2014 QCCQ 8654, 2014 QCCQ 8654
Opinion
Protection de la jeunesse — 14883 2014 QCCQ 8654 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001408-065 DATE : 22 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2006 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l'enfant avait été confiée en famille d'accueil.
Les contacts entre l'enfant et ses parents avaient été suspendus et des mesures d'aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée d'une (1) année. Le Tribunal avait aussi retiré aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale et autorisé la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs ou de déplacements hors Québec. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd'hui la prolongation de ces mesures pour une durée d'une (1) année. [ 4 ] La mère est absente.
Son avocate n'a plus le mandat de la représenter. La mère a été avisée de l'audition mais a fait le choix de ne pas se présenter. [ 5 ] Le Tribunal constate qu'elle était absente lors de l'audition du 25 novembre 2013 ainsi que lors du dernier jugement en
novembre 2012. [ 6 ] Le père est présent. Il est en accord avec la poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. Toutefois, en ce qui a trait à une éventuelle requête en admissibilité à l'adoption annoncée par la Directrice de la protection de la jeunesse, le père souligne qu'il entend s'y opposer. Il estime que le milieu d'accueil de l'enfant n'est pas un milieu adéquat pour elle à long terme. [ 7 ] Le procureure de l'enfant s'est déclarée en accord avec l'orientation suggérée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 8 ] La preuve révèle que l'enfant demeure dans la même famille d'accueil depuis la dernière ordonnance. Elle se montre attachée à ce milieu de vie. [ 9 ] Elle a débuté sa première année dans une classe régulière. On note un début d'année difficile au niveau des apprentissages. Un trouble du langage a été identifié. Une évaluation en orthophonie doit être réalisée. [ 10 ] L'enfant a aussi fait l'objet d'une évaluation en pédopsychiatrie.
Un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention a été émis et une médication lui est administrée depuis le printemps 2013. [ 11 ] La relation entre l'enfant et son milieu d'accueil, particulièrement avec le père d'accueil, s'est grandement améliorée. Elle partage des moments d'activités avec celui-ci. Les crises ont diminué mais elle a toujours de la difficulté avec de simples routines. [ 12 ] Le père paraît aller mieux. Il tente à nouveau de modifier son mode de vie. Il soutient avoir cessé toute consommation.
Il vit actuellement avec une nouvelle conjointe depuis onze (11) mois et se dit satisfait et encouragé par cette relation. [ 13 ] Le père a fait part qu'il en est à régler ses démêlés avec la justice. Il se cherche un nouvel emploi mais réalise que ceci est ardu, considérant sa feuille de route au niveau judiciaire. [ 14 ] Le père continue de s'impliquer auprès de la sœur aînée de l'enfant. [ 15 ] L'intervenante sociale a eu peu de conversations avec lui depuis la dernière ordonnance.
Il ne s'est pas présenté aux rendez-vous convenus et n'a pas communiqué avec elle de façon régulière pour demander des nouvelles de l'enfant et de son frère, aujourd'hui déclaré judiciairement admissible à l'adoption. [ 16 ] Le père invoque qu'émotivement, il lui est trop difficile de parler de ses enfants. [ 17 ] L'intervenante sociale a eu peu de nouvelles de la mère au cours de la dernière année, si ce n'est que celle-ci a communiqué avec elle pour demander des photos des enfants.
Elle ne demande cependant pas de leurs nouvelles, invoquant les mêmes raisons que le père à ce sujet. [ 18 ] Elle refuse que l'intervenante sociale se rende à son domicile. On ignore si elle a maintenu son implication dans les suivis auprès des organismes A . Elle ne sollicite plus de billets de taxi auprès de l'intervenante pour se rendre à ces rencontres.
ANALYSE [ 19 ] Bien que l'enfant semble s'enraciner de plus en plus dans son milieu de vie, elle demeure fragile et vulnérable face aux changements, compte tenu de son parcours de vie. [ 20 ] Outre les différents besoins identifiés au plan du langage et des apprentissages scolaires, l'enfant a besoin d'être sécurisée au plan affectif.
C'est pourquoi, il y a lieu de prolonger l'ordonnance et de maintenir l'enfant dans le milieu où elle est actuellement. [ 21 ] Il convient aussi qu'elle puisse recevoir tous les suivis qui lui sont nécessaires. [ 22 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 26 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 novembre 2012; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A et ce, pour une période d'une (1) année; [ 28 ] MAINTIENT la suspension des contacts entre l'enfant et ses parents; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 30 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de
passeport; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d'intervention; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 33 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Julie Langlois Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Christelle Dorion Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure du père
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