2024 QCCS 296, 2024 QCCS 296
Opinion
Bien-Aimé c. Bien-Aimé 2024 QCCS 296 COUR SUPÉRIEURE (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL N o : 540-17-014401-219 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BERNARD JOLIN, J.C.S. ______________________________________________________________________ ROBERT BIEN-AIMÉ Demandeur c.
TAMARA BIEN-AIMÉ et EMELYNE BIEN-AIMÉ Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Par contrat de prêt conclu le 28 octobre 2013, Robert Bien-Aimé ( Robert ) [1] prête 91 302 $ à deux de ses filles, Tamara Bien- Aimé ( Tamara ) et Emelyne Bien-Aimé ( Emelyne ) ( l’Acte de prêt ) [2] .
La somme ainsi prêtée doit servir de mise de fonds permettant à celles-ci d’acquérir une résidence située au [...] à Laval (la Résidence ). [ 2 ] L’Acte de prêt prévoit que la somme prêtée ne portera pas intérêt jusqu’au remboursement lui-même déterminé comme suit : 3.
REMBOURSEMENT L’emprunteur s’oblige à rembourser le montant du présent prêt à la date la plus rapprochée, soit à la vente de la propriété ci-après mentionnée ou dans l’éventualité où l’un des emprunteurs voudrait mettre fin à l’indivision existante relativement à la propriété suivante, à savoir : [ … ] [ 3 ] Le 28 octobre 2013, Tamara et Emelyne acquièrent la Résidence dont elles acquittent une
partie du prix avec le prêt consenti par Robert. À l’instruction, elles en sont toujours propriétaires indivises. [ 4 ] Par sa demande introductive d’instance (la Demande ), Robert réclame le remboursement du prêt. Il allègue avoir consenti le prêt à charge pour ses filles de l’héberger et de pourvoir à ses besoins. De fait, dès l’acquisition, Robert emménage dans la Résidence. Toutefois, plaide-t-il, à partir d’un certain temps, il n’est plus le bienvenu.
Aussi, selon lui, Tamara et Emelyne multiplient les manœuvres d’intimidation et de harcèlement pour l’amener à quitter les lieux, ce qu’il se voit contraint de faire le 1 er février 2021. [ 5 ] D’où sa demande de remboursement. [ 6 ] En plaidoirie, il ajoute qu’aux termes de l’Acte de prêt, les parties ont convenu de retarder la détermination du terme pour le remboursement du prêt et que cette détermination relève de la seule volonté de ses filles. C’est pourquoi il demande au Tribunal de fixer ce terme. [ 7 ] Tamara et Emelyne contestent la Demande.
Elles reconnaissent qu’en contrepartie du prêt, elles devaient héberger Robert et subvenir à ses besoins. Toutefois, elles nient le comportement répréhensible que ce dernier leur reproche. Pendant les sept années de cohabitation des parties, les relations étaient bonnes et c’est à leur grand étonnement que Robert leur apprend, en février 2021, son intention de déménager. [ 8 ] Aussi, elles font valoir que les conditions de remboursement du prêt ne sont pas remplies en ce qu’elles sont toujours copropriétaires indivises de la Résidence. [ 9 ] Cela dit, elles se portent demanderesses reconventionnelles.
En effet, elles avancent que si le Tribunal fait droit à la Demande, Robert s’enrichirait injustement. C’est pourquoi, dans ce cas, elles demandent que Robert soit condamné à leur verser environ 100 000 $ pour différents coûts liés à l’hébergement de Robert pendant sept ans tels que le loyer, l’électricité, le chauffage, etc.
1. LE CONTEXTE [ 10 ] En 2013, Robert divorce de son épouse du moment. La résidence qu’occupait le couple est vendue et il en retire 142 000 $ [3] . Toutefois, puisque retraité, il n’a pas la capacité financière pour financer l’acquisition d’une nouvelle résidence. [ 11 ] Il contacte alors Tamara et Emelyne, ses deux filles nées d’une union précédente et avec lesquelles il entretenait une relation plutôt distante. Il leur propose que toutes deux achètent ensemble une résidence et qu’il leur avancerait un montant comme mise de fonds.
En contrepartie, il habiterait avec elles et elles assumeraient en parts égales toutes les dépenses afférentes à la Résidence et à son hébergement. [ 12 ] Tamara et Emelyne hésitent; elles habitent un petit appartement et peinent à payer toutes leurs dépenses. La première est enseignante de niveau préscolaire. De 2005 à 2013, elle travaille à la Baie James d’où elle revient brièvement cette année-là pour donner naissance à son enfant. Quant à Emelyne, elle est infirmière et travaille généralement le quart de soir. [ 13 ] Finalement, elles acceptent et Robert se charge alors des démarches.
Il effectue des recherches pour sélectionner une résidence, puis il contacte différentes institutions financières pour l’obtention d’un prêt hypothécaire. Lors d’une rencontre des trois avec un représentant de la Banque Toronto-Dominion, c’est lui qui mène les échanges et qui convient des modalités de prêt. [ 14 ] Finalement, Robert, Tamara et Emelyne arrêtent leur choix sur la Résidence et la Banque Toronto-Dominion consent un prêt hypothécaire à ces dernières [4] . [ 15 ] L’acte de vente se conclut le 28 octobre 2013 [5] .
Le même jour, en présence de la notaire instrumentante, les parties concluent l’Acte de prêt dont Robert dicte les modalités au cœur du présent litige et sur lesquelles nous reviendrons. [ 16 ] Dans les jours qui suivent, les parties emménagent dans la Résidence et la suite fait l’objet de versions diamétralement opposées. [ 17 ] Selon Robert, Tamara et Emelyne font tout pour lui empoisonner l’existence avec le dessein bien arrêté de le contraindre à quitter la Résidence. Par exemple, il se dit confiné dans sa chambre située au sous-sol de la maison, privé d’électricité et d’eau chaude.
Il prétend même qu’une de ses filles a contacté les services sociaux d’urgence dans le but de l’évincer pour cause de troubles mentaux. [ 18 ] Aussi, le 17 septembre 2020, par son procureur, Robert met Tamara et Emelyne en demeure de lui rembourser la somme prêtée [6] . Le 3 décembre suivant, n’obtenant pas de réponse à sa demande, il revient à la charge avec une nouvelle mise en demeure [7] . Sans succès. [ 19 ] Le 1 er février 2021, de guerre lasse, il quitte la Résidence et introduit la Demande le 5 mars suivant. [ 20 ] Pour leur part, Tamara et Emelyne brossent un portrait complètement différent.
Selon elles, tout au long des sept années de cohabitation, les relations sont généralement harmonieuses. Comme convenu, elles acquittent toutes les dépenses liées à la Résidence. La plupart du temps, elles s’occupent de l’épicerie et de la préparation des repas et voient à l’entretien ménager de la Résidence. [ 21 ] Robert n’est nullement confiné dans sa chambre et a l’usage de toute la Résidence puisque Tamara est retournée enseigner à la Baie James et Emelyne travaille comme infirmière.
Souvent, il y invite même des amis qui, parfois, passent la nuit dans le lit de Tamara. [ 22 ] Aussi, elles se disent surprises et choquées lorsque Robert leur fait part de sa décision de quitter la Résidence et encore plus en prenant connaissance des allégations de la Demande. 2. DISCUSSION ET ANALYSE [ 23 ] Pour décider de la présente affaire, le Tribunal doit d’abord qualifier le contrat qui lie les parties et, en cas d’ambiguïtés, l’interpréter.
Cet exercice permettra de déterminer si la réclamation de Robert est bien fondée ou non en raison de la nature même du contrat ou de l’intention des parties contractantes. [ 24 ] Ensuite, le Tribunal abordera les manquements de Tamara et d’Emelyne allégués par Robert pour décider si la preuve en établit l’existence et, le cas échéant, leur suffisance pour donner ouverture à la réclamation de Robert. [ 25 ] Enfin, le Tribunal se penchera sur la demande reconventionnelle de Tamara et Emelyne. 2.1 Qualification et interprétation du contrat [ 26 ] Lorsque, comme dans la présente affaire, le litige porte à la fois sur la qualification du contrat et sur son interprétation, il faut d’abord procéder à la qualification du contrat afin de pouvoir ensuite mieux saisir la volonté réelle des parties découlant des clauses litigieuses devant être interprétées [8] . [ 27 ] Pour Robert, l’Acte de prêt est un contrat de prêt au sens du Code civil du Québec . [ 28 ] Le contrat de prêt est un contrat nommé qui comporte deux caractéristiques essentielles soit (1) la remise d’un bien ou d’une quantité d’argent à l’emprunteur et (2) l’obligation pour l’emprunteur de lui en rendre autant, de même espèce et quantité, après un certain temps [9] .
[ 29 ] Aussi, dès que l’entente est conclue, naît l’obligation de remboursement bien que son exigibilité soit repoussée à une date ultérieure précise ou indéfinie.
Cette définition correspond à celle d’une obligation à terme suspensif soit celle dont l’exigibilité est suspendue jusqu’à l’arrivée d’un événement futur et certain [10] . [ 30 ] Par conséquent, un contrat de prêt au sens du Code civil du Québec comporte nécessairement une obligation de rembourser à la date convenue ou, à défaut, selon un terme que le Tribunal peut fixer suivant les circonstances [11] . [ 31 ] C’est pourquoi, puisque l’Acte de prêt ne comprend pas un terme défini, Robert demande au Tribunal d’en fixer un et d’ordonner à Tamara et Emelyne de le rembourser. [ 32 ] Pour leur part, ces dernières font valoir que l’obligation de rembourser est conditionnelle à la vente de la Résidence ou à la fin de l’indivision existante.
Dans ce cas, et contrairement à l’obligation à terme, ce n’est pas l’exigibilité, mais plutôt la naissance de l’obligation qui est suspendue jusqu’à ce qu’un événement survienne ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas [12] . Or, puisqu’aucune des conditions ne s’est matérialisée, l’obligation de rembourser n’est pas née. [ 33 ] De plus, elles plaident que l’Acte de prêt ne comprend qu’une
partie de l’entente conclue avec Robert.
De fait, le contenu obligationnel de l’Acte de prêt doit être complété par leur engagement d’héberger Robert et de prendre à leur charge toutes les dépenses liées à cet hébergement. [ 34 ] Elles ont raison. [ 35 ] Le Tribunal est d’avis que les parties sont liées par un contrat sui generis comprenant essentiellement les obligations réciproques suivantes : Robert avance 91 302 $ à Tamara et Emelyne pour l’acquisition de la Résidence à charge pour elles d’y héberger Robert à leurs frais sa vie durant. [ 36 ] Il est exact qu’au premier regard, pris isolément, l’Acte de prêt présente certaines caractéristiques qui pourraient permettre de l’assimiler à un contrat de prêt au sens du Code civil du Québec , à commencer par son titre.
Toutefois, comme le souligne la Cour suprême dans l’affaire Uniprix [13] , le Tribunal doit aller au-delà de la qualification que les parties donnent à leur entente et identifier la nature de leur entente telle qu’elle se dégage de l’expression de leur volonté : [29] Pour qualifier le contrat, le tribunal doit ainsi examiner non seulement « les obligations et autres effets du contrat [que les parties] ont prévus », mais aussi « parfois les circonstances de sa formation et la manière dont elles l’ont appliqué » (Baudouin et Jobin, n o 56).
À ce chapitre, si « le juge ne sera jamais lié par la qualification par les parties et [s’]il a le pouvoir d’attribuer à la convention la nature juridique qui, d’après lui, correspond réellement à son contenu » ( ibid. ), il reste néanmoins lié par l’intention commune des parties sur le contenu de leur entente.
En d’autres mots, « le juge se demande si le nom donné à un contrat correspond bien aux effets recherchés » et « il [lui] revient [. . .] d’imposer aux parties la nature de leur convention qui ressort de l’expression de leur volonté » (Fréchette, p. 151 et 157 (nous soulignons)). [ 37 ] Aussi, la lecture seule de l’Acte de prêt soulève des doutes sur la véritable intention des parties. Par exemple, outre la clause 3 que nous avons déjà vue, la clause 5 stipule que le prêt ne portera pas intérêt jusqu’au remboursement complet. De plus, la clause 10 prévoit que la dette s’éteindra avec le décès de Robert.
Ces conditions, pour le moins inusitées, prennent tout leur sens lorsque combinées au second volet de l’entente soit l’hébergement de Robert. [ 38 ] En effet, suivant la preuve, les parties n’ont jamais envisagé que la vente de la Résidence ou la fin de l’indivision étaient des événements certains dont la réalisation entraînerait l’exigibilité de la dette.
Au contraire, elles les considéraient comme une condition intimement liée à l’hébergement gratuit de Robert puisque la réalisation de l’une ou l’autre pouvait provoquer la fin de cet hébergement gratuit. [ 39 ] À l’instruction, Robert témoigne que les parties n’ont jamais eu l’intention que Tamara et Emelyne remboursent le prêt. Il ajoute qu’il a modifié son testament pour en harmoniser le contenu avec celui de la clause 10 de l’Acte de prêt prévoyant l’extinction de la dette à son décès car, affirme-t-il, la somme prêtée constitue leur héritage. [ 40 ] La preuve est claire et non contredite.
Les parties ont conclu une entente bilatérale à
titre onéreux suivant laquelle Robert prête 91 302 $ à Tamara et Emelyne à charge pour elles de l’héberger sans frais sa vie durant.
La somme prêtée ne devait être remboursée qu’à condition que ces dernières ne puissent plus honorer leur obligation soit au moment de la vente de la Résidence ou de la fin de l’indivision. [ 41 ] C’est d’ailleurs son départ prétendument forcé qui motive Robert à exiger le remboursement [14] . 2.2 Les manquements de Tamara et Emelyne [ 42 ] Dans sa Demande et lors de son témoignage, Robert prétend que Tamara et Emelyne ont tout fait pour lui rendre la cohabitation insupportable afin de le contraindre à quitter la Résidence, qualifiant même leur comportement de maltraitance.
Selon lui, tout commence environ trois ans après l’achat de la Résidence alors que le conjoint d’Emelyne emménage avec ses deux enfants. [ 43 ] À partir de là, Tamara et Emelyne exercent des moyens de pression qui prennent différentes formes et qui restreignent sa jouissance des lieux. [ 44 ] Par exemple, elles le confinent à sa chambre. Il ne peut circuler librement dans la Résidence et ne peut inviter d’amis. On lui interdit de cuisiner et il n’a pas accès au réfrigérateur. Il doit donc s’équiper d’un petit réfrigérateur qu’il conserve dans sa chambre et il est réduit à consommer de la nourriture en conserve.
Ses filles vont même jusqu’à fermer l’alimentation en eau et en électricité lorsqu’elles quittent la Résidence. [ 45 ] Tamara et Emelyne nient en bloc ces allégations.
[ 46 ] Le Tribunal retient leur version, beaucoup plus crédible que celle de Robert ponctuée d’invraisemblances et de contradictions. [ 47 ] Ainsi, selon les témoignages de Tamara et d’Emelyne, le conjoint de celle-ci et ses deux enfants n’ont jamais emménagé dans la Résidence. Bien plus, Emelyne l’épouse en 2015 en République dominicaine et divorce de lui en 2018 sans jamais que lui et ses enfants ne viennent au Canada.
La version de Robert est d’autant plus mise à mal que lorsqu’interrogé au préalable, il affirme que ce conjoint a signé l’Acte de prêt [15] ce qui, de toute évidence, n’est pas le cas. [ 48 ] Les allégations de maltraitance de Robert sont d’autant plus surprenantes, voire invraisemblables, qu’en novembre 2018, Emelyne, qu’il décrit comme la plus méchante des deux [16] , l’emmène à ses frais en voyage à Cuba [17] . [ 49 ] Par ailleurs, dans sa Demande [18] , Robert allègue avoir demandé à de nombreuses reprises à ses filles de rembourser le prêt, essuyant un refus à chaque fois.
Cependant, à l’instruction, il reconnaît ne jamais en avoir discuté avec elles. [ 50 ] C’est pourquoi il allègue n’avoir eu d’autre choix que de les mettre en demeure, une première fois le 24 septembre 2020 [19] et le 7 décembre 2020 [20] . Tamara et Emelyne nient avoir reçu ces mises en demeure, toutes deux signifiées dans une boîte postale à laquelle Robert avait accès.
Étonnamment, celui-ci n’en discute pas avec elles après les envois. [ 51 ] À la même époque, Robert dit avoir reçu la visite d’une travailleuse sociale "vraisemblablement à l’initiative des défenderesses" [21] pour le faire passer pour une personne inapte et alcoolique et justifier ainsi son éviction. Celles-ci disent ignorer tout de cette visite et Robert n’apporte aucune preuve de leur implication. [ 52 ] À cet égard, Robert souhaite produire un document intitulé "Chronologie des interventions" émanant du Service de police de Laval couvrant une période du 9 au 17 décembre 2020 [22] .
Tamara et Emelyne s’y opposent et le Tribunal a pris l’objection sous réserve. [ 53 ] Cette objection est accueillie. D’abord, ce document est incomplet en ce que substantiellement caviardé.
De plus, sa production enfreindrait la règle prohibant le ouï-dire vu l’absence de son auteur et l’impossibilité de le contre-interroger. [ 54 ] Cela dit, comme il s’en est abstenu pour les mises en demeure, Robert ne discute pas de cette visite avec Tamara et Emelyne. [ 55 ] Mais plus étonnant encore, à peine quelques semaines plus tard, Robert participe à une fête familiale en compagnie de Tamara, Emelyne et d’autres membres de la famille pour souligner le Nouvel An avec nourriture abondante, musique et danse [23] . [ 56 ] Par ailleurs, dans sa Demande [24] , Robert se dit financièrement incapable de se reloger sans le remboursement du prêt.
À l’instruction, il témoigne habiter dans un appartement dont il assume seul et sans difficulté toutes les dépenses tout en continuant également à voyager régulièrement à l’étranger.
De fait, à l’instruction, il revenait tout juste d’un voyage d’agrément à l’étranger. [ 57 ] Enfin, Robert ne nie pas que, lorsqu’il quitte la Résidence, Tamara l’assiste pour emménager dans son nouvel appartement, encore là, un comportement qui s’inscrit en porte-à-faux avec les allégations soulevées par Robert. [ 58 ] À la lumière de la preuve, Robert ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que Tamara et Emelyne n’ont pas respecté leur obligation de l’héberger.
Au contraire, il est invraisemblable que Robert ait subi le traitement qu’il impute à ses filles pendant toutes ces années sans s’en ouvrir auprès d’elles ou s’en plaindre auprès de qui que ce soit. [ 59 ] Mais, il y a plus. La preuve révèle que pendant toutes ces années, Tamara et Emelyne comblent les besoins de Robert notamment en l’assistant pour ses rendez-vous médicaux, en lavant ses vêtements et sa literie et en faisant le ménage. Elles assument également toutes les dépenses de la Résidence et même plus :
a) Électricité [25] ;
b) Taxes municipales;
c) Épicerie;
d) Restaurant;
e) Déneigement [26] ;
f) Assurance;
g) Toiture neuve (30 000 $);
h) Versements hypothécaires [27] ;
i) Téléphone et internet [28] . 2.3 La demande reconventionnelle [ 60 ] Dans l’éventualité où le Tribunal fait droit à la Demande, Tamara et Emelyne réclament à leur tour 101 722,70 $ de Robert soit l’enrichissement injustifié dont il aurait bénéficié du fait de son hébergement à leurs frais. [ 61 ] Puisque le Tribunal rejette la Demande, cette réclamation devient sans objet. Toutefois, le Tribunal croit utile de formuler certains commentaires. [ 62 ] L’
article 1493 C.c.Q. prévoit que celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement,
indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. Celui qui entreprend ce recours doit satisfaire à six conditions en établissant [29] : - Un enrichissement; - Un appauvrissement; - Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; - L’absence de justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement; - L’absence de fraude à la loi; - L’absence de tout autre recours. [ 63 ] Robert ne conteste pas véritablement que la demande reconventionnelle remplit ces conditions.
Toutefois, il conteste que Tamara et Emelyne se soient enrichies. Elles ont bénéficié d’un congé d’intérêt sur la somme prêtée et la Résidence "peut se vendre le double de son prix d’acquisition". [ 64 ] Le Tribunal est d’avis que si le remboursement du prêt était ordonné, le recours de Tamara et Emelyne remplirait ces conditions. [ 65 ] Certes, elles ont bénéficié d’un congé d’intérêts de 2013 à ce jour soit approximativement entre 1 800 $ et 5 400 $ par an.
Toutefois, pendant ce temps, Robert s’est "enrichi" des coûts équivalents au loyer (environ 900 $ à 1 200 $ par mois [30] ), des frais de chauffage et de déneigement, le tout totalisant approximativement 100 000 $. Par ailleurs, Robert n’administre aucune preuve quant à la valeur de la Résidence et au profit que sa vente dégagerait. [ 66 ] Enfin, Tamara et Emelyne réclament chacune 10 000 $ de Robert pour troubles, stress et inconvénients résultant des fausses allégations de Robert. [ 67 ] À ce chapitre, la preuve est ténue.
Toutes deux témoignent que les relations sont devenues tendues ou inexistantes avec les autres membres de la famille en raison des allégations de maltraitance de Robert. Aussi, cette preuve repose essentiellement sur du ouï- dire et ne suffit pas pour donner ouverture à cette réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] REJETTE la demande introductive de l’instance; [ 69 ] REJETTE la demande reconventionnelle modifiée; [ 70 ] AVEC frais de justice. __________________________________ hon. bernard jolin, j.c.s.
Me Moussa Sonko MSK Avocats Avocat du défendeur Me Natasha Scarano Karavoulias Avocats Avocate des défenderesses Dates d’audience : 11, 12 et 13 octobre 2023
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