2011 QCCQ 18224, 2011 QCCQ 18224
Opinion
Bastien c. Lebrasseur 2011 QCCQ 18224 JD 2786 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-22-001897-109 DATE : 15 décembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BASTIEN Demandeur c.
SERGE LEBRASSEUR et 9107-2702 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de Jardins Sorel-Tracy Defendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Michel Bastien ("Me Bastien") réclame 11 162,25$ aux défendeurs Serge Lebrasseur ("Lebrasseur") [1] et 9107-2702 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale de Jardins Sorel-Tracy ("Québec inc."), en paiement d'honoraires professionnels. [ 2 ] Les défendeurs contestent, alléguant que les honoraires réclamés ne sont pas dus, ou subsidiairement, qu'ils sont déraisonnables, non-proportionnés et injustifiés eu égard à toutes les circonstances.
Questions en litige [ 3 ] Les honoraires réclamés par Me Bastien sont-ils dus, et le cas échéant, sont-ils justifiés, raisonnables et proportionnés, eu égard à toutes les circonstances en cause? [ 4 ] Dans la négative, quels seraient les honoraires appropriés auxquels Me Bastien aurait droit? Les faits [ 5 ] Me Bastien est avocat depuis 36 ans.
En 2007, il exerce principalement en droit agricole, droit municipal et droit immobilier. [ 6 ] En 2005, Lebrasseur fait de la culture et de l'entreposage réfrigéré de fruits et légumes, alors que Québec inc., dont il est le principal actionnaire et administrateur, opère un commerce de fruits et légumes. [ 7 ] Coopérative Agricole Covilac ("Covilac") est une entreprise agricole qui, en 2005, fournit un plan agronomique à Lebrasseur pour sa production de choux, et des engrais nécessaires à cette production agricole. [ 8 ] En 2006, Lebrasseur veut accroître sa production; Covilac confie à Denis Hamelin ("Hamelin"), agronome, le soin de l'encadrer dans ce projet. [ 9 ] Or, toute la production de choux de 2006 est condamnée, en raison d'une infection bactérienne.
Lebrasseur estime avoir subi ces pertes en raison des faute et négligence de Hamelin. Lebrasseur veut intenter une action contre Covilac. Il communique avec une
association de producteurs agricoles, qui le réfère à Me Bastien, qu'on lui décrit comme étant un expert dans ce genre de réclamation. [ 10 ] Le 6 décembre 2007, Lebrasseur signe le mandat et une convention d'honoraires, tant personnellement qu'au nom de Québec inc., et donne mandat à Me Bastien de les représenter dans l'action à être intentée contre Covilac [2] . Selon cette convention, Lebrasseur et Québec inc. s'engagent à lui payer des honoraires extrajudiciaires établis soit en fonction de son taux horaire de 250,00$, ou 20% de la somme perçue de la
partie défenderesse, étant entendu que la somme la plus élevée, du taux horaire ou du pourcentage, sera appliquée. [ 11 ] Le 2 juin 2008, Me Bastien dépose pour ses clients une requête introductive d'instance, réclamant de Covilac la somme de 213 028,81$ [3] . [ 12 ] Selon le plumitif de ce dossier [4] , il n'y a pas de procédures préliminaires, ni d'interrogatoires préalables : outre la défense de décembre 2008, il y a communication, de part et d'autre, de rapports d'experts. [ 13 ] Dans sa défense, Covilac nie les allégations relatives à sa faute, mais sans ajouter d'allégations spécifiques visant à l'écarter; elle offre 36 000,00$ aux demandeurs, sans toutefois consigner cette somme à la Cour. [ 14 ] Le 15 avril 2009, Lebrasseur est incarcéré, et Chantal Roger ("Roger"), secrétaire et comptable de Québec inc., fait le lien entre ce dernier et Me Bastien, notamment pour ce qui est de la réception des comptes d'honoraires et leur paiement. [ 15 ] En mars 2010, Covilac produit une défense amendée, faisant suite au rapport de son expert, qui évalue les pertes des demandeurs à 46 929,00$; elle offre un montant additionnel de 18 382, 25$, qui s'ajoute aux 36 000,00$ déjà offerts [5] . [ 16 ] En avril 2010, peu avant le procès, Me Bastien dépose une requête introductive d'instance amendée, pour porter le montant des dommages réclamés à 275 697,20$ [6] . [ 17 ] Le 29 avril 2010, le juge Jocelyn Verrier, J.C.S. préside le procès.
Alors que Lebrasseur est transporté du Centre de détention de Bordeaux au Palais de justice de Sorel et tarde à arriver, il demande aux experts des deux parties de se rencontrer, conformément aux dispositions du Code de procédure civile [7] . [ 18 ] Selon la transcription de l'audition du 29 avril [8] , la seule question en litige est le montant des dommages, chaque
partie ayant produit une expertise.
Malgré la rencontre provoquée par le juge Verrier, aucune entente n'intervient et le procès commence en après-midi. [ 19 ] Alors que Me Bastien procède à l'interrogatoire de Hamelin, Lebrasseur déclare qu'il entend révoquer le mandat de son avocat, en raison d'une mésentente majeure dans la conduite du procès, notamment quant à l'interrogatoire de Hamelin.
Le juge accorde cette demande, et se dessaisit du dossier, ce qui met fin au procès [9] . [ 20 ] À cette date, Me Bastien avait transmis à Lebrasseur et Québec inc. les comptes d'honoraires et de déboursés suivants, et en avait reçu paiement partiel, comme suit : Facture Transaction Date Montant 1671 Facture 2008-01-23 1 105.85$ Encaissement 2008-01-23 -1 105.85$ 1718 Facture 2008-03-26 2 303.22$ Encaissement 2008-03-26 -894.15$ Encaissement 2008-06-19 -999.99$ Encaissement 2008-12-16 -409.08$ 1772 Facture 2008-07-29 2 298.60$ Encaissement 2008-12-16 -1 590.90$ Encaissement 2009-03-03 -707.70$ 1842 Facture 2009-01-26 2 215.00$ Encaissement 2009-03-03 -17.30$ Encaissement 2010-02-12 -2 180.41$ 1891 Facture 2009-05-28 2 596.13$
Encaissement 2010-02-12 -776.54$ Encaissement 2010-02-12 -1 819.59$ 1937 Facture 2009-07-01 1 933.27$ Encaissement 2010-02-12 90.19$ Encaissement 2010-02-12 -2 023.46$ 2031 Facture 2009-12-14 1 786.82$ [ 21 ] Le 29 avril 2010, Me Bastien transmet à Lebrasseur et Québec inc. son dernier compte d'honoraires et de déboursés, totalisant 10 334,39$ [10] . [ 22 ] Me Pierre Goulet comparaît pour Lebrasseur et Québec inc. dans le dossier de l'action intentée contre Covilac.
Il réclame de Me Bastien le dossier de ses clients, que celui-ci lui transmet sur paiement des déboursés taxables de 958,96$ [11] . [ 23 ] À cette date, les honoraires dus à Me Bastien, selon la facturation, sont de 11 162,25$, tenant compte de ce qui suit : - facture du 29 avril 2010 [12] 10 334,39$; - solde dû sur la facture du 14 décembre 2009 [13] 1 786,82$; - encaissement des déboursés taxables - 958,96$. [ 24 ] Selon la preuve, Lebrasseur et Québec ont acquitté un total de 10 025,00$ pour les honoraires (40.1 heures), en plus des frais d'experts payés directement à ces derniers, et pour lesquels ils réclamaient à Covilac 13 509,66$ [14] .
Droit applicable [ 25 ] L'
article 125 de la
Loi sur le Barreau [15] confère à l'avocat le droit de percevoir des frais judiciaires et extrajudiciaires; l'article 126(1) énumère de façon non-exhaustive les services justifiant des honoraires extrajudiciaires tels : vacations, consultations, préparation et rédaction de procédures. Le troisième alinéa de cet
article précise qu'en l'absence de convention expresse entre l'avocat et son client, l'avocat a droit à ses frais judiciaires sur la base de la valeur des services rendus, énonçant ainsi la règle dite du " quantum meruit " . [ 26 ]
L'article 3.08.01 du Code de déontologie des avocats [16] (C.d.a.) stipule que ces honoraires doivent être justes et raisonnables, et l'article 3.08.02 C.d.a. énumère de façon non-exhaustive les facteurs dont l'avocat doit tenir compte pour en fixer le montant : " Art.3.08.02 .Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs.
" [ 27 ] Lorsque la convention d'honoraires est basée sur le tarif horaire de l'avocat, celui-ci ne peut se contenter d'effectuer un simple calcul mathématique, dans l'établissement de son compte d'honoraires, puisque le temps consacré à l'affaire n'est qu'un des éléments à considérer, pour arriver à des honoraires " justes et raisonnables " [17] . [ 28 ] L'avocat a l'obligation d'informer son client des coûts prévisibles et approximatifs des services qu'il lui rendra, en vertu de l'article 3.08.04 C.d.a., comme l'enseigne la Cour d'Appel dans l'affaire Mathieu c.
Marchand [18] : "… Il convient d'ajouter que, par la suite, l'avocat n'a pas renseigné utilement son client sur le prix approximatif et prévisible de ses services, que ce soit directement ou indirectement par exemple par l'envoi d'une note provisoire d'honoraires.
Les dispositions de l'article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats se lit comme suit: "L'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé." Ces dispositions sont le reflet d'une règle de bon sens. Le client n'a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s'engager ? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Parfois, il croira bon de consulter quelqu'un d'autre. De toute façon, il est raisonnable qu'il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il y aura pas ou peu de surprise plus tard [19] ." [ 29 ] Quant à la preuve qui doit être faite dans un litige concernant les honoraires d'avocat, rappelons que, selon l'
article 127 de la
Loi sur le Barreau [20] : "127. L'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage." Analyse et décision [ 30 ] Lebrasseur et Québec inc. plaident d'abord qu'une entente est survenue en février 2010 : ils lui payaient 6 800,00$, et ne lui devaient plus rien à cette date.
Me Bastien s'était engagé à ne leur facturer que les honoraires pour la tenue du procès, fixé en avril suivant. [ 31 ] Selon la preuve, Me Bastien a reçu, en février 2010, 6 800,00$ alors qu'un total de 8 600,00$ était alors dû. Il affecte ce paiement aux factures #1842 (26 janvier 2009), #1891 (28 mai 2009) et #1937 (1 er juillet 2009).
Il nie qu'il s'agissait d'un paiement final, quant à tous les honoraires qui étaient dus en date du 12 février 2010 : en aucun temps, il n'a renoncé aux honoraires facturés le 14 décembre 2009. [ 32 ] Il n'a pas pu convenir que, pour l'avenir, il ne chargerait que les honoraires pour la tenue du procès : en avocat d'expérience, il sait ce que représente la préparation d'un procès, plus particulièrement lorsqu'il est question d'expertise. [ 33 ] Lebrasseur et Québec inc. n'ont pas prouvé, par preuve prépondérante, l'entente alléguée. [ 34 ] Lebrasseur et Québec inc. reprochent à Me Bastien de ne pas leur avoir donné d'estimation du coût approximatif de ses services, contrairement aux exigences posées par l'article 3.08.04 C.d.a.
Or, selon la convention d'honoraires, ils avaient accepté que les honoraires puissent représenter 20% de la somme perçue par Me Bastien. Dans la requête introductive initiale, la réclamation est de 275 697,20$. Si Me Bastien avait perçu ce montant, ses clients savaient et acceptaient qu'ils étaient susceptibles de lui verser des honoraires pouvant aller jusqu'à 55 000,00$. [ 35 ] Par ailleurs, la Cour d'Appel dans l'affaire Mathieu c. Marchand [21] considère que l'avocat peut se décharger de son obligation relative à l'information quant au coût de ses services, par l'envoi d'une facturation intérimaire.
En l'instance, Me Bastien a transmis régulièrement des factures détaillées à ses clients, et ceux-ci ont vu l'évolution des coûts; ils ont acquitté ces factures, à l'exception des deux dernières. Ils ont donc été informés des coûts des services de leur avocat. [ 36 ] Il reste à déterminer si les honoraires facturés par Me Bastien, les 14 décembre 2009 et 29 avril 2010, sont " justes et raisonnables ". [ 37 ] Conformément à l'
article 127 de la
Loi sur le Barreau , Me Bastien a témoigné sous serment, quant à la réquisition, la nature, la durée et la valeur des services décrits aux comptes d'honoraires qu'il a transmis à Lebrasseur et Québec inc. De plus, à l'audience, il a produit le détail du temps consacré à chacun des services chargés; son système de tenue de temps lui permet de générer cette information et à son choix, de l'inscrire sur la facture.
L'information a toujours été disponible, mais les clients ne l'ont pas demandée, alors qu'ils ont acquitté régulièrement ses comptes d'honoraires. [ 38 ] Lebrasseur et Québec inc. n'ont pas présenté de preuve prépondérante, contredisant le témoignage de Me Bastien.
Certes, un différent est survenu entre Lebrasseur et Me Bastien quant à la stratégie en cours de procès, mais cela ne peut, en soit, justifier une réduction d'honoraires. [ 39 ] Ils plaident que les comptes d'honoraires de Me Bastien de décembre 2009 et avril 2010, résultent d'un simple calcul mathématique du temps passé et du tarif horaire, contrairement aux principes posés par la jurisprudence invoquée par leur procureur. [ 40 ] Il ressort cependant de cette jurisprudence que lorsqu'il y a eu considération des autres facteurs énumérés à l'article 3.08.02 C.d.a. , et qu'il n'y a pas de disproportion entre les honoraires facturés d'une part, et d'autre part, la complexité du dossier, la compétence professionnelle de l'avocat, la responsabilité assumée par ce dernier et le résultat obtenu, ce " calcul mathématique " n'est pas exclu, puisque le temps consacré à l'affaire est aussi un des facteurs dont l'avocat doit tenir compte.
Or, la preuve ne révèle pas qu'il y ait eu une telle disproportion. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] CONDAMNE conjointement et solidairement les défendeurs à payer au demandeur la somme de 11 162,25$, avec les intérêts au taux de 12% par année, à compter du 31 e jour suivant le 29 avril 2010. [ 42 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Ian Champagne Procureur du demandeur Me Pierre Goulet Procureur des défendeurs
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