2015 QCCA 1779, 2015 QCCA 1779
Opinion
Frenette c. Mainville 2015 QCCA 1779 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009110-153 (200-17-022056-154) DATE : 16 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. YVAN FRENETTE 9168-0207 QUÉBEC INC. GUY FRENETTE LES INVESTISSEMENTS GUY FRENETTE INC. REQUÉRANTS – Défendeurs solidaires c. YVON MAINVILLE 9157-7502 QUÉBEC INC. 9315-0290 QUÉBEC INC. INTIMÉS – Demandeurs et B.T.A.Q. BANQUE DE TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC INC. LA BOUTIQUE BTAQ INC. ROBERT GRAVEL LES AMBULANCES 33-33 INC.
MIS EN CAUSE – Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 14 août 2015 et rectifiée le 10 septembre 2015 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Marc Lesage), laquelle a pour toile de fond un litige entre actionnaires où fusent des deux côtés des allégations de malversation. [ 2 ] Le juge de première instance, qui avait une bonne connaissance du dossier en raison du fait qu’il avait été préalablement saisi d’une demande de nomination d’un séquestre et d’une demande d’injonction interlocutoire provisoire, a donné en
partie raison aux intimés en constatant, notamment, la conformité de deux transferts d’actions, mais pour la période de sauvegarde seulement. Étant donné la date desdits transferts, on ne saurait y voir là une modification du statu quo . [ 3 ] Quant à la nomination d’un nouvel administrateur, le juge y a vu là un moyen temporaire d’assurer une gestion sécuritaire de l’entreprise.
Là encore, il n’y a rien à redire, et ce, d’autant plus que les véritables pouvoirs sont entre les mains des actionnaires selon la convention signée par ces derniers et que ce nouvel administrateur n’est pas actionnaire. [ 4 ] Enfin, la soi-disant résiliation sans cause du contrat de travail à durée indéterminée de M. Yvan Frenette n’est pas une chose à laquelle le jugement final ne pourra pas remédier au sens de l’article 29.2 C.p.c.
Ultimement, si les requérants ont gain de cause sur le fond, ce dernier pourra être réintégré dans son poste d’ambulancier avec pleine compensation financière. [ 5 ] Sur le tout, j’en viens donc à la conclusion que les fins de la justice ne requièrent pas d’accorder la permission d’appeler (art. 511 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête amendée pour permission d’appeler avec dépens.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Pierre Lebel Me Jean-Philippe Gilbert Bernier Beaudry Pour les requérants Me Éric Orlup B.C.F. s.e.n.c.r.l. Pour les intimés Date d’audience : 15 octobre 2015
Loading document…