2017 QCCQ 7161, 2017 QCCQ 7161
Opinion
Hampartsoumian c. Roro Automobile inc. 2017 QCCQ 7161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-238256-179 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DINA HAMPARTSOUMIAN Demanderesse c. RORO AUTOMOBILE INC.
Défendeur Et FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Et BANQUE TD Et BANQUE SCOTIA Mises-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN MOYEN DÉCLINATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Dina Hampartsoumian présente une demande en changement de district judiciaire et en jonction de demandes. Par sa demande de changement de district, elle demande le renvoi de sa demande en justice devant la Cour du Québec, district de Laval en vertu de l’
article 167 du Code de procédure civile (C.p.c.). Elle plaide qu’en vertu de l’
article 43 C.p.c. le district de Laval est le district compétent pour entendre sa demande puisqu’elle porte sur un contrat de consommation et elle a son domicile dans ce district. [ 2 ] La défenderesse Roro Automobiles inc. (Roro) conteste la demande de renvoi, notamment au motif qu’en vertu de l’
article 167 C.p.c , seul un défendeur peut demander le renvoi d’une demande devant un autre district et non un demandeur. Question en litige
a) En vertu de l’
article 167 C.p.c. , un demandeur peut-il demander le renvoi d’une demande devant un autre district judiciaire? Contexte [ 3 ] Le 12 avril 2017, Mme Hampartsoumian introduit sa demande introductive d’instance devant la Cour du Québec dans le district de Montréal. Dans sa demande, elle allègue qu’elle est une consommatrice et que le 27 avril 2015, elle a acheté trois véhicules automobiles de Roro par le biais des trois contrats de vente à tempérament suivant :
a) un contrat de vente à tempérament conclu avec Roro et qui est cédé à la Banque de Nouvelle-Écosse, pour une automobile Mercedes Benz M-Class, année 2008 au prix total de 42 479 $ (incluant un paiement comptant de 4 500 $) (pièce P-1);
b) un contrat de vente à tempérament conclu avec Roro, qui est cédé à la Fédération des Caisses Desjardins du Québec pour une automobile Mercedes Benz C-Class, année 2011 au prix total de 50 509 $ toutes taxes incluses, incluant un paiement de 3 000 $ (pièce P-2);
c) un contrat de vente à tempérament conclu avec Roro, qui est cédé à Financement Auto TD Canada inc. pour une automobile BMW 3 Series, année 2013 au prix total de 55 670 $ (pièce P-3). [ 4 ] Ces trois contrats de vente à tempérament portent la mention de la
Loi sur la protection du consommateur , réfèrent notamment à l’article 134 de la loi et contiennent également les mentions prévues à l’annexe 5 de la loi. [ 5 ] Mme Hampartsoumian demande la résolution des trois contrats de vente à tempérament pour les motifs suivants : elle plaide qu’elle a signé les contrats à la suite des pressions de son ami de cœur, qu’elle ne savait pas vraiment ce qu’elle signait (paragraphe 14 de la Demande introductive d’instance), qu’elle croyait signer des demandes de crédit et ignorait qu’elle s’engageait à acheter les trois automobiles en signant les contrats.
Elle allègue également qu’elle n’a jamais pris possession des automobiles et qu’elle a cessé les paiements dus en vertu des contrats. Bref, elle demande la nullité des contrats au motif qu’elle n’a pas donné de consentement libre et
éclairé pour chacun des contrats. [ 6 ] Enfin, elle allègue que la mise en cause Banque de Nouvelle-Écosse a intenté une demande en justice contre elle dans le district de Laval dans le dossier 540-22-025322-172 dans laquelle la banque invoque la déchéance du bénéfice du terme prévu au contrat P-1 et demande à la Cour de condamner Mme Hampartsoumian à lui payer 27 316 $ (pièce P-7). [ 7 ] Le 12 mai 2017, Mme Hampartsoumian dépose une demande en changement de district judiciaire et en jonction d’action. Elle allègue notamment : 1. Le défendeur Roro Automobile est domicilié à Laval; 2.
La demanderesse a rédigé la procédure pour une action à être intenté à Laval; 3. Suite à une erreur du huissiers ( sic ), la procédure a été timbrée dans le district judiciaire de Montréal; 4. Madame Hampartsoumian, la demanderesse est une consommatrice qui a fait affaire avec le défendeur Roro Automobile; [ 8 ] La demande en changement de district judiciaire et en jonction d’action est appuyée d’une déclaration sous serment de son avocat. [ 9 ] Comme l’exige l’
article 99 C.p.c. , la demande introductive d’instance de Mme Hampartsoumian porte la mention « Cour du Québec » et le nom du district judiciaire « Laval ». [ 10 ] Cela dit, son avocat explique sous son serment d’office que bien qu’il ait donné instruction à son huissier de déposer la demande introductive d’instance au greffe du district judiciaire de Laval, l’huissier a commis une erreur et a déposé la demande introductive d’instance au greffe du district judiciaire de Montréal. [ 11 ] Roro est désigné comme suit à la demande introductive d’instance : Roro Automobile inc., 374, boulevard Curé-Labelle, Laval, Québec, H7V 2S3. [ 12 ] Roro ne conteste pas que Mme Hampartsoumian est domiciliée dans le district de Laval. [ 13 ] Mme Hampartsoumian invoque les articles 43 et 167 C.p.c. et plaide que puisque sa demande porte sur des contrats de consommation, et qu’elle est domiciliée dans le district judiciaire de Laval, sa demande doit être transférée dans ce district. [ 14 ] Roro soulève principalement l’argument suivant : un demandeur ne peut demander un changement de district en vertu de l’
article 167 C.p.c. car ce droit appartient seulement au défendeur ou à une mise en cause. De plus, Roro plaide qu’il y a absence de preuve que la demande introductive d’instance de Mme Hampartsoumian a été introduite dans le district judiciaire de Montréal par erreur. Analyse et décision [ 15 ] Le moyen déclinatoire de Mme Hampartsoumian est fondé sur l’
article 167 C.p.c. : 167. Une
partie peut, si la demande est introduite devant un tribunal autre que celui qui aurait eu compétence pour l’entendre, demander le renvoi au tribunal compétent ou, à défaut, le rejet de la demande. L’absence de compétence d’attribution peut être soulevée à tout moment de l’instance et peut même être déclarée d’office par le tribunal qui décide alors des frais de justice selon les circonstances. (soulignement ajouté) 167. If an application is brought before a court other than the court of competent jurisdiction, a party may ask that it be referred to the competent court or, failing that, that it be dismissed.
Lack of subject-matter jurisdiction may be raised at any stage of the proceeding, and may even be declared by the court on its own initiative, in which case the court adjudicates as to legal costs according to the circumstances. (soulignement ajouté) [ 16 ] L’
article 41 C.p.c. établit la règle générale de la compétence territoriale en première instance :
41. La juridiction territorialement compétente au Québec pour entendre les demandes en justice est celle du lieu où est domicilié le défendeur ou l’un ou l’autre d’entre eux s’il y en a plusieurs domiciliés dans différents districts. Si le défendeur n’a pas de domicile au Québec, la juridiction territorialement compétente est alors celle du lieu de sa résidence ou, s’agissant d’une personne morale, celle du lieu d’un de ses établissements ou encore celle du lieu où le défendeur a des biens.
Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion. 41. The court having territorial jurisdiction in Québec to hear a judicial application is the court of the domicile of the defendant, or of one of the defendants if there are two or more defendants domiciled in different districts.
If the defendant has no domicile in Québec, the court that has territorial jurisdiction is the court of the defendant’s residence or, in the case of a legal person, the court of the place where the defendant has an establishment, or the court of the place where the defendant has property. So far as public order permits, the court of the defendant’s elected domicile, or the court designated by an agreement between the parties other than a contract adhesion, also has territorial jurisdiction. [ 17 ] L’
article 42 C.p.c. prévoit quant à lui qu’en certaines circonstances, une autre juridiction peut être territorialement compétente : 42. Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. 42. At the plaintiff’s option, 1° an application for the performance of contractual obligations may also be brought before the court of the place where the contract was made; 2° an application concerning extracontractual civil liability may also be brought before the court of the place where the injurious act or omission occurred or the court of any of the places where the injury was suffered; and 3° an application whose subject matter is immovable property may also be brought before the court of the place where the property is wholly or partly situated. [ 18 ] L’
article 43 C.p.c. prévoit des règles particulières dérogeant au principe selon lequel le forum naturel est celui du lieu du domicile du défendeur (
article 41 C.p.c.). L’article 43 C.p.c. s’applique plus précisément en matière de contrat de travail, de contrat de consommation, de contrat d’assurances et de droit hypothécaire, en certaines circonstances dans ce dernier cas :
43. Lorsque la demande porte sur un contrat de travail ou de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du salarié ou du consommateur, que ces derniers soient demandeurs ou défendeurs. Lorsque la demande porte sur un contrat d’assurance, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile ou de la résidence de l’assuré, que ce dernier soit demandeur ou défendeur, ou, le cas échéant, du bénéficiaire du contrat. S’il s’agit d’une assurance de biens, la juridiction du lieu du sinistre est également compétente.
Lorsque la demande porte sur l’exercice d’un droit hypothécaire sur l’immeuble servant de résidence principale au débiteur, la juridiction compétente est celle du lieu où est situé cet immeuble. Les conventions contraires sont inopposables au salarié, au consommateur, à l’assuré, au bénéficiaire du contrat d’assurance ou au débiteur hypothécaire. 43. If an application pertains to an employment contract or a consumer contract, the court having jurisdiction is the court of the domicile or residence of the employee or the consumer, whether that person is the plaintiff or the defendant.
If an application pertains to an insurance contract, the court having jurisdiction is the court of the domicile or residence of the insured, whether that person is the plaintiff or the defendant, or, as applicable, the court of the domicile or residence of the beneficiary under the contract. In the case of property insurance, the court of the place where the loss occurred also has jurisdiction. If an application pertains to the exercise of a hypothecary right on an immovable serving as the debtor’s main residence, the court having jurisdiction is the court of the place where the immovable is situated.
An agreement to the contrary is unenforceable against the employee, the consumer, the insured, the insurance contract beneficiary or the hypothecary debtor. [ 19 ] Roro conteste le moyen déclinatoire de Mme Hampartsoumian principalement au motif qu’en vertu de l’
article 167 C.p.c. , seul un défendeur peut demander le transfert d’une demande. Puisque Mme Harpartsoumian est demanderesse, Roro plaide qu’elle ne peut demander le transfert de sa demande au district de Laval. [ 20 ] Elle fonde son argument sur les Commentaires de la ministre de la Justice sur l’
article 167 C.p.c. , sur le texte de l’
article 163 de l’ancien Code de procédure civile ainsi que sur la jurisprudence qui interprétait l’article 163 de l’ancien Code de procédure civile . [ 21 ] Quel est le sens à donner au mot «
partie » que l’on retrouve à l’
article 167 C.p.c. ? Vise-t-il autant la
partie demanderesse que la
partie défenderesse et la mise en cause ou se limite-t-il à la
partie défenderesse ou mise en cause comme le plaide Roro? Pour trancher cette question, le Tribunal doit faire appel aux diverses méthodes d’interprétation des lois. [ 22 ] Selon la méthode d’interprétation grammaticale, il faut donner aux mots le sens qu’ils ont dans la langue courante, selon leurs utilisations ordinaires ou usuelles [1] . [ 23 ] Le C.p.c. ne définit pas le mot «
partie ». Il y a donc lieu de lui donner son sens naturel ou ordinaire. [ 24 ] D’après le Dictionnaire de droit québécois et canadien [2] de Me Hubert Reid, «
partie » signifie : 2. Personne engagée dans un procès. Exemple : La
partie demanderesse. Comparaison : litigant Anglais : party [ 25 ] Le dictionnaire Larousse [3] définit le mot «
partie » comme suit : Droit 1. Personne qui participe à un acte juridique dont les effets la concernent personnellement. Personne qui plaide contre quelqu'un, soit comme demandeur, soit comme défendeur. Personne avec laquelle une autre est en contestation. [ 26 ] Dans Black’s Law Dictionnary [4] , le mot « party » est défini comme suit : Party , n . A person concerned or having or taking
part in any affaire, matter, transaction, or proceeding, considered individually. A ‘’party’’ to an action is a person whose name is designated on record as plaintiff or defendant. ‘’Party’’ is a technical word having a precise meaning in legal parlance; it refers to those by or against whom a legal suit is brought, whether in law or in equity, the party plaintiff of defendant, whether composed or one or more individuals and whether natural or legal persons; all others who may be affected by the suit, indirectly or consequently, are persons interested but not parties. [ 27 ] Ainsi, selon le sens usuel ou courant du mot «
partie », ce mot inclut toute personne engagée dans un procès, et vise donc la
partie demanderesse, la
partie défenderesse, et possiblement aussi la mise en cause. [5]
[ 28 ] Selon la méthode d’interprétation pragmatique, celui qui interprète un texte de loi doit évaluer les conséquences qui découlent de l’interprétation de la loi. Cette méthode prévoit qu’il y a une présomption en faveur d’une interprétation qui mène à une conséquence équitable et raisonnable. Selon Pierre-André Côté, cette méthode nous enseigne qu’entre deux interprétations, dont l’une conduit à des conséquences déraisonnables ou inéquitables et l’autre non, il faut préférer cette dernière [6] . [ 29 ] En l’espèce, qu’arrivera-t-il si le Tribunal retient l’interprétation du mot «
partie » préconisée par Roro et rejette la demande de renvoi de Mme Hampartsoumian? Elle devra d’une part défendre une action intentée par la Banque de Nouvelle-Écosse dans le district de Laval et en même temps mener à terme sa demande contre Roro dans le district de Montréal. [ 30 ] Tant Mme Hampartsoumian que Roro sont résidents et domiciliés dans le district de Laval.
Obliger Mme Hampartsoumian et Roro à mener un litige dans le district de Montréal alors qu’il y a un litige parallèle dans le district de Laval qui à première vue, soulève des questions similaires et découle du même contrat qu’un de ceux qui fonde la demande contre Roro, mènerait à un résultat injuste et contraire au principe de proportionnalité, de célérité, d’accessibilité à la justice et d’une saine gestion de l’instance. [ 31 ] Ainsi, la méthode pragmatique mène à une interprétation du mot «
partie » qui inclut la
partie demanderesse. [ 32 ] Roro invite le Tribunal à adopter la méthode historique pour interpréter le mot «
partie ». Elle invoque les Commentaires de la ministre de la Justice sur l'
article 167 C.p.c. et l’
article 163 de l’ancien Code de procédure civile . L’article 163 de l’ancien Code de procédure civile prévoyait : 163. Le défendeur assigné devant un tribunal autre que celui où la demande eût dû être portée, peut demander le renvoi devant le tribunal compétent relevant de l’autorité législative du Québec, ou, à défaut, le rejet de la demande. 163. A defendant , summoned before a court other than that before which the suit should have been instituted, may ask that the suit be referred to the competent court within the legislative authority of Québec, or that the suit be dismissed if there is no such court. (soulignement ajouté) [ 33 ] La ministre écrit ce qui suit quant à l’
article 167 C.p.c. : « Cet
article reprend le droit antérieur. » [7] [ 34 ] De plus, Roro cite la jurisprudence interprétant l’
article 163 de l’ ancien Code de procédure civile , notamment la décision Atikamekw d'Opitciwan c. Québec (Procureur Général) [8] , dans laquelle la juge Picard écrit : [13] En vertu de l'
article 163 C .p. c ., c 'est le défendeur qui peut demander le renvoi devant le tribunal compétent. On ne peut étendre ce moyen aux demandeurs par le biais des articles 2 , 20 , 46 et 68 C .p. c . [ 35 ] Bien que les Commentaires de la ministre de la Justice soient un outil utile pour interpréter le C.p.c. , ils ne lient pas les tribunaux. En effet, la Cour suprême du Canada a rappelé ce principe dans Doré c. Verdun (Ville de) [9] : « Évidemment, l’interprétation du Code civil doit avant tout se fonder sur le texte même des dispositions.
Cela dit et comme le soulignait le juge Baudouin dans le jugement dont appel, il n’y a cependant aucune raison d’écarter systématiquement les Commentaires du ministre, puisqu'ils peuvent parfois constituer un élément utile pour cerner l’intention du législateur, particulièrement lorsque le texte de l’article prête à différentes interprétations (à la p. 1327). Toutefois, ces commentaires ne constituent pas une autorité absolue.
Ils ne lient pas les tribunaux et leur poids pourra varier, notamment, au regard des autres éléments pouvant aider l’interprétation des dispositions du Code civil. » [ 36 ] Comme le soulignait le juge Baudouin dans les motifs de la Cour d’appel dans l’affaire Doré c. Verdun (Ville de) , « dans l’interprétation d’un texte législatif on doit, bien évidemment, d’abord et avant tout se baser sur sa formulation pour en déterminer la portée. [10] » [ 37 ] Enfin, selon la méthode téléologique, il faut interpréter un texte juridique en fonction de son but, son objet ou sa finalité [11] .
En l’espèce, la preuve révèle que la demande en justice de Mme Hampartsoumian est intentée dans le district de Montréal en raison d’une erreur de l’huissier. Mme Hampartsoumian a toujours eu l’intention d’intenter sa demande dans le district de Laval. [ 38 ] De plus, Mme Hampartsoumian est poursuivie dans le district de Laval par la mise en cause Banque de Nouvelle-Écosse dans le dossier 540-22-025322-172.
Elle demande que le présent litige soit joint à la demande de la Banque de Nouvelle-Écosse. [ 39 ] Bien que Roro annonce qu’elle contestera la demande de jonction d’action, l’avocat de la Banque de Nouvelle-Écosse informe le Tribunal que selon lui, la preuve qui sera faite dans la présente instance et celle qui sera faite dans l’instance de la Banque de Nouvelle-Écosse serait très similaire et que sa cliente n’a pas l’intention de contester vigoureusement la demande de jonction.
[ 40 ] Tel qu’il appert de la disposition préliminaire du Code ainsi que des articles 9 , 18 et 19 C.p.c. , l’objectif du Code est d’assurer une saine gestion de l’instance, de veiller au principe de la proportionnalité et d’assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile. [ 41 ] L’interprétation du mot «
partie » de l’
article 167 C.p.c. préconisé par Roro serait contraire à l’objet et la finalité du Code de procédure civile, car elle obligerait Mme Hampartsoumian à participer à deux demandes en justice, fondées sur le même contrat et soulevant à première vue des questions de faits similaires, dans deux districts différents. [ 42 ] Ainsi, la méthode téléologique mène aussi à une interprétation du mot «
partie » qui inclut la
partie demanderesse. [ 43 ] Le législateur utilise le mot «
partie » à l’
article 167 C.p.c. L’article équivalent sous l’ancien Code de procédure civile employait le mot « défendeur ». Le changement de formulation ne laisse planer aucun doute dans l’esprit du Tribunal : en employant le mot «
partie », le législateur a élargi la portée de l’article 167 C.p.c. en ce que dorénavant, le demandeur peut demander le renvoi d’une demande dans un autre district judiciaire. [ 44 ] Considérant les faits particuliers de la présente affaire, à savoir l’erreur de l’huissier, et considérant l’objectif que sous-entend le Code de procédure civile , le Tribunal est d’avis que le mot «
partie » à l’
article 167 C.p.c. inclut la
partie demanderesse. [ 45 ] Compte tenu des termes de l’
article 43 C.p.c. , puisque la demande de Mme Hampartsoumian porte sur un contrat de consommation et considérant qu’elle réside dans le district judiciaire de Laval, sa demande de renvoi vers ce district est bien fondée. [ 46 ] Quant à la demande en jonction d’action, cette question doit être tranchée par le juge siégeant dans le district de Laval qui sera saisi de la demande une fois que le dossier sera transféré dans ce district.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] ACCUEILLE la demande en changement de district judiciaire de Dina Hampartsoumian; [ 48 ] RENVOIE le dossier et les parties à la Cour du Québec, district de Laval; [ 49 ] DÉFÈRE la demande en jonction d’action à un juge de la Cour du Québec, district de Laval. [ 50 ] LE TOUT avec frais de justice à suivre le sort de l’instance. __________________________________ ENRICO FORLINI J.C.Q. Me Alain Tremblay Ouellet Nadon & associés Avocat de la demanderesse Me Sylvia Ortan De Grandpré Chait Avocate de la défenderesse M.
Xavier Barbeau Savoie Joubert Stagiaire pour la mise-en-cause Banque de Nouvelle-Écosse Date d’audience : 17 mai 2017
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