2018 QCCQ 8824, 2018 QCCQ 8824
Opinion
R. c. Cayer 2018 QCCQ 8824 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre criminelle et pénale » N o : 410-01-030160-161 DATE : 29 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c. JACQUES CAYER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Ce dossier comporte une ordonnance limitant la publication selon l’
article 486.4(1) du Code criminel . Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante. ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir le ou vers le 29 janvier 2016, à Grand-Mère, agressé sexuellement C.G. commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel . LES FAITS Témoignage de l’agente Valérie Hamelin-Gauthier [ 2 ] Valérie Hamelin-Gauthier est policière à la Sûreté du Québec de Shawinigan. Elle reçoit un appel le 29 janvier 2016 lui demandant de se rendre au domicile de la plaignante, C.G. [ 3 ] Lors de cette rencontre, celle-ci est en pleurs et elle est très anxieuse. [ 4 ] Elle lui explique qu’elle s’est rendue la veille dans un bar situé en face de chez elle et qu’elle n’a aucun souvenir de ce qui a pu se produire par la suite.
Au réveil, elle réalise qu'elle est couchée dans son lit et elle constate qu’elle ne porte qu’un pantalon de pyjama. Elle n’a aucun vêtement sur le haut du corps. [ 5 ] Elle montre à l’agente Hamelin-Gauthier une blessure qu’elle a sur la tête, des ecchymoses sur l’une de ses fesses et sur une cuisse ainsi que des éraflures dans le cou.
Sa lèvre inférieure ainsi que l’une de ses mains sont enflées. [ 6 ] La plaignante mentionne également que le linge qu’elle portait la veille est empilé sur le bord de la porte d’entrée. [ 7 ] La policière remarque des traces de bottes séchées sur le sol de la chambre de la plaignante. [ 8 ] Après avoir recueilli sa déposition, l’agente Hamelin-Gauthier contacte les enquêteurs afin qu’ils prennent la relève. Plus tard, elle conduit la plaignante à l’hôpital. Témoignage de C.G. [ 9 ] Lorsqu’elle se réveille le matin du 29 janvier 2016, C.G. a mal partout sur le corps.
Elle a des ecchymoses au niveau du cou, dans son dos ainsi qu'au visage. Elle ne porte qu’un pantalon de pyjama. [ 10 ] Les vêtements qu’elle portait la veille sont empilés près de la porte d’entrée. Elle n’a pas l’habitude de déposer son linge à cet
endroit. [ 11 ] Elle constate aussi qu’un cadre est déplacé dans la cuisine, que la porte de la garde-robe de sa chambre est sortie de son rail et que le moustiquaire de sa porte d’entrée est enlevé et qu’il a été déposé par terre à l’extérieur. [ 12 ] C.G. se souvient qu’elle s’est rendue la veille au Bar chez toy. Cet établissement est situé en face de son logement. [ 13 ] Elle arrive à cet endroit vers 20 h 30 ou 21 h. Elle est seule. Elle y consomme deux grosses bières et discute avec deux amis.
Elle ne conserve aucun souvenir de ce qui s’est passé par la suite. [ 14 ] Elle ne connaît pas du tout l’accusé et elle ne se souvient pas l’avoir rencontré la veille. [ 15 ] En contre-interrogatoire, elle précise qu’elle a consommé entre trois et cinq petites bières avant de se rendre au bar. [ 16 ] C.G. exerce le métier d’assembleur. Toutefois, lors des évènements, elle est en arrêt de travail et elle prend des antidépresseurs. Témoignage de Sylvie Beaulieu [ 17 ] Sylvie Beaulieu arrive au Bar chez toy vers 17 h 30. Elle est seule.
Elle aperçoit C.G. qu’elle avait vue auparavant dans ce bar à trois ou quatre occasions. [ 18 ] Entre 22 h et 23 h, elle constate que l’état de C.G. s’est détérioré. Elle est fortement intoxiquée par l’alcool. Elle perd l’équilibre dès qu’elle se lève pour se rendre aux toilettes ou pour aller fumer.
On doit la soutenir, car elle est incapable d’avancer par elle-même. [ 19 ] Elle rencontre l’accusé qu’elle connaît depuis quelques années puisque ce dernier a déjà fréquenté sa fille. [ 20 ] C’est pourquoi, lorsqu’elle décide de reconduire C.G. chez elle, elle demande à l’accusé de l’accompagner parce qu’elle a elle- même consommé des boissons alcooliques. [ 21 ] Une fois rendue chez C.G., de l’autre côté de la rue, elle refuse, vu son état de facultés affaiblies, de gravir l’escalier qui est trop étroit. [ 22 ] C’est l’accusé qui aide C.G. à monter jusqu’à son logement situé au deuxième étage.
Voyant que tout semble sous contrôle, Sylvie Beaulieu retourne au bar. [ 23 ] Environ dix minutes plus tard, l’accusé revient au bar. Il termine sa consommation puis il quitte les lieux. [ 24 ] Sylvie Beaulieu n’a jamais revu C.G. par la suite. Témoignage de Normand Côté [ 25 ] Normand Côté est concierge dans l’immeuble où demeure C.G. [ 26 ] Le 29 janvier 2016, il exécute des travaux dans le logement adjacent à celui de C.G. Il constate que le moustiquaire de la porte d’entrée de l’appartement de C.G. est au sol. Il est inquiet.
Il frappe, mais comme il n’obtient aucune réponse, il débarre la porte et entre dans le logement. C.G. vient à sa rencontre et elle lui explique qu’elle ne sait pas ce qui s’est passé la veille. Elle lui montre ses blessures à la tête ainsi qu’au visage. Normand Côté remet en place la porte de sa garde-robe ainsi que le moustiquaire.
Déclaration Pr-1 [ 27 ] Une déclaration de l’accusé vient compléter la preuve de la poursuite. [ 28 ] Dans cette déclaration, celui-ci reconnaît qu’il a aidé Sylvie Beaulieu à reconduire C.G. chez elle. [ 29 ] Il monte avec C.G. jusqu’à son appartement. [ 30 ] Puisque cette dernière est incapable de débarrer la porte, il tente d’ouvrir la fenêtre, mais sans succès. C.G. lui remet finalement la clé du logement de telle sorte qu’ils sont en mesure d’entrer dans l'appartement. [ 31 ] Dès qu’ils se retrouvent à l’intérieur, C.G. lui dit qu’elle veut avoir une relation sexuelle avec lui.
Elle retire tous ses vêtements puis elle baisse son pantalon et lui fait une fellation. [ 32 ] L’accusé prend place sur une chaise située dans la cuisine et C.G. vient s’asseoir sur lui. C’est alors qu’il entreprend une pénétration vaginale, mais il interrompt rapidement la relation sexuelle. Il conduit C.G. dans sa chambre à coucher et il quitte précipitamment les lieux après s’être lavé les mains. Témoignage de l’accusé [ 33 ] L’accusé confirme en grande
partie la déclaration faite à l’enquêteur. [ 34 ] Il précise que s’il a interrompu la relation sexuelle, c’est qu’il a pensé à la femme qu’il fréquentait à l’époque et qu’il a réalisé son erreur.
[ 35 ] De plus, l’accusé soutient qu’il n’a pas causé les blessures constatées sur le corps de C.G. Si elle porte des ecchymoses, c’est probablement, selon lui, « parce qu’elle tombait partout ce soir-là . » Du reste, il ne peut avoir causé des éraflures, puisqu’il a les ongles très courts. [ 36 ] Il insiste aussi sur le fait que Sylvie Beaulieu, tout comme C.G. d’ailleurs, était en état d’ébriété avancé. [ 37 ] Il mentionne ceci : « Les deux étaient pas mal chaudes. »
LE DROIT [ 38 ] Cette affaire repose sur une question de crédibilité. [ 39 ] Le Tribunal qui a eu le privilège de voir et entendre les témoins doit appliquer les règles suivantes : [ 40 ] Premièrement, en matière criminelle, l’accusé n’a aucun fardeau puisqu’il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. [ 41 ] Deuxièmement, la poursuite a le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 42 ] Troisièmement, le Tribunal doit suivre la méthode d’analyse proposée dans l’arrêt W. (D.) [1] . [ 43 ] Enfin, le procureur de la défense a raison de soutenir qu'il n’y a qu’un seul témoin des évènements en mesure de relater ce qui s’est passé dans le logement de la plaignante le 29 janvier 2016 et c’est l’accusé lui-même. [ 44 ] Or, l’accusé affirme que c’est la plaignante qui a entrepris l’activité sexuelle et que, par conséquent, elle y a nécessairement consenti. [ 45 ] Cette affaire soulève donc la question de savoir si la plaignante a formé un consentement à l’activité sexuelle. [ 46 ] Par ailleurs, C.G. mentionne qu’elle ne connaît pas l’accusé, qu’elle était fortement intoxiquée et qu’elle n’a pas eu connaissance des évènements cette nuit-là.
La poursuite soutient qu’elle n’a donc pas été en mesure de consentir à l’activité sexuelle en question. [ 47 ] Dans l’arrêt Esau [2] où l’on retrouve des faits qui comportent une certaine similarité avec la présente affaire, la Cour suprême rappelle qu’il faut, en pareilles circonstances, examiner la possibilité d’une défense de croyance sincère, mais erronée au consentement. ANALYSE [ 48 ] L’ alinéa 273.1(2)
b) du Code criminel stipule que le consentement ne se déduit pas des cas où le plaignant est incapable de le former. Il s’ensuit que l’intention du législateur est que le consentement s’entend du consentement conscient d’une personne lucide [3] . [ 49 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé lorsque ce dernier affirme que la plaignante avait la capacité de consentir à l’activité sexuelle.
Son témoignage examiné au regard de l’ensemble de la preuve confirme que l’état d’intoxication de la plaignante était tel qu’elle a perdu toute capacité d’y consentir. [ 50 ] De plus, l’examen de la preuve et l’audition du témoignage de l’accusé amènent le Tribunal à conclure que sa défense n’est ni plausible ni vraisemblable et ne soulève pas de doute raisonnable, et ce, pour les raisons suivantes : ▪ L’accusé voit Sylvie Beaulieu aider la plaignante à se lever de sa chaise [4] . ▪ La plaignante est fortement intoxiquée. Sylvie Beaulieu en informe l’accusé.
Il lui offre son aide afin de la reconduire chez elle. ▪ L’accusé ne nie pas que tout au long du trajet en direction du domicile de la plaignante, il faut soutenir cette dernière pour lui permettre de se déplacer. ▪ La plaignante n’est pas en mesure de monter l’escalier qui mène à son logement sans l’aide de l’accusé. ▪ La plaignante est aussi incapable de trouver les clés de son appartement, ce qui oblige l’accusé à tenter d’ouvrir la fenêtre de la porte d’entrée. ▪ Lorsque la plaignante retrouve finalement ses clés, il lui est impossible de déverrouiller la porte de son logement.
L’accusé doit prendre possession de celles-ci pour entrer dans l’appartement. ▪ L’accusé affirme dans sa déclaration aux policiers qu’après la relation sexuelle, il abandonne la plaignante nue, couchée dans son lit en laissant « les lumières allumées afin d'éviter qu’elle se blesse en se levant ». De toute évidence, il sait que cette dernière n’est pas dans un état normal. ▪ Lors de son témoignage, il cherche à accuser Sylvie Beaulieu de tous les torts plutôt que de donner une version crédible et fiable. Ainsi, il reproche à cette dernière d’avoir consommé une quantité considérable d’alcool.
Il affirme qu’elle est aussi intoxiquée que la plaignante, ce qui entre en contradiction directe avec l’idée selon laquelle cette dernière est consciente et capable de fournir un consentement valide à une activité sexuelle.
▪ De plus, l’accusé mentionne qu’il n’a exercé aucune violence à l’égard de la plaignante.
Si elle portait des éraflures au cou, au visage et au dos ainsi que des ecchymoses aux bras, aux mains et au bas du corps, c’est sans doute, selon lui, parce qu’elle tombait partout pendant la soirée. [ 51 ] Dit autrement, l’accusé soutient que la plaignante n’a offert aucune résistance, qu’elle était en mesure de consentir à une activité sexuelle et même qu’elle l’a invité à y participer, mais il concède par ailleurs qu’elle était passablement intoxiquée au point où il lui était impossible de marcher sans l’aide d’une autre personne au risque de faire une chute. [ 52 ] Lorsque l’enquêteur lui demande comment expliquer que la plaignante consentait à l’activité sexuelle si elle était fortement intoxiquée, l’accusé répond qu’elle ne « le lâchait pas tout le long de la soirée » [5] . [ 53 ] En contre-interrogatoire, il reconnaît que pendant tout le temps passé dans le logement de la plaignante, il ne s’est à peu près rien dit.
D’ailleurs, la plaignante est une parfaite inconnue pour lui. [ 54 ] Enfin, l’activité sexuelle n’a duré que quelques minutes. L’accusé a quitté rapidement le logement en laissant la plaignante s’assoupir sur son lit. [ 55 ] Toutes ces précisions finissent par avoir raison de sa crédibilité et de la vraisemblance de sa version. Surtout, elles ne supportent pas l’argument voulant que la plaignante soit en mesure de communiquer un consentement conscient et lucide. [ 56 ] La thèse soumise par l’accusé n’est donc pas plausible.
Par ailleurs, il faut rappeler qu’il n’existe pas de défense de consentement tacite en matière d’agression sexuelle en droit canadien [6] . [ 57 ] Adopter le raisonnement de la défense équivaudrait à accepter un comportement sexuel basé sur des stéréotypes selon lesquels une femme intoxiquée qui fait des avances consent nécessairement à avoir des relations sexuelles même si elle est totalement incapable d’y consentir. [ 58 ] Or, l’
article 273.2 du Code criminel prévoit spécifiquement que ne constitue pas un moyen de défense le fait que l’accusé croyait que le plaignant a consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque cette croyance provient de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire ou encore s’il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances, dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement. [ 59 ] La preuve entendue convainc le Tribunal que la croyance de l’accusé provient nécessairement de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire.
Si celui-ci ne s’était pas fermé les yeux, il aurait certainement vu qu’il était impossible de croire sincèrement que la plaignante avait la capacité d’entreprendre une activité sexuelle ou même d’y consentir.
Par conséquent, sa défense de croyance sincère, mais erronée du consentement est invraisemblable et elle ne soulève pas de doute raisonnable. [ 60 ] Par ailleurs, la preuve de la poursuite démontre la culpabilité de l’accusé. [ 61 ] En fait, toute la preuve tend vers une seule conclusion dont le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable à savoir que l’état d’ébriété avancé de la plaignante a sauté aux yeux de tous ceux qui l’ont vue cette soirée-là. Cette dernière était incapable de former un consentement à une activité sexuelle.
L’accusé le savait ou encore, il ne pouvait pas ne pas s’en rendre compte à moins de faire preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire. [ 62 ] La poursuite s’est conséquemment déchargée de son fardeau de démontrer tous les éléments de l’ actus reus et de la mens rea de l’agression sexuelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] DÉCLARE l’accusé coupable du chef d’accusation tel que porté. __________________________________ JACQUES LACOURSIÈRE, J.C.Q. M e Catherine Vincent Procureure de la
partie poursuivante M e Serge Milette Procureur de l’accusé Date d’audience : 6 septembre 2018
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