventionnelle porte essentiellement sur la valeur des équipements. Or, une entente est intervenue entre M. Nguyen qui cède les équipements à M. Desjardins qui les a laissés sur place quand il a abandonné les lieux au mois de juillet 2017. [ 45 ] En cours d’instance, Mme Bronisz s’est engagée à remettre aux défendeurs tous les équipements. À l’audience, elle réitère son offre. [ 46 ] La réclamation des défendeurs de 8 000,00 $ à
titre de dommages compensatoires pour les équipements et les dépenses encourues pour opérer le spa, n’a pas de fondement juridique, elle doit échouer. [ 47 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la demande principale; [ 49 ] CONDAMNE à la défenderesse Spa Paradis massage inc. et les défendeurs Quang Hung Nguyen et Thanh Thuy Nguyen à payer à la demanderesse Wanda Bronisz 8 784,31 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ; [ 50 ] AVEC FRAIS de justice de 200 $; [ 51 ] REJETTE la demande reconventionnelle des défendeurs. [ 52 ] ORDONNE aux défendeurs de reprendre possession des équipements qui sont restés en place; [ 53 ] À défaut par les défendeurs de reprendre possession des équipements indiqués au paragraphe 18 du jugement dans les 30 jours à compter de la date du jugement, AUTORISE la demanderesse à disposer des équipements laissés sur place qui appartiennent aux défendeurs, ce aux frais des défendeurs. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2020
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