2017 QCCQ 8592, 2017 QCCQ 8592
Opinion
Boulanger c. Forget 2017 QCCQ 8592 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035282-160 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ PIERRE BOULANGER et JEANNINE DIETLIN
Partie demanderesse c. GUY FORGET et NICOLE THERRIEN
Partie défenderesse c. 9201-3630 QUÉBEC INC. Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs le paiement d’une somme de 8 514,00 $ à la suite de la découverte de vices cachés affectants la propriété achetée de ces derniers. [ 2 ] Les défendeurs nient qu’ils s’agissent de vices cachés.
Ils ont par ailleurs appelé en garantie 9201-3630 Québec Inc. ( Québec Inc. ) qu’ils estiment responsables des vices (le cas échéant) dont se réclament les demandeurs. LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs achètent la propriété des défendeurs le 9 décembre 2013 et y emménagent en avril 2014.
L’inspection préachat ne les alarme sur rien en particulier. [ 4 ] Quelques temps avant la conclusion de l’acte de vente les demandeurs sont informés que la pièce voisine de la salle de bain du rez- de-chaussée fait l’objet d’infiltrations d’eau et que des réparations ont immédiatement été effectuées par des spécialistes. [ 5 ] Il s’agit d’une maison construite en 1983. [ 6 ] En novembre 2015, alors qu’ils sont absents du pays, leur fils les informe d’un écoulement d’eau au sous-sol, en provenance de la douche située au rez-de-chaussée.
Un ouvrier est immédiatement dépêché sur place pour enlever les éléments souillés et la douche est condamnée temporairement. [ 7 ] À leur retour, à la fin novembre, ils constatent la présence de moisissures au sous-sol. Les défendeurs en sont informés verbalement par leur agent d’immeuble de même que par écrit.
Les défendeurs visitent les lieux en décembre 2015. [ 8 ] Selon le demandeur le plancher de la douche « swingnait » ce qui aurait provoqué l’apparition de fissures et l’écoulement de l’eau au sous-sol. [ 9 ] Il ajoute que la douche aurait été construite en novembre 2010, ce que confirme la défenderesse Therrien. [ 10 ] Il en a coûté 6 312,00 $ aux demandeurs pour effectuer les travaux de réparation de la douche, y compris le plafond et le plancher du sous-sol.
Ils réclament également 2 000,00 $ pour divers troubles et inconvénients. [ 11 ] Marc-André Boucher, qui est entrepreneur général, a effectué les travaux pour le compte des demandeurs. Il estime que la
douche a été mal conçue au niveau de la structure du plancher; que celui-ci bougeait; que la pente n’était pas appropriée; qu’il y avait absence d’une membrane structurale et qu’il n’y avait aucun étanchéité entre le mur et le plancher. [ 12 ] La défenderesse Therrien a informé le Tribunal que le sous-sol était déjà construit lorsque elle et son conjoint ont acheté la propriété en 1998. [ 13 ] Elle explique n’avoir jamais éprouvé de problème avec la douche.
Elle dit « avoir pris ses responsabilités » après avoir été mise au courant du problème concernant l’infiltration d’eau survenue tout juste avant la signature du contrat de vente, en faisant appel à Québec Inc., qui avait effectué les travaux d’aménagement de la salle de bain quelques années plus tôt. [ 14 ] Le représentant de Québec Inc. nie la responsabilité de son entreprise en suggérant que c’est un « manque d’entretien » (absence de silicone) qui a causé les dégâts.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Les demandeurs ont convaincu le Tribunal que la propriété achetée des défendeurs était affectée d’un vice caché selon ce qu’édicte l’
article 1726 C.c.Q. : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 16 ] La preuve convainc que c’est la construction de la douche qui était déficiente et qui a causé les infiltrations. [ 17 ] Comme cette construction (et la réparation) s’est faite durant l’occupation des lieux par les défendeurs, on peut aisément conclure que le vice était présent au moment de la vente. [ 18 ] La preuve ne démontre pas que les défendeurs connaissaient l’existence du vice : ils ne sont donc pas responsables des dommages-intérêts réclamés. [ 19 ] Le Tribunal doit évaluer les coûts correctifs en tenant compte de la dépréciation applicable compte tenu de la date de construction de la douche et du sous-sol.
Le Tribunal estime juste et raisonnable de déduire 40 % pour un montant net payable de 3 787,20 $. [ 20 ] La défenderesse en garantie a construit la douche et prétend l’avoir réparée. De toute évidence, elle n’a pas bien réalisé son travail. Elle est donc responsable envers les défendeurs et doit les indemniser. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] FAIT DROIT pour
partie à l'action des demandeurs; [ 22 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3 787,20 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 18 janvier 2015; [ 23 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE S'ÉLEVANT À 185,00 $. [ 24 ] FAIT DROIT au recours des défendeurs; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse en garantie à rembourser aux défendeurs la somme de 3 787,20 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 18 janvier 2015 et les frais de justice; __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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