2011 QCCQ 2785, 2011 QCCQ 2785
Opinion
Protection de la jeunesse — 11416 2011 QCCQ 2785 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010092-104 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 décembre 2010, des mesures intérimaires ont été prononcées par le Tribunal dans la situation de X, l'adolescent étant confié à son père, cela avec diverses mesures de soutien et d'encadrement. [ 2 ] Ce jour, on demande le maintien de X en centre de réadaptation pour six mois. L'adolescent est en accord avec l'orientation recherchée.
Père et mère n'assistent pas à l'audience. [ 3 ] Depuis le constat fait par le soussigné le 13 décembre dernier, la preuve révèle que X fut incapable de se maintenir dans son milieu paternel, malgré le souhait exprimé par les père et adolescent et l'encadrement offert à l'externe. [ 4 ] X est allé vivre avec sa mère, à compter du 21 janvier, ne voulant pas retourner chez son père puisque celui-ci l'aurait menacé de le frapper. Le 26 janvier, le père avisa la directrice de la protection de la jeunesse que son fils n'allait pas à l'école et qu'il était sans nouvelles depuis trois jours.
Dans les faits, le Tribunal constate que X a fréquenté l'école à temps partiel. [ 5 ] Ainsi, la directrice de la protection de la jeunesse a dû se présenter à la Cour le 31 janvier dernier pour obtenir un hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation. [ 6 ] CONSIDÉRANT l'absence des père et mère à l'audience. [ 7 ] CONSIDÉRANT les admissions faites par le procureur de l'adolescent.
[ 8 ] CONSIDÉRANT l'intérêt ainsi que les besoins de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts parents-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que X fréquente l'école de façon assidue; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents participent à une démarche en clarification de projet de vie pour X; [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-02-10
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