2023 QCCQ 8923, 2023 QCCQ 8923
Opinion
Zamba c. Alfa Roméo Laval 2023 QCCQ 8923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-707554-225 DATE : 7 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONAGNON OLIVIER JACQUES ZAMBA Demandeur c.
ALFA ROMÉO LAVAL et LOÏC VEZANT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Sonagnon Olivier Jacques Zamba, réclame à la défenderesse, Alfa Roméo Laval (« ARL »), et son conseiller aux ventes, Loïc Vezant, la somme de 13 792,40 $. [ 2 ] M.
Zamba soutient que le véhicule usagé Volvo 2007 qui lui a été vendu, à distance, par ARL et son représentant ne comportait ni pneus d’hiver ni système de détection des angles morts – nommé « BLIS » [1] – contrairement aux demandes qu’il dit avoir formulées en ce sens. [ 3 ] Arrivé au Québec, M.
Zamba prend possession de son véhicule le 11 novembre 2021. [ 4 ] À peine deux semaines plus tard, alors qu’il neige en soirée, il perd la maîtrise de son véhicule et percute une voiture garée en bordure d’une rue. [ 5 ] Le lendemain, un voisin lui fait observer que sa voiture n’est pas dotée de pneus d’hiver, ce qui pourrait expliquer l’accident. [ 6 ] À l’audience, M.
Zamba explique que cette collision, dûment déclarée à son assureur de responsabilité automobile, lui a causé un « préjudice moral et psychologique », lui faisant craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. [ 7 ] Son véhicule a subi des dommages matériels qui n’ont pas été indemnisés par son assureur du fait que son contrat d’assurance ne les couvrait pas. [ 8 ] Dans ces conditions, l’
article 116 de la
Loi sur l’assurance automobile [2] prévoit que « [l]e recours du propriétaire d’une automobile en raison du préjudice matériel subi lors d’un accident d’automobiles ne peut […] être exercé qu’à l’encontre de l’assureur avec lequel il a contracté une assurance de responsabilité automobile ». [ 9 ] C’est dire que M. Zamba ne peut poursuivre ARL et M. Vezant pour les dommages matériels que sa voiture a subis à la suite de la collision. [ 10 ] Il en va de même en ce qui a trait au « préjudice moral et psychologique » que M. Zamba allègue. Ce type de dommage s’apparente à un « préjudice corporel » au sens du premier alinéa de l’
article 83.57 de la
Loi sur l’assurance automobile [3] : 83.57. Les indemnités prévues au présent
titre tiennent lieu de tous les droits et recours en raison d’un préjudice corporel et nulle action à ce sujet n’est reçue devant un tribunal . […]. [ 11 ] Or, comme en décide la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Patrice c. Automobile Renault Canada ltée [4] , « […] le préjudice corporel est rattaché à la personne accidentée et le préjudice matériel à l’automobile ou à un autre bien spécifique. Il n’existe pas de préjudice autre » [5] . [ 12 ] Ainsi, « le Tribunal conclut que la réclamation du demandeur pour […] dommages psychiques et moraux entrent dans la définition de préjudice corporel » [6] .
Seule la Société d’assurance automobile du Québec peut donc en disposer [7] . [ 13 ] Toutefois, la Division des petites créances de la Cour du Québec demeure compétente afin de déterminer si ARL, par
l’intermédiaire de son représentant, a manqué à ses obligations contractuelles ou légales en sa qualité de « commerçant », au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [8] , ou de « vendeur » au sens du Code civil du Québec [9] . [ 14 ] M. Zamba devra donc modifier sa demande en justice de manière à limiter sa réclamation aux seuls dommages en lien avec le contrat de vente de son automobile et aux représentations qui ont mené à sa conclusion. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ORDONNE à M.
Zamba, dans les 30 jours de la date du présent jugement, de modifier sa demande en justice de manière à limiter sa réclamation aux seuls dommages qu’il estime avoir subis en lien avec le contrat de vente intervenu avec Alfa Roméo Laval et les représentations de M. Vezant; [ 16 ] AUTORISE M. Zamba à déposer, dans ce même délai, des pièces additionnelles, le cas échéant, afin d’étayer sa demande modifiée. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 septembre 2023
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