2012 QCCQ 8412, 2012 QCCQ 8412
Opinion
Jelen c. Taillon 2012 QCCQ 8412 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE Sainte-Agathe-des-Monts « Chambre civile » N° : 715-32-000012-118 DATE : 15 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICTOR JELEN
Partie demanderesse/défenderesse reconventionnelle c. DIANE TAILLON et CAMILLE ROY
Partie défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal, après avoir entendu la preuve présentée par les parties, rend jugement comme suit. [ 2 ] La preuve effectuée lors de l'audition confirme que monsieur Mario Brunet a exécuté les travaux de déneigement du Chemin Lizé pour les années 2010-2011 et 2011-2012. [ 3 ] Elle confirme également que pour l'année 2010-2011, les frais de ce déneigement ont totalisé la somme de 1 325 $. [ 4 ]
Malgré les 7 propriétaires ayant accès au chemin Lizé (les « propriétaires »), une majorité d'entre eux ont accepté, pour la saison 2010-2011, à ce que les frais du déneigement soient partagés entre cinq des propriétaires. [ 5 ] Lors de l'audition, les parties ont convenu de produire, avant le 13 juillet 2012, une preuve établissant les sommes payées par madame Caron pour le déneigement de la saison 2010-2011. Un document a effectivement été reçu le 13 juillet 2012 et celui-ci indique que madame Caron a payé à monsieur Brunet 140 $ pour le déneigement de la rue Lizé pour la saison 2010-2011.
Madame Caron a également produit un document établissant qu'elle a payé à monsieur Brunet une somme de 189,29 $ pour la saison 2011-2012. Il y aura lieu de revenir sur cette question ci-après. [ 6 ] Ainsi, pour la saison 2010-2011, le montant à payer par chaque propriétaire totalise 237 $ à savoir : 1 325 $ - 140 $ = 1 185 $ ¸ 5 = 237 $. [ 7 ] Pour l'année 2011-2012 et les années à venir, les parties admettent que les propriétaires devraient partager les coûts du déneigement en sept parts égales.
Dans le document mentionné ci-dessus et produit le 13 juillet 2012, madame Caron a confirmé son paiement pour l'année 2011-2012. Elle a également confirmé son intention d'assumer sa part pour les années futures tant qu'elle sera en mesure de demeurer dans sa maison. Il apparaît donc clair que les frais de déneigement devraient donc, pour l'avenir, être partagés entre les 7 propriétaires. [ 8 ] Le demandeur indique que l'entrepreneur responsable du déneigement lui a demandé, pour la saison 2010-2011, de le payer en totalité et de réclamer par la suite à chaque propriétaire sa part de déneigement. La
partie défenderesse produit d'ailleurs une lettre comme pièce D-12 de monsieur Brunet confirmant cette entente.
[ 9 ] La
partie défenderesse a mis en preuve le paiement de 379,29 $ qu'elle a effectué le 10 avril 2012 par chèque visé à monsieur Brunet. Cette somme représentait le paiement de ce qu'elle considère être sa part des frais de déneigement pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012. [ 10 ] Lors de l'audition, les parties ont convenu de produire, avant le 13 juillet 2012, un document établissant que le demandeur a reçu de monsieur Brunet la somme de 379,29 $.
Cette preuve n'ayant pas été produite, il incombe donc au demandeur d'effectuer les démarches nécessaires afin de récupérer ce montant auprès de monsieur Brunet. [ 11 ] En effet, le demandeur a entièrement payé à monsieur Brunet les coûts du déneigement des saisons 2010-2011 et 2011-2012. Conséquemment, monsieur Brunet a reçu 379,29 $ en trop pour ses services et cette somme revient de droit au demandeur.
De plus, suite aux documents produits par madame Caron, il y aurait lieu d'effectuer des vérifications additionnelles auprès de monsieur Brunet pour les montants qu'il aurait reçus directement de celle-ci. [ 12 ] Pour les saisons 2010-2011 et 2011-2012, la part de la
partie défenderesse s'établissait, vu l'entente intervenue entre les propriétaires pour l'année 2011-2011 à la somme de 426,29 $.
Cette somme est répartie comme suit : 237 $ pour la saison 2010-2011 et 189,29 $ pour la saison 2011-2012. [ 13 ] La défenderesse ayant payé directement à monsieur Brunet une somme de 379,29 $ par chèque certifié, il y a donc lieu de déduire cette somme du montant dû au demandeur. [ 14 ] Vu ce qui précède, le Tribunal donne effet à l'entente intervenue entre les propriétaires pour la saison 2010-2011. [ 15 ] En conséquence, pour l'année 2010-2011, la défenderesse doit toujours au demandeur une somme de 47 $ pour le déneigement de cette saison.
Cette somme est établie comme suit : 426,29 $ - 379,29 $ = 47 $. [ 16 ] Tel que mentionné lors de l'audition, chaque
partie a une part de responsabilité relativement au différend existant entre eux. Pour sa part, le refus du demandeur d'accepter le chèque des défendeurs payable à l'ordre de monsieur Brunet et dûment endossé par ce dernier n'était pas constructif. Cette décision du demandeur a contribué à alimenter un climat d'affrontement avec les défendeurs. [ 17 ] D'autre part, les défendeurs ont également refusé d'émettre un nouveau chèque au nom du demandeur. Pourtant, ils avaient en leur possession des documents de l'entrepreneur confirmant qu'il avait été payé par le demandeur.
Cela non plus n'était pas constructif et n'a certes pas aidé à favoriser une solution pratique de leur différend avec le demandeur. [ 18 ] En ce qui concerne l'année 2011-2012 et les années subséquentes, le Tribunal comprend que les parties agiront de manière à trouver des solutions pratiques afin d'éviter l'impasse qu'ils ont connue pour la saison de déneigement 2010-2011. [ 19 ] Analysons brièvement la demande reconventionnelle des défendeurs.
Pour avoir droit à des dommages contre le demandeur, les défendeurs devaient établir la faute de ce dernier, le montant de leurs dommages et le lien de causalité entre cette faute et leurs dommages. Les défendeurs n'ont prouvé aucune faute du demandeur ayant pu entraîner la responsabilité civile de celui-ci. Par conséquent, la demande reconventionnelle est rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse; [ 21 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Diane Taillon et Camille Roy à payer à la
partie demanderesse la somme de 47 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l'assignation, ainsi que les frais judiciaires de 70 $ et les frais postaux de 15,12 $; [ 22 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la
partie défenderesse, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2012
Loading document…