2017 QCCQ 9060, 2017 QCCQ 9060
Opinion
Lamoureux c. 9315-6123 Québec inc. 2017 QCCQ 9060 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035097-162 DATE : 15 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ ANICK LAMOUREUX -et- MARIO THIBEAULT Parties demanderesses c. 9315-6123 QUÉBEC INC. -et- 9214-6406 QUÉBEC INC.
Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anick Lamoureux et Mario Thibeault réclament de 9315-6123 Québec Inc. ( RÉNO-DIRECT ) et de 9214-6406 Québec Inc. ( FBH CONSTRUCTION ) la somme de 4 500 $ au motif que ces dernières n’ont pas exécuté leurs obligations lors de la vente et de l’installation d’armoires de cuisine. [ 2 ] Les défenderesses ont chacune déposé une contestation au dossier de la Cour mais aucun représentant de FBH Construction n’était présent à l’audience bien que celle-ci ait été dûment convoquée par le greffier.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Réno-Direct est-elle responsable de la qualité de l’installation effectuée par FBH Construction?
b) Réno-Direct et FBH Construction ont-elles exécuté leurs obligations?
c) À quel montant les demandeurs ont-ils droit, le cas échéant?
Contexte [ 4 ] Le 30 mars 2015, les demandeurs et Réno-Direct concluent un contrat en vertu duquel Réno-Direct vend aux premiers des armoires et un comptoir de cuisine, livraison incluse, au coût de 10 175,29 $ [1] . [ 5 ] Il est par ailleurs prévu au contrat que l’installation sera effectuée par l’entreprise Excellence Installation et il est convenu que les demandeurs paieront directement à celle-ci les frais d’installation. [ 6 ] Dès le lendemain de la signature du contrat, une mésentente survient entre les demandeurs et Réno-Direct alors que les premiers souhaitent annuler le contrat ce que refuse cette dernière. [ 7 ] À partir de ce moment, les parties passent plusieurs heures à peaufiner le plan d’installation au terme desquelles elles arrivent à s’entendre. [ 8 ] Le 7 mai 2015, les demandeurs versent un acompte de 3 050 $ [2] . [ 9 ] Une fois l’acompte payé, Réno-Direct est en mesure de prendre les mesures finales et de passer la commande de fabrication des armoires et du comptoir.
Selon son représentant, Bernard Grenon, entendu à l’audience, le délai de livraison est d’environ sept semaines
pour les portes d’armoires et de trois semaines pour les caissons. [ 10 ] La livraison est effectuée le 25 juin 2015 mais les demandeurs constatent alors que les portes des armoires ne sont pas livrées. [ 11 ] L’installation des caissons débute le lendemain, le 26 juin 2015, et est effectuée non par Excellence Installation mais par FBH Construction. [ 12 ] Compte tenu du fait que certains caissons ont été endommagés lors de la livraison, les employés de FBH Construction les rapportent afin qu’ils soient remplacés. [ 13 ] L’installation est terminée deux mois plus tard, le 27 août 2015.
Les demandeurs paient alors à FBH Construction les frais d’installation de 747,34 $ [3] . [ 14 ] Les demandeurs constatent par la suite certaines anomalies énumérées à leur mise en demeure du 9 novembre 2015 [4] . Aucune correction ne sera apportée par les défenderesses. [ 15 ] Les demandeurs réclament en conséquence des défenderesses la somme de 4 500 $ à
titre de dédommagement pour l’impossibilité d’utiliser leur cuisine pendant les deux mois qu’a duré l’installation des armoires, pour les erreurs d’installation ou les mauvais morceaux livrés par Réno-Direct et en compensation du préjudice causé par le fait que FBH Construction ne leur remet pas de facture pour les frais d’installation qu’ils ont payés. [ 16 ] Réno-Direct conteste la réclamation au motif que tous les morceaux prévus au contrat ont été livrés et installés conformément au plan accepté par les demandeurs [5] . [ 17 ] Elle soutient également que les délais de livraison ont été causés par la demande des demandeurs d’annuler le contrat tout juste après sa signature et par les discussions intervenues par la suite entre les demandeurs et Réno-Direct pour modifier le plan d’installation.
Elle ajoute que la livraison des portes d’armoire a souffert d’un délai parce qu’elles étaient en rupture de stock. [ 18 ] Réno-Direct soutient par ailleurs qu’un problème d’ajustement d’un tiroir dont se plaignent les demandeurs est couvert par la garantie et qu’elle le corrigera lorsque le solde de sa facture sera payé par ceux-ci. [ 19 ] Réno-Direct soutient en effet qu’il subsiste un solde impayé de 700 $ [6] . [ 20 ] Elle soutient enfin qu’elle ne peut être tenue responsable des défauts d’installation dont seule FBH Construction est responsable. [ 21 ] Le représentant de Réno-Direct, monsieur Grenon, explique d’ailleurs à l’audience que l’installation n’a pas été faite par Excellence Installation, tel que prévu au contrat [7] , parce que celle-ci a cessé d’effectuer de telles installations. [ 22 ] Par ailleurs, tel que mentionné plus haut, FBH Construction était absente à l’audience et s’est limitée à produire une contestation selon laquelle l’installation a été faite dans les règles de l’art et conformément aux exigences des demandeurs.
Analyse et décision [ 23 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Le fardeau de preuve repose en conséquence sur les épaules des demandeurs. [ 24 ] L’
article 2804 C.c.Q. prévoit quant à lui que la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve.
Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. [ 25 ] Réno-Direct est tenue de garantir aux demandeurs que les biens qu’elle leur vend sont exempts de vices cachés qui les rendent impropres à l’usage normal [8] . [ 26 ] Comme il s’agit d’une venderesse professionnelle, l’existence d’un vice, au moment de la vente, est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à d’autres biens de même espèce [9] . [ 27 ] Elle est par ailleurs tenue de réparer le préjudice subi par les demandeurs, le cas échéant, puisqu’elle ne peut ignorer le vice [10] . [ 28 ] Le contrat des parties étant soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [11] ( L.P.C. ), les biens vendus doivent servir à l’usage auquel ils sont normalement destinés pendant une durée raisonnable [12] . [ 29 ] Le défaut de respecter cette obligation de garantie permet au consommateur de demander, notamment, la réduction de son obligation ainsi que des dommages-intérêts [13] .
Réno-Direct est-elle responsable de la qualité de l’installation effectuée par FBH Construction? [ 30 ] Le Tribunal estime que Réno-Direct est responsable de l’installation des armoires effectuée par FBH Construction. [ 31 ] En effet, bien que les demandeurs aient payé directement à FBH Construction le coût de l’installation, c’est Réno-Direct qui l’a choisie et qui a retenu ses services pour remplacer Excellence Installation. Celle-ci a donc agi comme sous-traitant de Réno-Direct.
Réno-Direct et FBH Construction ont-elles exécuté leurs obligations? [ 32 ] Le Tribunal estime que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver, par prépondérance de la preuve,
qu’une faute a été commise à l’égard de la moulure située au-dessus du réfrigérateur, des tablettes manquantes et de la moulure endommagée. [ 33 ] En effet, la preuve n’est pas faite, de façon probante, que la moulure n’est pas conforme au plan, qu’une moulure est endommagée et qu’il manque des tablettes. [ 34 ] Le Tribunal estime cependant que les demandeurs ont prouvé, de façon prépondérante, que le caisson à micro-ondes n’est pas conforme au plan. [ 35 ] Le Tribunal retient également que l’installation des armoires et du comptoir n’a pas été faite dans les règles de l’art de chaque côté de la cuisinière [14] . [ 36 ] Le Tribunal estime par ailleurs que Réno-Direct et FBH Construction sont responsables du mauvais ajustement du tiroir situé sous le lavabo et que l’argument de Réno-Direct à l’effet qu’elle n’a pas à effectuer cet ajustement tant que le solde du prix du contrat n’est pas payé est sans fondement. [ 37 ] Réno-Direct soutient en effet que les demandeurs lui doivent la somme de 700 $ à
titre de solde impayé du contrat intervenu entre eux [15] . [ 38 ] Les demandeurs affirment au contraire avoir payé le montant total du contrat après l’obtention d’un crédit de 500 $ de Réno- Direct. [ 39 ] Le Tribunal estime qu’un crédit de 500 $ a effectivement été accordé aux demandeurs tel qu’il appert du contrat [16] et suivant le témoignage de Mathieu Grenon, représentant de Réno-Direct, qui a conclu le contrat avec les demandeurs. [ 40 ] Le Tribunal retient également, tel qu’admis à l’audience par Mathieu Grenon, qu’une somme de 200 $ payée par les demandeurs n’a pas été créditée à leur compte et n’apparaît pas au relevé de compte [17] . [ 41 ] Réno-Direct a donc tort de prétendre qu’un solde de 700 $ est dû par les demandeurs. [ 42 ] D’autre part, bien que les demandeurs aient effectué leur dépôt de 3 050 $ le 7 mai 2015 et non à la date de la signature du contrat, le 30 mars 2015, le Tribunal estime qu’un délai de deux mois à compter de la livraison pour effectuer l’installation est déraisonnable et que les demandeurs ont en conséquence droit à une compensation à cet égard. [ 43 ] La réclamation d’une compensation pour le refus de FBH Construction de remettre une facture aux demandeurs est par ailleurs bien fondée.
Il n’est pas normal qu’ils ne puissent obtenir une facture reflétant les services rendus et la somme qu’ils ont payée à cet égard. [ 44 ] Réno-Direct est par ailleurs solidairement responsable de réparer le préjudice causé par cette faute compte tenu du fait que FBH Construction est son sous-traitant.
À quel montant les demandeurs ont-ils droit? [ 45 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal estime qu’une somme de 400 $ est juste et raisonnable pour compenser le défaut de Réno-Direct et de FBH Construction d’honorer leurs obligations à l’égard de l’installation des armoires, qu’une somme de 900 $ est juste et raisonnable pour compenser le préjudice subi par les demandeurs en raison du délai déraisonnable pour effectuer l’installation et qu’une somme de 500 $ est indiquée pour compenser le refus de FBH de leur remettre une facture, ce qui les empêche notamment d’obtenir un crédit d’impôt. [ 46 ] En conséquence, Réno-Direct et FBH Construction sont solidairement condamnées à payer aux demandeurs la somme de 1 800 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure. [ 47 ] Pour valoir entre les défenderesses seulement et conformément à l’article 328 du Code de procédure civile ( C.p.c. ), le Tribunal détermine ainsi la part de responsabilité de chacune quant à la condamnation en capital, intérêts et frais de justice :
a) Responsabilité de Réno-Direct : 50 %;
b) Responsabilité de FBH Construction : 50 %. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 49 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT 9315-6123 Québec Inc. et 9214-6406 Québec Inc. à payer à Anick Lamoureux et à Mario Thibeault la somme de 1 800 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 13 novembre 2015; [ 50 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT 9315-6123 Québec Inc. et 9214-6406 Québec Inc. à payer à Anick Lamoureux et à Mario Thibeault les frais de justice de 100 $; [ 51 ] Pour valoir entre les défenderesses seulement, PARTAGE ainsi leur responsabilité à l’égard de la condamnation en capital, intérêts et frais de justice :
a) Responsabilité de Réno-Direct : 50 %;
b) Responsabilité de FBH Construction : 50 %. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2017
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